# RÈGLEMENT (CE) N o 1050/2006 DU CONSEIL

du 11 juillet 2006

instituant un droit antidumping définitif sur les importations de chlorure de potassium originaire du Belarus et de Russie

## Preamble

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne [^1] (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphes 2 et 3,

vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A. PROCÉDURE

**1.** Mesures en vigueur

**(1)** Par le règlement (CEE) n o 3068/92 [^2] (ci-après dénommé «règlement initial»), le Conseil a institué des droits antidumping définitifs sur les importations de chlorure de potassium (ci-après dénommé «potasse» ou «produit concerné») originaire, entre autres, du Belarus et de Russie (ci-après dénommés «pays concernés»).

**(2)** À la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures mené conformément à l'article 11, paragraphe 2, et d'un réexamen intermédiaire au titre de l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base (ci-après dénommés «enquête précédente»), le Conseil a, par le règlement (CE) n o 969/2000 [^3] , décidé qu'il convenait de maintenir les mesures et d'en modifier la forme en un montant fixe en euros par tonne pour les différentes catégories et qualités de potasse.

**(3)** Par le règlement (CE) n o 992/2004 [^4] , le Conseil a prévu l'exemption des droits antidumping pour les importations des nouveaux États membres ayant adhéré à l'Union européenne le 1 er mai 2004 («UE-10») effectuées selon les termes d'engagements spéciaux («engagements au titre de l'élargissement») et a autorisé la Commission à accepter ces engagements. Sur cette base, la Commission a, par le règlement (CE) n o 1002/2004 [^5] , accepté les engagements au titre de l'élargissement offerts par: i) un producteur-exportateur au Belarus conjointement avec des sociétés établies en Autriche, en Lituanie et en Russie; ii) un producteur-exportateur russe conjointement avec des sociétés établies en Russie et en Autriche; et iii) un second producteur-exportateur russe conjointement avec une société établie, au moment de l'acceptation, à Chypre.

**(4)** Par le règlement (CE) n o 858/2005 [^6] , la Commission a accepté de nouveaux engagements, valables jusqu'au 13 avril 2006, de la part des producteurs-exportateurs mentionnés ci-dessus.

**(5)** À la suite de deux enquêtes distinctes de réexamen intermédiaire partiel au titre de l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base, demandées par les producteurs-exportateurs russes, JSC Silvinit et JSC Uralkali, le Conseil a, par le règlement (CE) n o 1891/2005 [^7] , modifié le règlement (CEE) n o 3068/92, en remplaçant les montants de droit fixes par des droits ad valorem individuels pour tous les types de potasse produits par les deux requérants. Par la décision 2005/802/CE [^8] , la Commission a accepté les engagements offerts par ces sociétés.

**(6)** N'ayant fait l'objet d'aucune demande de réexamen à la suite de la publication d'un avis annonçant l'expiration prochaine des mesures en vigueur [^9] , les mesures applicables aux importations en provenance d'Ukraine ont expiré le 12 mai 2005.

**2.** Demandes de réexamen

2.1. Demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures

**(7)** À la suite de la publication de l'avis d'expiration prochaine susmentionné, la Commission a été saisie d'une demande de réexamen des mesures applicables à la Russie et au Belarus conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

**(8)** La demande a été déposée le 10 février 2005 par l'Association européenne des producteurs de potasse (ci-après dénommée «requérante») au nom de producteurs dont la production cumulée représente une proportion majeure de la production communautaire totale, en l'occurrence quelque 99 %.

**(9)** La demande faisait valoir que l'expiration des mesures entraînerait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice causé à l'industrie communautaire. De fait, la requérante affirmait que la potasse originaire des pays concernés continuait d'être vendue à des prix de dumping dans la Communauté. Elle a ajouté que les importations du produit concerné en provenance du Belarus et de Russie avaient augmenté et que les volumes et les prix du produit importé continuaient d'avoir une incidence négative sur la part de marché détenue, les quantités vendues et les prix pratiqués par l'industrie communautaire, nuisant gravement aux performances globales et à la situation financière de cette dernière. Enfin, elle a souligné la probabilité d'une intensification du dumping préjudiciable et présenté des éléments attestant que la situation précaire de l'industrie communautaire continuerait de se dégrader en cas d'expiration des mesures.

**(10)** Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, à l'existence d'éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, la Commission a entamé une enquête en publiant un avis d'ouverture [^10] conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

2.2. Demande de réexamen intermédiaire partiel

**(11)** Un réexamen intermédiaire partiel limité au dumping a été demandé par le seul producteur-exportateur du Belarus, Republican Unitary Enterprise Production Amalgamation Belaruskali (ci-après dénommé «Belaruskali»).

**(12)** Belaruskali a fourni des éléments montrant qu'en ce qui le concernait, les circonstances à l'origine de l'institution des mesures avaient changé et que ces changements présentaient un caractère durable.

**(13)** Belaruskali a démontré qu'une comparaison, sur une longue période, entre la valeur normale établie dans un pays tiers à économie de marché approprié et ses prix à l'exportation vers l'UE aboutirait à l'établissement d'une marge de dumping de loin inférieure au niveau des mesures actuellement en vigueur. Par conséquent, le maintien des mesures à leur niveau actuel, qui avait été fixé en fonction du niveau de dumping précédemment établi, ne serait plus nécessaire pour contrebalancer le dumping.

**(14)** Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu'il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture de ce réexamen intermédiaire partiel, la Commission a entamé une enquête en publiant un avis d'ouverture [^11] conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base.

**3.** Enquête

3.1. Période d'enquête

**(15)** L'enquête sur la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du dumping dans le cadre du réexamen au titre de l'expiration des mesures applicables à la Russie et au Belarus, mené conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, a couvert la période comprise entre le 1 er janvier et le 31 décembre 2004 (ci-après dénommée «période d'enquête» ou «PE»). L'examen des tendances utiles à l'évaluation de la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du préjudice a porté sur la période du 1 er janvier 2001 à la fin de la période d'enquête (ci-après dénommée «période considérée»).

**(16)** L'enquête de réexamen intermédiaire partiel au titre de l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base concernant le Belarus a couvert la même période que l'enquête de réexamen au titre de l'expiration des mesures.

3.2. Parties concernées par l'enquête

**(17)** La Commission a officiellement informé les producteurs communautaires, les exportateurs et les producteurs des pays d'exportation, les importateurs/utilisateurs notoirement concernés et leurs associations représentatives, ainsi que les représentants des pays d'exportation de l'ouverture des deux réexamens. La Commission a envoyé des questionnaires à toutes ces parties ainsi qu'à celles qui se sont fait connaître dans le délai précisé dans les avis d'ouverture. En outre, les producteurs connus établis au Canada, retenu comme pays analogue potentiel, ont été contactés et ont reçu des questionnaires. La Commission a également donné aux parties directement concernées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues.

**(18)** Les trois producteurs communautaires ont répondu au questionnaire. Quatorze importateurs et/ou utilisateurs indépendants ont également fourni des réponses complètes au questionnaire et ont fait connaître leur point de vue par écrit.

**(19)** La Commission a aussi reçu des réponses de trois producteurs-exportateurs des pays concernés ainsi que de cinq importateurs dans la Communauté et d'un négociant-exportateur russe liés aux producteurs-exportateurs.

**(20)** Un producteur du pays analogue a fourni une réponse complète au questionnaire, tandis qu'un autre a communiqué des informations détaillées concernant son coût de production du produit similaire.

3.3. Parties intéressées et visites de vérification

**(21)** La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires pour déterminer si une continuation ou une réapparition du dumping et du préjudice était ou non probable et s'il était ou non dans l'intérêt de la Communauté de maintenir les mesures. Elle a également recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires pour déterminer le niveau de dumping pour le seul producteur-exportateur du Belarus. Une enquête a été effectuée sur place auprès des sociétés suivantes:

| a) | —: Cleveland Potash Limited, Saltburn, Royaume-Uni, | — | Cleveland Potash Limited, Saltburn, Royaume-Uni, | — | Iberpotash, S.A., Suria (Barcelone), Espagne, | — | K+S Kali GmbH, Kassel, Allemagne; |
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| — | Cleveland Potash Limited, Saltburn, Royaume-Uni, |  |  |  |  |  |  |
| — | Iberpotash, S.A., Suria (Barcelone), Espagne, |  |  |  |  |  |  |
| — | K+S Kali GmbH, Kassel, Allemagne; |  |  |  |  |  |  |

| b) | —: JSC Silvinit («Silvinit»), Solikamsk, région de Perm, Russie, | — | JSC Silvinit («Silvinit»), Solikamsk, région de Perm, Russie, | — | JSC Uralkali («Uralkali»), Berezniki, région de Perm, Russie; |
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| — | JSC Silvinit («Silvinit»), Solikamsk, région de Perm, Russie, |  |  |  |  |
| — | JSC Uralkali («Uralkali»), Berezniki, région de Perm, Russie; |  |  |  |  |

| c) | —: International Potash Company («IPC»), Moscou, Russie; | — | International Potash Company («IPC»), Moscou, Russie; |
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| — | International Potash Company («IPC»), Moscou, Russie; |  |  |

| d) | —: Belurs GmbH («Belurs»), Vienne, Autriche; | — | Belurs GmbH («Belurs»), Vienne, Autriche; |
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| — | Belurs GmbH («Belurs»), Vienne, Autriche; |  |  |

| e) | —: Agrium, Inc. («Agrium»), Calgary, Alberta, Canada, | — | Agrium, Inc. («Agrium»), Calgary, Alberta, Canada, | — | PCS Potash Corp, Inc («PCS»). Saskatoon, Saskatchewan, Canada; |
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| — | Agrium, Inc. («Agrium»), Calgary, Alberta, Canada, |  |  |  |  |
| — | PCS Potash Corp, Inc («PCS»). Saskatoon, Saskatchewan, Canada; |  |  |  |  |

| f) | —: AUREPIO SP, Varsovie, Pologne; | — | AUREPIO SP, Varsovie, Pologne; |
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| — | AUREPIO SP, Varsovie, Pologne; |  |  |

| g) | —: Zaklady Chemiczne «Police» SA, Police, Pologne, | — | Zaklady Chemiczne «Police» SA, Police, Pologne, | — | Fosfan S.A., Szczecin, Pologne, | — | Tessenderlo Chemie NV/SA, Bruxelles, Belgique, | — | Yara SA, Bruxelles, Belgique. |
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| — | Zaklady Chemiczne «Police» SA, Police, Pologne, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — | Fosfan S.A., Szczecin, Pologne, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — | Tessenderlo Chemie NV/SA, Bruxelles, Belgique, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — | Yara SA, Bruxelles, Belgique. |  |  |  |  |  |  |  |  |

B. PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

**1.** Produit concerné

**(22)** Le produit concerné est le même que lors de l'enquête précédente, à savoir le chlorure de potassium («potasse»). Il est généralement utilisé comme engrais pour l'agriculture, directement, mélangé à d'autres engrais, ou après transformation en engrais complexe dénommé engrais NPK (azote, phosphore, potassium). La teneur en potassium est variable et est exprimée en pourcentage du poids en oxyde de potassium (K 2 O) du produit anhydre à l'état sec.

**(23)** La potasse est généralement commercialisée sous une forme standard/en poudre (potasse standard) ou sous une forme «autre que standard» qui comprend, entre autres, la forme granulée (potasse granulée). Le produit est classé en trois catégories de base en fonction de sa teneur en K 2 O, à savoir:

— teneur en potassium n'excédant pas 40 % de K 2 O — relevant du code NC 3104 20 10 ,

— teneur en potassium excédant 40 % de K 2 O, mais n'excédant pas 62 % — relevant du code NC 3104 20 50 ,

— teneur en potassium excédant 62 % de K 2 O — relevant du code NC 3104 20 90 ,

auxquelles s'ajoutent certains mélanges spéciaux d'une teneur élevée en potasse, c'est-à-dire:

— teneur en potassium d'au moins 35 % en K 2 O, mais n'excédant pas 40 % — relevant des codes NC ex 3105 20 10 , ex 3105 20 90 , ex 3105 60 90 , ex 3105 90 91 et ex 3105 90 99 ,

— teneur en potassium excédant 40 % en K 2 O, mais n'excédant pas 62 % — relevant des codes NC ex 3105 20 10 , ex 3105 20 90 , ex 3105 60 90 , ex 3105 90 91 et ex 3105 90 99 .

Comme lors des enquêtes précédentes, il a été établi que les différents types et qualités de potasse présentent tous les mêmes caractéristiques physiques et chimiques essentielles et sont fondamentalement destinés aux mêmes usages. Il convient donc de les considérer comme un seul et même produit.

**2.** Produit similaire

**(24)** L'enquête a confirmé que le produit concerné et la potasse produite et vendue sur le marché de la Communauté par les producteurs communautaires ainsi que la potasse produite et vendue sur le marché intérieur des pays concernés et celle produite et vendue sur le marché du Canada par les producteurs canadiens présentent les mêmes propriétés physiques et chimiques essentielles et sont destinés aux mêmes usages. Ils sont donc considérés comme des produits similaires au sens de l'article 1 er , paragraphe 4, du règlement de base.

**(25)** Un exportateur russe a demandé l'exclusion de la potasse standard d'une teneur en K 2 O supérieure à 62 % dont il affirme qu'elle n'est utilisée qu'à des fins pharmaceutiques, qu'elle est vendue à des prix différents et qu'elle est livrée emballée (par opposition à la potasse utilisée comme engrais qui est livrée en vrac). Toutefois, ainsi qu'il est expliqué plus haut, le produit concerné et les autres qualités de potasse présentent les mêmes caractéristiques physiques essentielles et la même composition chimique de base. Quant aux prétendues différences de prix, l'enquête a montré que ce produit est fréquemment vendu à des prix comparables à ceux de la potasse d'une teneur en K 2 O comprise entre 60 et 62 %. De plus, ni sa teneur légèrement supérieure en K 2 O ni le fait qu'il soit emballé ne l'empêchent d'être utilisé comme engrais. Cet argument a donc dû être rejeté.

C. DUMPING

**1.** Dumping des importations pendant la période d'enquête

1.1. Belarus

1.1.1. Pays analogue

**(26)** Le Belarus étant considéré comme un pays n'ayant pas une économie de marché, la Commission a dû déterminer la valeur normale sur la base de données obtenues auprès de producteurs d'un pays tiers à économie de marché, conformément à l'article 2, paragraphe 7, du règlement de base. L'avis d'ouverture envisageait le Canada comme pays analogue approprié. Ce pays a déjà été utilisé comme pays analogue dans toutes les enquêtes précédemment menées dans le cadre de la présente procédure.

**(27)** Toutes les parties intéressées ont eu la possibilité de commenter ce choix.

**(28)** Les autorités du Belarus ont avancé que la Russie conviendrait mieux que le Canada dans la mesure où, après l'enquête précédente, elle avait été reconnue comme un pays ayant une économie de marché par la Communauté. Elles ont déclaré que le marché intérieur canadien n'était pas plus concurrentiel que celui de la Russie, ajoutant, enfin, qu'un des principaux producteurs canadiens était lié, par l'intermédiaire d'une société tierce, à certains producteurs communautaires, si bien qu'il ne serait pas opportun de calculer la valeur normale pour le Belarus sur la base d'informations communiquées par des entreprises canadiennes.

**(29)** Les autorités du Belarus ont encore suggéré que la Russie devait être retenue comme pays analogue au motif que: i) les producteurs de potasse bélarussiens et russes appartenaient à la même industrie sous l'ère soviétique; ii) que les niveaux de développement des industries des deux pays étaient des plus comparables; et iii) que le volume de production russe était plus proche de celui du Belarus que celui du Canada. Elles ont ajouté que la Russie constituerait un meilleur choix, car l'accès aux matières premières et le coût de la main-d'œuvre y étaient comparables à ceux du Belarus. Enfin, elles ont fait valoir que les producteurs-exportateurs russes étant parties au réexamen au titre de l'expiration des mesures, le risque d'un défaut de coopération de leur part était négligeable.

**(30)** Belaruskali a avancé qu'il n'avait pas été suffisamment démontré que l'accès aux matières premières et les procédés de fabrication du Canada et du Belarus étaient comparables. Il a aussi déclaré que le fait que le Canada soit le premier producteur de potasse ne justifiait pas de le retenir comme pays analogue et que la Russie constituerait un choix plus adapté.

**(31)** L'industrie communautaire a pour sa part fait valoir que les mines du Belarus et du Canada étaient comparables du point de vue de la structure des coûts et du rendement et que l'accès aux matières premières était largement similaire dans les deux pays. Elle a ajouté que les prix de la potasse canadienne étaient déterminés par les forces normales du marché et n'étaient faussés ni par un isolement de ce dernier ni par d'autres facteurs. Elle a aussi affirmé qu'en Russie, certains facteurs de coût ne correspondaient de toute évidence pas aux coûts réellement supportés par les producteurs et devraient donc faire l'objet d'ajustements. Enfin, elle a argué qu'au moins un des producteurs russes était étroitement lié au producteur du Belarus par une société de vente commune et que, dès lors, cette société aurait intérêt à démontrer que la valeur normale était basse sur le marché russe.

**(32)** En réponse aux arguments avancés concernant le bien-fondé du choix du Canada comme pays analogue, il y a lieu de rappeler que ce pays a été utilisé pour déterminer les valeurs normales pour le Belarus dans le cadre des enquêtes précédentes relevant de la même procédure et que rien n'indique qu'il ne convient plus à cet effet. Il est également à noter que le Canada est le premier producteur et exportateur de potasse au monde, devant le Belarus et la Russie. S'agissant de la concurrence sur les marchés canadien et russe, il a été constaté que, du point de vue de la production et du nombre d'opérateurs, le marché canadien est au moins aussi concurrentiel que le marché russe. L'enquête a par ailleurs montré que les importations canadiennes de potasse n'étaient soumises à aucun droit ou autre restriction. Quant aux procédés de fabrication et à l'accès aux matières premières, les enquêtes précédentes ont déjà établi qu'ils étaient largement similaires au Canada et au Belarus et aucun élément de preuve infirmant cette conclusion n'a été produit.

**(33)** Concernant l'opportunité du choix de la Russie en tant que pays analogue, il est conclu que les parties n'ont fait valoir aucune raison impérieuse justifiant d'utiliser les informations obtenues sur le marché russe plutôt que sur le marché canadien pour établir la valeur normale de la potasse au Belarus. Il convient de rappeler à ce propos que certains éléments de coût n'étaient pas raisonnablement reflétés dans le coût de production des producteurs russes et devaient faire l'objet d'ajustements conséquents ainsi qu'il est expliqué au considérant 54. Il a toutefois été considéré que la relation entre un producteur russe et le producteur bélarussien n'aurait pas nécessairement constitué un obstacle au choix éventuel de la Russie comme pays analogue. L'allégation selon laquelle la société russe aurait intérêt à démontrer que la valeur normale était basse sur le marché russe ignore le fait que les données utilisées, dont celles des pays analogues, font l'objet d'un examen approfondi préalable.

**(34)** Les institutions ont pris acte des allégations formulées par les autorités bélarussiennes concernant l'existence d'un lien entre au moins un producteur du pays analogue et les producteurs communautaires. Il a donc été vérifié si les sociétés canadiennes dont émanaient les informations étaient liées aux producteurs communautaires. L'enquête a révélé à ce propos qu'un seul des producteurs canadiens ayant fourni les informations nécessaires était indirectement lié à certains producteurs communautaires. Les données qu'il a communiquées ont été vérifiées dans ses locaux où il a été constaté qu'elles étaient précises et fiables et constituaient donc une base solide pour l'établissement de la valeur normale. Il a été conclu que la relation entre une seule société du pays analogue et certains des producteurs communautaires n'empêchait pas de retenir le Canada comme pays analogue. De plus, il a été considéré que le fait que les producteurs bélarussiens et russes aient appartenu à une seule et même industrie sous l'ère soviétique ne faisait pas de la Russie un pays analogue plus approprié que le Canada, dans la mesure où il n'a pas été démontré en quoi cet élément aurait fait pencher la balance en faveur de la Russie. S'agissant du volume de production canadien, il convient de rappeler que le Canada est le premier producteur mondial de potasse dont il écoule des quantités considérables tant sur son marché intérieur qu'à l'exportation. Ses différents producteurs varient néanmoins en termes de volumes de production et de vente, ce qui contribue à l'équilibre et à l'objectivité des données disponibles concernant le marché canadien. Il y a également lieu de repréciser que la taille du marché n'est pas déterminante dans la sélection du pays analogue et que, compte tenu des économies d'échelle, le choix d'un marché plus important ne peut qu'être favorable au producteur bélarussien. Cette allégation a donc elle aussi été rejetée. Enfin, l'allégation concernant le niveau de développement a également été écartée, car non étayée.

**(35)** L'enquête a confirmé qu'il convenait d'utiliser le Canada comme pays analogue approprié.

**(36)** Les calculs ont donc été fondés sur les informations vérifiées provenant des deux producteurs canadiens.

1.1.2. Valeur normale

**(37)** Les ventes intérieures du produit similaire réalisées par le producteur canadien (ayant fourni une réponse complète au questionnaire) ont été jugées représentatives, car elles correspondaient à un pourcentage majeur des exportations du produit concerné effectuées vers la Communauté par le producteur-exportateur du Belarus.

**(38)** Il a également été examiné si les ventes intérieures de chaque type de produit vendu en quantités représentatives sur le marché intérieur pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d'opérations commerciales normales, en déterminant la proportion de ventes bénéficiaires du type en question à des clients indépendants. Lorsque le volume des ventes d'un type de produit opérées à un prix net égal ou supérieur au coût de production calculé représentait plus de 80 % du volume total des ventes du type en question et que le prix moyen pondéré pratiqué pour ce type était égal ou supérieur au coût de production, la valeur normale a été déterminée sur la base du prix intérieur réel, exprimé en moyenne pondérée des prix de toutes les ventes intérieures du type en question pendant la période d'enquête, que ces ventes aient été bénéficiaires ou non. Il a été constaté que tel était le cas pour un seul type de produit vendu par Agrium sur le marché canadien et exporté par Belaruskali vers la Communauté.

**(39)** Pour les trois types de produit qui n'étaient pas vendus en quantités représentatives sur le marché intérieur, une valeur normale construite a été utilisée conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base. La valeur normale a été construite en augmentant les coûts de fabrication des types exportés d'un montant raisonnable pour les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que d'une marge bénéficiaire raisonnable. Conformément à l'article 2, paragraphe 6, du règlement de base, les montants correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi qu'aux bénéfices ont été fondés sur des données réelles concernant la production et les ventes, au cours d'opérations commerciales normales, du produit similaire sur le marché intérieur. Les données concernant le coût de production ont été tirées des réponses reçues des deux producteurs canadiens ayant coopéré.

1.1.3. Prix à l'exportation

**(40)** Les ventes à l'exportation du producteur-exportateur ayant coopéré représentant la totalité des importations, dans la Communauté, du produit concerné originaire du Belarus pendant la période d'enquête, le prix à l'exportation a été déterminé sur la base des informations qu'il a communiquées. Il a été constaté que, pendant la période d'enquête, Belaruskali a vendu de la potasse dans la Communauté: 1) directement à des clients indépendants dans la Communauté; 2) par l'intermédiaire d'importateurs liés dans la Communauté ou; 3) par l'intermédiaire d'un négociant lié établi en Russie (IPC), ce dernier vendant le produit soit à des clients indépendants dans la Communauté soit à des importateurs liés dans la Communauté.

**(41)** Pour les ventes effectuées directement à des clients indépendants dans la Communauté, le prix à l'exportation a été calculé sur la base des prix réellement payés ou à payer à Belaruskali ou à IPC par les clients en question.

**(42)** Pour les ventes de Belaruskali ou d'IPC à des importateurs liés dans la Communauté, le prix à l'exportation a été construit sur la base du prix auquel les produits importés ont été revendus pour la première fois à un client indépendant. Des ajustements ont été opérés afin de tenir compte de tous les coûts supportés entre l'importation et la revente par ces importateurs, notamment des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi que d'une marge bénéficiaire raisonnable. Une marge bénéficiaire de 7,9 % a été jugée raisonnable pour ce type de marché et correspondait à celle des importateurs indépendants.

1.1.4. Comparaison

**(43)** Aux fins d'une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l'exportation, il a été dûment tenu compte, sous forme d'ajustements, des différences affectant la comparabilité des prix, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Sur cette base, des ajustements ont été opérés, lorsqu'il y avait lieu, au titre des coûts du transport (notamment des frais de manutention), du fret maritime, des frais d'assurance, des coûts d'emballage et du coût du crédit. Les ajustements du prix à l'exportation au titre du fret intérieur dans le pays exportateur et du coût du crédit ont été opérés sur la base des coûts établis dans le pays analogue. Pour les ventes à l'exportation réalisées par l'intermédiaire du négociant lié en Russie, le prix à l'exportation a également fait l'objet d'un ajustement au titre de l'article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base. Cet ajustement a été opéré à un niveau de 3 % jugé raisonnable pour refléter les commissions versées aux agents indépendants de ce secteur.

1.1.5. Marge de dumping

**(44)** Conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base, la marge de dumping a été établie sur la base d'une comparaison, par type de produit, entre la valeur normale moyenne pondérée et le prix à l'exportation moyen pondéré. La comparaison entre la valeur normale et le prix à l'exportation de Belaruskali a révélé une marge de dumping de 27,5 % pendant la période d'enquête.

**(45)** La comparaison entre les données communiquées par Belaruskali concernant ses exportations vers la Communauté et le volume total des importations tel qu'il ressort des statistiques d'Eurostat indique un degré élevé de coopération, puisque, comme mentionné plus haut, les exportations de Belaruskali représentaient la totalité des importations communautaires en provenance du Belarus pendant la période d'enquête.

1.2. Russie

1.2.1. Valeur normale

**(46)** Il a tout d'abord été établi, pour chacun des deux producteurs-exportateurs ayant coopéré, si leurs ventes intérieures du produit similaire étaient représentatives, c'est-à-dire si, conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base, leur volume total correspondait à 5 % au moins du volume total de leurs ventes à l'exportation vers la Communauté. Il a été constaté que c'était le cas pour chacun d'eux.

**(47)** Par la suite, lorsque les différents types de produit ont été définis sur la base des codes TARIC dont relève le produit (qualité standard ou autre que standard, notamment granulée) et de leur conditionnement ou de leur forme à l'expédition (en vrac, en sacs ou en conteneurs), il a été déterminé si les ventes intérieures de chacun d'eux étaient suffisamment représentatives au sens de l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes intérieures d'un type donné ont été considérées comme suffisamment représentatives lorsque, pendant la période d'enquête, leur volume total avait représenté 5 % ou plus du volume total des ventes du type comparable exporté vers la Communauté. C'était le cas pour trois des quatre types exportés vers la Communauté par Uralkali et pour deux des trois types exportés vers la Communauté par Silvinit.

**(48)** Il a également été examiné si les ventes intérieures de chaque type de produit vendu en quantités représentatives sur le marché intérieur pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d'opérations commerciales normales, en déterminant la proportion de ventes bénéficiaires du type en question à des clients indépendants. Lorsque le volume des ventes d'un type de produit opérées à un prix net égal ou supérieur au coût unitaire ajusté représentait plus de 80 % du volume total des ventes du type en question et que le prix moyen pondéré pratiqué pour ce type était égal ou supérieur au coût unitaire ajusté, la valeur normale a été déterminée sur la base du prix intérieur réel, exprimé en moyenne pondérée des prix de toutes les ventes intérieures du type en question pendant la période d'enquête, que ces ventes aient été bénéficiaires ou non. Il a été constaté que c'était le cas pour tous les types de produit vendus à la fois sur le marché intérieur et à l'exportation vers la Communauté par Silvinit et Uralkali.

**(49)** Lorsque les prix intérieurs d'un type donné vendu par un producteur-exportateur n'ont pas pu être utilisés pour établir la valeur normale parce que ce type n'était pas vendu sur le marché intérieur en quantités représentatives, il a fallu recourir à une autre méthode. En l'absence d'autre méthode raisonnable, la valeur normale a dû être construite.

**(50)** Dans tous les cas où une valeur normale construite a été utilisée et conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base, cette valeur normale a été construite en ajoutant aux coûts de fabrication des types exportés un pourcentage raisonnable pour les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi qu'une marge bénéficiaire raisonnable. Conformément à l'article 2, paragraphe 6, du règlement de base, les montants correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi qu'aux bénéfices ont été fondés sur des données réelles concernant la production et les ventes, au cours d'opérations commerciales normales, du produit similaire sur le marché intérieur.

**(51)** L'enquête a établi que les coûts de l'énergie, notamment de l'électricité et du gaz utilisés dans les processus d'extraction et de fabrication du produit concerné, représentaient une forte proportion du coût de fabrication total des producteurs de potasse, non seulement en Russie, mais aussi dans d'autres pays producteurs. Il a été jugé approprié, en l'espèce, de comparer les coûts d'achat de l'unité d'énergie des producteurs russes à ceux d'autres gros producteurs de potasse aux méthodes et niveaux de production similaires et bénéficiant des mêmes avantages naturels afin de déterminer si les prix payés n'étaient pas anormalement bas et s'ils reflétaient raisonnablement les coûts normaux. La Russie ne comptant pas d'autre producteur de potasse, ces informations ont été recherchées et obtenues auprès de deux producteurs canadiens.

**(52)** Les données communiquées montrent que les besoins énergétiques des deux producteurs canadiens sont similaires à ceux des producteurs russes et que l'électricité et le gaz achetés par ces sociétés proviennent respectivement d'une centrale hydroélectrique et de grands gisements de gaz du pays, tout comme l'électricité et le gaz utilisés par les sociétés russes. La comparaison a révélé que le prix unitaire payé pour l'électricité par les producteurs canadiens était similaire à celui payé par les producteurs russes.

**(53)** S'agissant de l'approvisionnement en gaz, il a été établi, à partir de données issues du rapport annuel 2004 publié par le fournisseur de gaz russe OAO Gazprom (dont le distributeur régional fournissait les producteurs-exportateurs russes en cause), que le prix acquitté par les deux producteurs sur le marché intérieur était quelque cinq fois moins élevé que le prix à l'exportation du gaz naturel russe. Le même rapport précise qu'OAO Gazprom et le gouvernement de la Fédération de Russie s'emploient à optimaliser la réglementation des prix de gros du gaz. Selon l'analyse présentée dans le rapport, il y a un risque que le gaz naturel vendu sur le marché intérieur le soit à bas prix et le groupe Gazprom doit fournir du gaz naturel aux consommateurs russes à des prix qui sont réglementés par le service fédéral des prix. Le rapport précise encore que d'ores et déjà, ces prix sont nettement inférieurs aux prix internationaux du gaz naturel. De plus, ainsi qu'il a été constaté lors de l'enquête de réexamen précédente, qui s'est conclue en novembre 2005 par l'adoption du règlement (CE) n o 1891/2005, le rapport annuel de 2003 indiquait qu'OAO Gazprom n'avait réalisé aucun bénéfice sur le marché intérieur. Les prix acquittés par les sociétés en cause n'ayant pas augmenté, rien n'indique qu'il en allait autrement pendant la période d'enquête. En conséquence, il ressort nettement de toutes les données disponibles que le gaz vendu aux clients nationaux l'est à des prix réglementés nettement inférieurs au seuil de rentabilité. L'enquête a par ailleurs montré que les deux producteurs russes paient un prix nettement moins élevé que les deux producteurs canadiens.

**(54)** Compte tenu de ce qui précède, il a été considéré que, comparés au prix du gaz exporté de Russie et au prix appliqué par un fournisseur de gaz canadien à de gros utilisateurs industriels au Canada, les prix pratiqués pendant la période d'enquête par le fournisseur régional à l'égard des producteurs russes de potasse ne pouvaient raisonnablement refléter les coûts afférents à la production de gaz. Le coût de production de chaque société russe a donc été ajusté conformément à l'article 2, paragraphe 5, du règlement de base. En l'absence de toute autre base raisonnable, cet ajustement a été opéré sur la base d'informations concernant le prix du gaz exporté hors frais de transport, TVA et accises. Cette méthode avait déjà été utilisée lors de l'enquête de réexamen précédente qui s'est conclue en novembre 2005 par l'adoption du règlement (CE) n o 1891/2005.

**(55)** Concernant l'ajustement au titre des prix du gaz naturel, les autorités russes ont avancé que les procédures antidumping doivent dûment tenir compte des avantages comparatifs ou concurrentiels naturels. Elles ont aussi prétendu que la méthode utilisée pour déterminer les bénéfices lors de la construction de la valeur normale était illégale et inacceptable. Il convient de rappeler à ce sujet qu'aucun ajustement n'a été opéré au titre d'éventuels avantages comparatifs ou concurrentiels évoqués. Néanmoins, comme expliqué aux considérants 51 à 54, les coûts du gaz associés à la production de chlorure de potassium ont fait l'objet d'un ajustement conformément à l'article 2, paragraphe 5, du règlement de base, car ils n'étaient pas raisonnablement reflétés dans la comptabilité des parties concernées. Quant à la valeur normale, elle a été construite conformément à l'article 2, paragraphe 6, du règlement de base ainsi qu'il est expliqué au considérant 50. Par conséquent, ces arguments ont été rejetés.

**(56)** S'agissant toujours du coût de production, l'industrie communautaire a avancé que l'amortissement fondé, comme c'est habituellement le cas, sur la valeur d'acquisition (historique) des actifs ne refléterait pas raisonnablement, conformément à l'article 2, paragraphe 5, du règlement de base, les coûts liés à la production du produit concerné et que, par conséquent, un ajustement à la hausse des coûts des producteurs russes s'imposait.

**(57)** À ce sujet, il est ressorti des visites de vérification auprès des producteurs russes que la valeur historique de leurs actifs avait été déterminée sur la base d'évaluations effectuées en 1993 dans le cadre du processus de privatisation. Cette valeur a ensuite été revue entre 1993 et 1997 en fonction des «coefficients de réévaluation» fixés par le gouvernement russe pour faire face à l'hyperinflation. À la fin de 1997, à la suite d'un décret du gouvernement russe, les actifs ont fait l'objet d'une évaluation indépendante fondée sur trois critères fondamentaux, parmi lesquels la valeur de remplacement. Les résultats de ces évaluations indépendantes apparaissent dans le bilan d'ouverture 1998 des sociétés.

**(58)** Dès lors, en l'absence d'informations probantes attestant que la dépréciation des actifs n'était pas correctement reflétée dans la comptabilité des producteurs-exportateurs, il a été considéré qu'il n'était pas justifié, pour l'instant, d'ajuster les charges d'amortissement prises en compte dans le coût de production utilisé pour établir la valeur normale des sociétés.

1.2.2. Prix à l'exportation

**(59)** Pour ce qui est de Silvinit, il a été constaté que, pendant la période d'enquête, la société a vendu de la potasse dans la Communauté: 1) directement à des clients indépendants dans la Communauté; 2) par l'intermédiaire d'importateurs liés dans la Communauté; et 3) par l'intermédiaire d'un négociant indépendant établi en Suisse. Quant à Uralkali, toutes ses ventes de potasse à la Communauté étaient effectuées par l'intermédiaire de négociants indépendants implantés à Chypre et en Suisse.

**(60)** Dans tous les cas où les ventes à l'exportation ont été effectuées à des clients indépendants dans la Communauté, le prix à l'exportation a été établi conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base, c'est-à-dire sur la base du prix réellement payé ou à payer pour le produit vendu à l'exportation. Pour les ventes du négociant lié à des importateurs liés dans la Communauté, le prix à l'exportation a été construit sur la base du prix auquel les produits importés ont été revendus pour la première fois à un client indépendant. Des ajustements ont été opérés afin de tenir compte de tous les coûts, notamment des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et des droits de douane, supportés par ces importateurs entre l'importation et la revente ainsi que d'une marge bénéficiaire raisonnable, conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base. Une marge bénéficiaire de 7,9 % a été jugée raisonnable pour ce type de marché et correspondait à celle des importateurs indépendants.

1.2.3. Comparaison

**(61)** Aux fins d'une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l'exportation, il a été dûment tenu compte, sous forme d'ajustements, des différences affectant la comparabilité des prix, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Sur cette base, des ajustements ont été opérés, lorsqu'il y avait lieu, au titre des impôts indirects, des coûts du transport (notamment des frais de manutention), du fret maritime, des frais d'assurance, des coûts d'emballage et du coût du crédit. Des ajustements ont également été effectués dans les cas où les ventes à l'exportation ont été réalisées par l'intermédiaire d'une société liée établie dans un pays autre qu'un État membre de la Communauté, conformément à l'article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base. Cet ajustement a été opéré à un niveau de 3 % jugé raisonnable pour refléter les commissions versées aux agents indépendants de ce secteur.

1.2.4. Marge de dumping

**(62)** Conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base, la marge de dumping a été établie sur la base d'une comparaison, par type de produit, entre la valeur normale moyenne pondérée et la moyenne pondérée des prix à l'exportation. Cette comparaison a révélé que les importations du produit concerné vendu par les exportateurs ayant coopéré faisaient l'objet d'un dumping important, supérieur à 8 % pour Uralkali et à 14 % pour Silvinit.

**(63)** La comparaison entre les données concernant les exportations à destination de la Communauté communiquées par les producteurs-exportateurs et le volume total des importations tel qu'il ressort des statistiques d'Eurostat indique un degré élevé de coopération, puisque, pendant la période d'enquête, les producteurs-exportateurs ayant coopéré représentaient la totalité des importations communautaires en provenance de Russie.

**2.** Probabilité de continuation du dumping

2.1. Généralités

**(64)** Les trois producteurs ayant coopéré représentant la totalité des importations en provenance des pays concernés, l'examen de la probabilité d'une continuation du dumping en cas d'abrogation des mesures a été fondé, dans une large mesure, sur les informations qu'ils ont communiquées.

2.1.1. Dumping actuel

**(65)** Pour déterminer s'il existe une probabilité de continuation du dumping, la Commission examine si les exportations des pays concernés vers la Communauté font actuellement l'objet de pratiques de dumping; en effet, si tel est le cas, il est raisonnable de considérer, en l'absence d'informations prouvant le contraire, que ces pratiques risquent de se poursuivre à l'avenir. Il est rappelé à ce propos que le dumping dont fait l'objet la potasse originaire des deux pays concernés reste élevé (voir les considérants 26 à 62).

2.1.2. Rapport entre les prix à l'exportation vers des pays tiers et le prix de vente dans la Communauté

**(66)** Il convient également de noter que les prix appliqués à l'exportation vers des pays tiers par tous les producteurs concernés sont en moyenne inférieurs aux prix de vente pratiqués par l'industrie communautaire dans la Communauté, ce qui signifie que le niveau de prix prévalant sur le marché communautaire du produit concerné rend ce dernier très attrayant pour les exportateurs des pays en cause. Il a donc été considéré qu'en cas d'abrogation des mesures en vigueur, il y aurait effectivement un intérêt économique à réorienter des exportations vers le marché communautaire, plus rentable.

2.2. Belarus

2.2.1. Production, capacités de production et investissements au Belarus

**(67)** Belaruskali a réussi à accroître sa production de 25 % sur la période considérée. Comme le montre le tableau ci-dessous, les volumes de production ont essentiellement augmenté en 2003 et pendant la période d'enquête.

|  | 2001 | 2002 | 2003 | PE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Production réelle du Belarus | 100 | 102 | 114 | 125 |

**(68)** Sur la période considérée, Belaruskali a augmenté ses capacités de production de 3 %. Une nouvelle hausse de 12 points de pourcentage était prévue pour 2006. Il est en outre observé qu'alors qu'il produisait pratiquement au maximum de ses capacités pendant la période d'enquête, Belaruskali a déclaré une forte augmentation de ses capacités et du total de ses investissements pour 2005 et 2006. Les capacités de production et les investissements, convertis en euros, sont présentés ci-dessous sous forme d'indices:

|  | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 (PE) | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Capacités de production | 100 | 100 | 100 | 103 | 114 | 115 |
| Investissements | 100 | 132 | 111 | 128 | 175 | 175 |

**(69)** Compte tenu de ce qui précède, il peut être conclu que Belaruskali dispose des capacités nécessaires pour accroître ses exportations vers le marché communautaire en cas d'abrogation des mesures. En effet, la société a déclaré une nouvelle augmentation de ses capacités de production et d'importants investissements.

2.2.2. Marché intérieur du Belarus

**(70)** Les ventes de potasse sur le marché intérieur du Belarus sont restées faibles sur la période considérée, représentant moins de 10 % du total des ventes de Belaruskali. En fait, le volume des ventes réalisées sur le marché intérieur a baissé de 3 % entre 2001 et la période d'enquête. Ce marché en légère contraction n'a pu absorber la hausse de la production. Cela ne devrait pas changer à l'avenir. La société doit dès lors exporter une part essentielle de sa production.

2.2.3. Ventes à l'exportation du Belarus à destination de marchés autres que l'UE

**(71)** Il est ressorti des informations communiquées par le seul producteur-exportateur du Belarus que les ventes vers des marchés autres que l'UE portaient sur des quantités importantes, représentant 82 % du total de ses exportations (destinées, principalement, à la République populaire de Chine, au Brésil et à l'Inde). De plus, les volumes d'exportation à destination de pays tiers ont progressé de 25 % entre 2001 et la période d'enquête. L'enquête a donc confirmé que la production bélarussienne de potasse était, pour l'essentiel, dirigée vers les marchés d'exportation et ce, en quantités croissantes.

**(72)** Les prix des types de potasse vendus par Belaruskali dans la Communauté étaient, en moyenne, légèrement supérieurs aux prix des types correspondants vendus sur les marchés tiers. Puisque, ainsi qu'il est conclu au considérant 44, les ventes à l'exportation du Belarus vers la Communauté se font à des prix de dumping, il en est déduit que les exportations à destination des marchés tiers font l'objet d'un dumping un peu plus élevé. De plus, en raison des prix légèrement plus élevés qui y sont pratiqués, de sa proximité, du risque de paiement réduit du fait de la solvabilité des clients et des conditions de paiement plus favorables, le marché communautaire est plus attrayant pour les exportations de potasse effectuées en dumping par la société concernée.

2.3. Russie

2.3.1. Production, capacités de production et investissements en Russie

**(73)** Les producteurs russes ont réussi à accroître leur production de 29 % sur la période considérée. Comme le montre le tableau ci-dessous, les volumes de production ont essentiellement augmenté pendant la période d'enquête.

|  | 2001 | 2002 | 2003 | PE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Production réelle russe | 100 | 104 | 112 | 129 |

**(74)** Alors que leurs capacités de production étaient restées stables sur la période considérée, les deux sociétés russes ont annoncé une hausse de 6 % pour 2006. En outre, il ressort des informations qu'elles ont communiquées que toutes deux avaient encore des capacités disponibles pour accroître leur production de potasse.

|  | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 (PE) | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Capacités de production russes | 100 | 100 | 100 | 100 | 102 | 106 |

**(75)** Elles ont aussi annoncé une forte hausse des investissements pour 2005 et 2006. Les investissements, convertis en euros, sont présentés ci-dessous sous forme d'indices:

|  | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 (PE) | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Investissements en Russie | 100 | 64 | 71 | 84 | 103 | 261 |

**(76)** Compte tenu de ce qui précède, il peut être conclu que les producteurs-exportateurs russes disposent de capacités pour intensifier leurs exportations à destination du marché communautaire en cas d'abrogation des mesures. De plus, tous deux ont déclaré une forte hausse des investissements qui laisse présager une nouvelle augmentation de leurs capacités de production.

2.3.2. Marché intérieur russe

**(77)** Les ventes de potasse sur le marché intérieur russe sont restées faibles sur la période considérée, représentant moins de 15 % en moyenne du total des ventes des deux sociétés. Le volume des ventes réalisées sur le marché intérieur a progressé de 5 % entre 2001 et la période d'enquête. La croissance du marchéintérieur étant insuffisante pour absorber la hausse de la production (29 %), les deux sociétés doivent exporter une part essentielle des volumes produits.

2.3.3. Ventes à l'exportation de la Russie à destination de marchés autres que l'UE

**(78)** Il est ressorti des informations communiquées par les producteurs-exportateurs que les ventes à destination de marchés autres que l'UE portaient sur des quantités importantes, représentant 95 % du total de leurs exportations (destinées, principalement, à la République populaire de Chine et au Brésil). De plus, les exportations russes à destination de pays tiers ont progressé de 46 % entre 2001 et la période d'enquête. L'enquête a donc confirmé que la production russe de potasse était, pour l'essentiel, dirigée vers les marchés d'exportation et ce, en quantités croissantes.

**(79)** Les prix des types de potasse vendus par les sociétés concernées dans la Communauté étaient inférieurs aux prix des types correspondants vendus sur les marchés tiers. Néanmoins, le marché communautaire reste attrayant pour les exportations de potasse effectuées en dumping par les sociétés concernées en raison de sa proximité, du risque de paiement réduit du fait de la solvabilité des clients et des conditions de paiement plus favorables.

2.4. Conclusion sur la probabilité de continuation du dumping

**(80)** Le fait que le niveau de prix généralement pratiqué par les producteurs communautaires dans la Communauté soit supérieur au niveau moyen des prix appliqués par les producteurs-exportateurs du Belarus et de Russie à l'exportation vers des marchés tiers doit être considéré comme une incitation à intensifier les exportations en dumping à destination de la Communauté.

**(81)** Étant donné que les producteurs-exportateurs tant au Belarus qu'en Russie disposent de capacités inutilisées et que tous ont consenti de gros investissements et ont fortement augmenté leurs capacités de production, il peut être conclu qu'en cas d'abrogation des mesures, toute production supplémentaire serait exportée vers la Communauté ou que des exportations actuellement dirigées vers des marchés tiers seraient réorientées en volumes importants vers le marché communautaire.

**(82)** De plus, l'enquête a montré que, pendant la période d'enquête, le marché extracommunautaire de la potasse se caractérisait par une certaine volatilité se traduisant par de fortes fluctuations des prix à l'exportation. Cette volatilité est imputée à la situation exceptionnelle résultant de l'explosion de la demande sur certains marchés émergents tels ceux d'Asie et d'Amérique latine. Dans ces circonstances, il est probable que des quantités importantes de potasse en provenance du Belarus et de Russie seraient réorientées vers le marché, plutôt stable, de la Communauté en cas de saturation de ces marchés d'exportation entraînant une stagnation ou un fléchissement de la demande. Il y a également lieu de noter à ce propos que les exportations vers les marchés d'outre-mer induisent des frais de transport nettement plus élevés que les exportations à destination du marché communautaire qui, vu sa proximité, est accessible à moindre coût par bateau ou par train.

**(83)** S'agissant des prix, l'enquête a montré que les importations communautaires en provenance du Belarus et de Russie étaient toujours réalisées à des prix de dumping. En l'absence d'indications contraires, il y a donc lieu de croire que le dumping risque de se poursuivre à l'avenir.

**(84)** Pour toutes ces raisons, il est conclu qu'il existe une probabilité que les importations en dumping en provenance des pays concernés se poursuivent et même augmentent considérablement en cas d'abrogation des mesures.

D. PROBABILITÉ DE CONTINUATION OU DE RÉAPPARITION DU PRÉJUDICE

**1.** Définition de l'industrie communautaire

**(85)** L'enquête a confirmé que les trois producteurs communautaires à l'origine de la demande représentent 99 % de la production communautaire de potasse. Ils constituent donc l'industrie communautaire au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base.

**(86)** Comme deux producteurs communautaires sont des sociétés liées (Cleveland Potash Ltd. et Iberpotash S.A. appartiennent tous deux au groupe ICL, Israel Chemicals Ltd, Tel-Aviv), l'industrie communautaire n'est constituée que de deux groupes indépendants de fabricants, à savoir le groupe ICL et K+S Kali GmbH.

**(87)** L'industrie communautaire ne comptant que deux groupes de fabricants, les données la concernant ne peuvent, pour des raisons de confidentialité, être présentées autrement que sous forme d'indices. Aux fins de l'analyse du préjudice, seule la potasse produite par l'industrie communautaire a été prise en compte. Les reventes de potasse achetée (notamment de potasse produite par le groupe ICL en Israël) ont été exclues.

**(88)** Les indicateurs de préjudice ont été analysés sur la base des données d'Eurostat et des informations communiquées par les producteurs-exportateurs ayant coopéré et par l'industrie communautaire dans leurs réponses au questionnaire.

**2.** Analyse de la situation de l'industrie communautaire et du marché communautaire de la potasse

2.1. Consommation communautaire

**(89)** La consommation communautaire totale de potasse a été calculée en ajoutant les importations communautaires de potasse originaire des pays concernés et de tous les autres pays tiers aux ventes réalisées par l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté.

**(90)** Sur cette base, la consommation communautaire a augmenté, passant de 7 231 000 tonnes en 2001 à quelque 8 030 000 tonnes pendant la période d'enquête, ce qui correspond à une progression d'environ 11 %.

| Consommation communautaire (en milliers de tonnes) | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 (PE) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UE-10 | 1 053 | 1 055 | 1 154 | 1 381 |
| *Indice* | *100* | *100* | *110* | *131* |
| UE-15 | 6 177 | 6 206 | 6 568 | 6 649 |
| *Indice* | *100* | *100* | *106* | *108* |
| UE-25 | 7 231 | 7 262 | 7 722 | 8 030 |
| *Indice* | *100* | *100* | *107* | *111* |

**(91)** Sur la période considérée, presque toutes les importations dans l'UE-15 en provenance du Belarus et de Russie ont été effectuées sous le régime du perfectionnement actif contrairement aux importations dans l'UE-10. Les importations effectuées sous ce régime entrent en concurrence avec le produit similaire fabriqué par l'industrie communautaire, car elles sont transformées dans la Communauté par des fabricants d'engrais qui achètent à l'industrie communautaire une partie des matières premières qu'ils utilisent pour produire des engrais complexes, eux aussi destinés à l'exportation. Conformément à la pratique constante des institutions communautaires, les importations effectuées sous le régime du perfectionnement actif ont été prises en compte pour établir la consommation communautaire et analyser les importations en provenance des pays concernés.

2.2. Importations en provenance des pays concernés

2.2.1. Volume des importations

**(92)** Pendant la période d'enquête, les producteurs-exportateurs des pays concernés ont vendu de la potasse sur le marché de l'UE-10 dans le cadre d'engagements spéciaux au titre de l'élargissement visés au considérant 3. Les quantités vendues selon les termes de ces engagements ont été prises en considération pour rendre compte de la présence des pays concernés sur le marché de l'UE.

**(93)** Le volume des importations de potasse originaire de Russie dans l'UE-25 a augmenté de 19 % sur la période considérée. Sur la même période, le volume des importations en provenance du Belarus a progressé de 44 %. Le volume total des importations en provenance des pays concernés, calculé pour l'UE-25, a enregistré une croissance de 37 % sur la période considérée. Après un léger tassement en 2002 dû à une diminution des ventes du Belarus, notamment à destination de l'Espagne, les ventes des pays concernés ont fortement augmenté en 2003 et 2004, progressant d'environ 20 % chaque année.

| Volume des importations | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 (PE) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Belarus UE-15 | 100 | 58 | 104 | 154 |
| Belarus UE-10 | 100 | 105 | 127 | 140 |
| Belarus UE-25 | 100 | 94 | 122 | 144 |
| Russie UE-15 | 100 | 88 | 95 | 105 |
| Russie UE-10 | 100 | 112 | 98 | 131 |
| Russie UE-25 | 100 | 101 | 97 | 119 |
| Pays concernés UE-25 | 100 | 96 | 115 | 137 |

2.2.2. Part de marché

**(94)** Les importations en provenance des pays concernés ont gagné 23 % de parts de marché dans la Communauté sur la période considérée. Cette progression n'a toutefois pas été constante: leur part de marché est restée pratiquement stable jusqu'en 2003 avant d'augmenter brusquement en 2004.

| Part de marché des pays concernés | 2001 | 2002 | 2003 | PE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Belarus UE-15 | 100 | 57 | 98 | 143 |
| Belarus UE-10 | 100 | 105 | 116 | 107 |
| Belarus UE-25 | 100 | 94 | 114 | 129 |
| Russie UE-15 | 100 | 88 | 90 | 97 |
| Russie UE-10 | 100 | 100 | 90 | 107 |
| Russie UE-25 | 100 | 112 | 89 | 100 |
| Pays concernés UE-25 | 100 | 95 | 108 | 123 |

2.2.3. Évolution des prix et politique des prix

2.2.3.1. Évolution des prix des importations concernées

**(95)** Sur la période considérée, les prix des importations soumises à l'enquête ont affiché une tendance à la baisse ainsi que le montre le tableau ci-dessous. Une hausse modérée des prix a été observée pendant la période d'enquête à la suite d'une augmentation de la demande dans d'autres pays tiers, notamment en Chine. Cette hausse a toutefois été nettement moindre que les baisses enregistrées au cours des années précédentes.

| Prix moyens de la potasse en EUR/tonne (UE-25) | 2001 | 2002 | 2003 | PE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Belarus (indice)* | *100* | *95* | *82* | *95* |
| *Russie (indice)* | *100* | *97* | *78* | *84* |
| *Total (indice)* | *100* | *95* | *82* | *93* |

**(96)** Le prix de la potasse en provenance des pays concernés a fléchi de 7 % en moyenne sur la période considérée.

2.2.3.2. Politique des prix

**(97)** Pour établir la sous-cotation des prix, les prix de la potasse originaire du Belarus et de Russie vendue à l'exportation à des clients indépendants ont été comparés aux prix facturés par l'industrie communautaire à ses clients sur le marché de la Communauté. Une marge de sous-cotation de 18 % a ainsi été établie pour la potasse originaire du Belarus, tandis qu'une marge de sous-cotation comprise entre 17 et 23 % était constatée pour la potasse d'origine russe.

2.3. Situation économique de l'industrie communautaire

2.3.1. Production

**(98)** Sur la période considérée, la production communautaire totale de potasse a légèrement augmenté, sauf en 2002, lorsqu'elle a quelque peu fléchi parce qu'un producteur communautaire n'a pu extraire suffisamment de minerai. Les chiffres relatifs à la production communautaire de potasse ont évolué comme suit:

| Production | 2001 | 2002 | 2003 | PE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Indice* | *100* | *95* | *102* | *104* |

2.3.2. Capacités de production

**(99)** Les capacités de production de l'industrie communautaire sont restées stables tout au long de la période considérée. Les chiffres relatifs aux capacités de production de potasse ont évolué de la manière suivante:

| Capacités | 2001 | 2002 | 2003 | PE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Indice* | *100* | *100* | *100* | *100* |

2.3.3. Utilisation des capacités

**(100)** Le taux d'utilisation des capacités de l'industrie communautaire a baissé en 2002, avant d'afficher une tendance à la hausse en 2003, augmentant de 3 % sur l'ensemble de la période considérée.

| Utilisation des capacités | 2001 | 2002 | 2003 | PE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Indice* | *100* | *96* | *102* | *103* |

2.3.4. Volume des ventes dans l'UE

**(101)** Comme le montre le tableau ci-dessous, le volume total des ventes de l'industrie communautaire à des clients indépendants dans l'UE a enregistré une légère croissance de 1 % sur la période considérée:

| Volume des ventes dans l'UE | 2001 | 2002 | 2003 | PE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Indice* | *100* | *98* | *102* | *101* |

2.3.5. Part de marché

**(102)** La part de marché détenue par l'industrie communautaire n'a cessé de rétrécir sur la période considérée:

| Part du marché de l'UE | 2001 | 2002 | 2003 | PE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Indice* | *100* | *97* | *95* | *91* |

2.3.6. Croissance

**(103)** Le marché communautaire de la potasse a enregistré une croissance de 11 % sur la période considérée, sans que l'industrie communautaire puisse en tirer parti. Elle n'a réussi à faire progresser ses ventes dans l'UE que de 1 % seulement, ce qui est nettement inférieur à la croissance du marché.

2.3.7. Évolution des prix

**(104)** L'enquête a révélé que le prix de vente moyen des producteurs communautaires a augmenté de 6 % sur la période considérée. Il est d'abord resté assez stable entre 2001 et 2003 avant de progresser de 6 % entre 2003 et la période d'enquête. Cette hausse a coïncidé avec une forte augmentation de la demande dans d'autres pays tiers, notamment en République populaire de Chine, ce qui montre que les prix sur le marché communautaire de la potasse sont influencés par l'évolution de la demande sur d'autres marchés. Le prix moyen pratiqué par l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté a évolué comme suit:

| Prix de vente moyen (EUR/tonne) | 2001 | 2002 | 2003 | PE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Indice* | *100* | *99* | *100* | *106* |

2.3.8. Rentabilité

**(105)** La rentabilité des ventes intérieures de l'industrie communautaire, exprimée en pourcentages des ventes nettes, s'est améliorée sur la période considérée. Après avoir enregistré des pertes en 2001 et en 2002, l'industrie communautaire a renoué avec la rentabilité en 2003 et 2004. La rentabilité de l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté a évolué comme suit:

| Rentabilité | 2001 | 2002 | 2003 | PE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Indice* | *– 100* | *– 497* | *51* | *412* |

2.3.9. Emploi, productivité et salaires

**(106)** L'emploi est resté fondamentalement stable dans l'industrie communautaire:

| Personnel affecté à la production de potasse | 2001 | 2002 | 2003 | PE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Indice* | *100* | *100* | *101* | *100* |

2.3.10. Stocks

**(107)** Les stocks de clôture des producteurs communautaires de potasse n'ont cessé de diminuer, reculant d'environ 27 % sur la période considérée. En moyenne à moyen terme, les stocks de clôture de l'industrie communautaire s'élèvent à quelque 500 000 tonnes. À la fin de la période d'enquête, ils se situaient en dessous de cette moyenne, pour des raisons logistiques et parce que les ventes avaient augmenté à la suite, notamment, d'une progression des exportations. Les stocks de clôture de l'industrie communautaire de la potasse ont évolué comme suit:

| Stocks de clôture | 2001 | 2002 | 2003 | PE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Indice* | *100* | *93* | *84* | *73* |

2.3.11. Investissements

**(108)** Dans un premier temps, entre 2001 et 2002, le total des investissements de l'industrie communautaire a fortement augmenté avant de tomber 22 % plus bas qu'en 2001, essentiellement parce qu'un des producteurs communautaires a décidé de réduire ses investissements de remplacement. Les investissements de l'industrie communautaire ont évolué comme suit:

| Investissements | 2001 | 2002 | 2003 | PE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Indice* | *100* | *147* | *98* | *78* |

2.3.12. Rendement des investissements

**(109)** La valeur comptable nette des actifs affectés à la production du produit similaire étant restée pratiquement inchangée sur la période considérée, le rendement des investissements a connu une évolution parallèle à celle de la rentabilité.

| Rendement des investissements | 2001 | 2002 | 2003 | PE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Indice* | *– 100* | *– 477* | *48* | *412* |

2.3.13. Flux de liquidités et aptitude à mobiliser des capitaux

**(110)** Les flux de liquidités totaux de l'industrie communautaire ont commencé par chuter entre 2001 et 2002 avant d'augmenter en 2003 et pendant la période d'enquête. Sur la période considérée, ils ont progressé de 64 %.

| Flux de liquidités | 2001 | 2002 | 2003 | PE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Indice* | *100* | *56* | *127* | *164* |

**(111)** Tous les producteurs communautaires appartiennent à de grands groupes cotés en bourse, ce qui leur permet de mobiliser des capitaux au sein même du groupe.

2.3.14. Ampleur du dumping et rétablissement à la suite de pratiques antérieures de dumping

**(112)** Compte tenu du volume et des prix des importations en provenance des deux pays concernés, l'effet, sur l'industrie communautaire, de l'ampleur de la marge de dumping réelle constatée pendant la période d'enquête ne peut pas être considéré comme négligeable. Il convient toutefois d'observer, d'une part, que la marge de dumping du Belarus est inférieure à celle qui avait été établie lors de l'enquête précédente et, d'autre part, que le volume des importations en dumping en provenance du Belarus et de la Russie a augmenté depuis la fin de cette enquête.

2.3.15. Conclusion sur la situation de l'industrie communautaire

**(113)** L'industrie communautaire est toujours en train de se remettre du dumping passé. Sur la période considérée, ce rétablissement s'est traduit, dans une certaine mesure, dans la hausse des prix de vente et l'évolution positive d'indicateurs tels que la production, l'utilisation des capacités, le volume des ventes et les stocks. Ces éléments positifs ont permis à l'industrie communautaire d'être rentable pendant la période d'enquête. Toutefois, elle a vu sa part de marché se contracter et, comme indiqué plus haut, elle a dû réduire ses investissements. De plus, ses bénéfices restent sensiblement inférieurs à ce qu'elle pourrait normalement escompter en l'absence d'importations en dumping, soit 9 %. Il peut donc être conclu que l'industrie communautaire s'est partiellement remise du dumping préjudiciable, mais que sa situation reste précaire.

**(114)** Après avoir été informés des conclusions de l'enquête, un exportateur et une partie intéressée ont affirmé que l'évolution de certains indicateurs de préjudice avait pâti du fait qu'un producteur communautaire établi en France avait arrêté de produire de la potasse pendant la période considérée. Il convient de noter à ce propos que, dans la mesure où ce producteur français a cessé de produire en 2001 et où sa prise en compte aux fins de l'analyse du préjudice pour cette seule année aurait faussé la comparabilité des données, les informations le concernant ont été écartées des indicateurs de préjudice.

2.4. Volumes et prix des importations en provenance des autres pays tiers

**(115)** Le volume des importations de potasse en provenance des autres pays tiers a augmenté sur la période considérée, passant d'environ 1 016 000 tonnes en 2001 à 1 255 000 tonnes pendant la période d'enquête, ce qui correspond à une progression de 24 %. Cette hausse est en grande partie imputable aux importations en provenance d'Israël et de Jordanie. Il convient de noter que les importations en provenance d'Israël sont essentiellement le fait de sociétés liées à l'industrie communautaire.

| Importations en provenance des autres pays tiers (en milliers de tonnes) | 2001 | 2002 | 2003 | PE | Écart 2001-PE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Israël | 552 | 745 | 740 | 643 | +17 % |
| Jordanie | 140 | 180 | 210 | 278 | +99 % |
| Canada | 225 | 184 | 174 | 203 | –10 % |
| Autres pays | 91 | 96 | 95 | 128 | –55 % |
| Total | 1 016 | 1 209 | 1 223 | 1 255 | +24 % |

**(116)** La part de marché des importations en provenance des autres pays tiers a enregistré une légère progression, passant de 14 % en 2001 à 15 % en 2004. Ces importations étaient principalement destinées à l'UE-15.

**(117)** Selon Eurostat, le prix de vente moyen de ces importations a baissé, reculant de 134,94 EUR par tonne en 2001 à 127,24 EUR par tonne pendant la période d'enquête, mais il est resté supérieur aux prix de l'industrie communautaire et dépassait largement les prix de la potasse originaire de Russie et du Belarus. Son évolution est détaillée ci-dessous:

| Prix moyens des importations en provenance des autres pays tiers (en EUR/tonne) | 2001 | 2002 | 2003 | PE | Écart 2001-PE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Israël | 119,80 | 126,25 | 127,17 | 125,16 | +4 % |
| Jordanie | 170,55 | 145,41 | 123,69 | 117,02 | –31 % |
| Canada | 139,83 | 137,12 | 120,46 | 127,51 | –9 % |
| Autres pays | 159,95 | 142,94 | 158,24 | 157,76 | –1 % |
| Total | 134,94 | 132,10 | 128,03 | 127,24 | –6 % |

**(118)** Il ressort de ce qui précède que, compte tenu, notamment, de leurs prix plus élevés et de leur part de marché plutôt stable, les importations en provenance des autres pays tiers n'ont pas affecté la situation actuelle de l'industrie communautaire.

2.5. Exportations de l'industrie communautaire

**(119)** Les exportations de l'industrie communautaire à destination de pays tiers ont évolué positivement, affichant une hausse de 23 % sur l'ensemble de la période considérée. Elles n'ont donc pas eu d'incidence négative sur la situation de l'industrie communautaire. De manière plus détaillée, elles ont évolué comme suit:

| Volume des ventes à l'exportation de l'industrie communautaire | 2001 | 2002 | 2003 | PE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Indice* | *100* | *107* | *127* | *123* |

**3.** Conclusion concernant la continuation ou la réapparition du préjudice

3.1. Situation actuelle de l'industrie communautaire

**(120)** Comme indiqué au considérant 90, la consommation communautaire de potasse a augmenté de quelque 11 % sur la période considérée, atteignant son niveau le plus élevé en 2004.

**(121)** Alors que la part de marché de l'industrie communautaire a rétréci de 9 %, celle des pays concernés a affiché une progression de 23 % sur la période considérée.

**(122)** La part de marché des autres pays tiers a gagné 1 point de pourcentage pour atteindre 15 %, à des prix qui n'entraînaient pas de sous-cotation des prix de vente de l'industrie communautaire. Il est donc considéré que les importations en provenance des autres pays tiers n'ont eu aucune incidence significative sur la situation économique de l'industrie communautaire pendant la période d'enquête.

**(123)** Parallèlement, la situation économique de l'industrie communautaire a connu une évolution mitigée. Certains indicateurs de préjudice, tels que la part de marché et les investissements, ont évolué négativement, alors que d'autres, comme la production, le volume et les prix de vente ou encore la rentabilité, se sont améliorés.

**(124)** L'enquête a révélé que les prix à l'importation étaient anormalement bas et continuaient à faire l'objet d'un dumping, affectant les volumes de vente, la part de marché et, par conséquent, la rentabilité de l'industrie communautaire. L'effet négatif sur les volumes de vente de l'industrie communautaire est démontré par le fait que ceux-ci n'ont que très peu progressé (+1 %) par rapport à la hausse de la consommation observée sur le marché de la Communauté pendant la période considérée (+11 %). Ce n'est qu'au cours des six derniers mois de la période d'enquête que la situation concernant les prix à l'importation s'est quelque peu améliorée, lorsqu'ils ont augmenté en raison de l'engagement en vigueur.

**(125)** Globalement, l'industrie communautaire resterait vulnérable face à la continuation du dumping préjudiciable en cas d'expiration des mesures.

**(126)** Les éléments ci-dessus n'ont pas permis d'établir clairement l'existence d'une continuation du préjudice. Il a donc été examiné s'il y avait une probabilité de réapparition de ce préjudice.

3.2. Probabilité d'une réapparition du préjudice

**(127)** Il a été conclu ci-dessus (voir le considérant 84) que les importations en dumping en provenance des pays concernés augmenteraient sensiblement en cas d'abrogation des mesures. En effet, le marché communautaire est attrayant du fait de sa proximité géographique par rapport aux autres grands marchés d'exportation (Brésil, Chine et Inde) et des modalités de paiement qui y sont plus favorables. De plus, les marchés intérieurs des producteurs-exportateurs n'absorbent qu'une part limitée de leur production.

**(128)** Les capacités de production du Belarus et de la Russie sont restées plutôt stables sur la période considérée, s'élevant à un total de 20 millions de tonnes, ce qui représente environ 33 % de la capacité mondiale et quelque 250 % de la consommation communautaire. De gros investissements visant à accroître les capacités de production sont prévus et la Russie dispose de capacités inutilisées.

**(129)** En outre, le rétablissement partiel de l'industrie communautaire décrit au considérant 113 est dû, dans une large mesure, à l'existence des mesures antidumping et serait compromis en cas d'abrogation de ces dernières. L'abrogation des mesures provoquerait une hausse des ventes de potasse en provenance des pays concernés sur le marché de la Communauté. Cette progression des ventes passerait nécessairement par une sous-cotation des niveaux de prix actuels qui entraînerait inévitablement une érosion des prix de vente et un recul de la rentabilité de l'industrie communautaire, causant de ce fait un préjudice.

3.3. Conclusion concernant la réapparition du préjudice

**(130)** Ainsi qu'il est expliqué ci-dessus, la situation de l'industrie communautaire reste précaire et vulnérable. Il a été conclu au considérant 81 que le Belarus et la Russie exporteraient probablement toute production supplémentaire vers la Communauté en cas d'expiration des mesures. Comme ces exportations se feraient vraisemblablement à des prix de dumping, il en résulterait une détérioration des ventes, des parts de marché, des prix de vente et, partant, de la situation financière de l'industrie communautaire. Sur cette base, il est donc conclu que l'expiration des mesures antidumping provoquerait, selon toute probabilité, une aggravation de la situation encore fragile de l'industrie communautaire et une réapparition du préjudice. Il est dès lors proposé de maintenir les mesures antidumping actuelles.

E. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

**1.** Introduction

**(131)** Conformément à l'article 21 du règlement de base, il a été examiné si la prorogation des mesures antidumping en vigueur était ou non contraire à l'intérêt de la Communauté dans son ensemble. L'examen de l'intérêt de la Communauté a reposé sur une appréciation des divers intérêts en jeu, notamment ceux de l'industrie communautaire, des importateurs et des utilisateurs du produit concerné. Afin d'évaluer l'incidence probable d'un maintien des mesures, les services de la Commission ont demandé des informations à toutes les parties intéressées mentionnées ci-dessus.

**(132)** Il convient de rappeler que les enquêtes précédentes avaient conduit à la conclusion que l'institution et la prorogation des mesures n'étaient pas contraires à l'intérêt de la Communauté.

**(133)** En raison du grand nombre d'importateurs, il a été décidé de recourir à l'échantillonnage. Des questionnaires à cet effet ont été envoyés à vingt et un importateurs/utilisateurs qui y ont tous répondu. L'échantillon retenu comprend cinq importateurs communautaires. Conformément à l'article 17 du règlement de base, il couvre plus de 80 % du total des importations et correspond au plus grand volume représentatif d'importations sur lequel l'enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. Chacun des cinq importateurs inclus dans l'échantillon a fourni une réponse complète au questionnaire.

**(134)** Au total, vingt-trois questionnaires ont été adressés à des utilisateurs parmi lesquels sept ont répondu. Des questionnaires ont également été envoyés à des organisations d'importateurs/utilisateurs. L'Association européenne des importateurs d'engrais (EFIA) et plusieurs associations d'utilisateurs de différents États membres y ont répondu.

**(135)** Sur cette base, il a été examiné si, en dépit des constatations concernant la continuation du dumping et la réapparition du préjudice, il existait des raisons impérieuses de conclure qu'il n'était pas dans l'intérêt de la Communauté de maintenir des mesures dans ce cas particulier.

**2.** Intérêt de l'industrie communautaire

**(136)** Il a été établi au cours de la présente enquête que l'industrie communautaire est viable et compétitive, mais que sa situation reste précaire. Cela s'explique en partie par la contraction de sa part du marché communautaire, ainsi que par sa rentabilité insatisfaisante, les bénéfices n'étant pas encore revenus à un niveau normal et stable lui permettant de faire face aux investissements conséquents nécessaires pour lui ouvrir de nouveau des perspectives solides à long terme.

**(137)** L'association syndicale représentant les mineurs de la Communauté et le General Workers Union (Royaume-Uni) se sont manifestés arguant que l'industrie communautaire était un gros pourvoyeur d'emplois dans la Communauté, lesquels seraient menacés en cas d'abrogation des mesures.

**(138)** Vu les difficultés économiques rencontrées par l'industrie communautaire par le passé et la situation du marché, qui reste volatile, comme il a été constaté pendant la période d'enquête, il est considéré que l'expiration des mesures mettrait la situation de l'industrie communautaire en péril. Il est très probable qu'elle verrait sa situation se détériorer de nouveau, au détriment de la rentabilité modérée qu'elle affiche actuellement, ce qui pourrait entraîner une forte réduction des investissements ainsi que des licenciements massifs.

**(139)** Le maintien des mesures, en revanche, permettrait à l'industrie communautaire de continuer de se rétablir, lui donnant notamment la possibilité de consentir les investissements nécessaires pour assurer sa viabilité et sa compétitivité à long terme. Il serait donc dans son intérêt de proroger les mesures.

**3.** Intérêt des importateurs (négociants)

**(140)** Les importateurs de potasse ayant coopéré étaient généralement opposés à la prorogation des mesures antidumping. Ils ont avancé que le maintien des mesures aurait des répercussions négatives, brisant les liens établis avec leurs fournisseurs de longue date, surtout si les engagements venaient à être supprimés. Ils ont aussi fait valoir qu'en cas de maintien des mesures, les producteurs communautaires pourraient obtenir une position dominante sur le marché de la Communauté, y réduisant ainsi la libre concurrence au minimum et entraînant une nouvelle hausse des prix. Un importateur a néanmoins affirmé que la situation actuelle garantissait le bon développement du marché, demandant, par conséquent, que les mesures soient maintenues.

**(141)** Alors que l'essentiel de la potasse importée des pays concernés dans l'UE-15 l'était sous le régime du perfectionnement actif, les engagements au titre de l'élargissement permettaient d'importer en franchise de droit des pays concernés sous certaines conditions. De plus, les importations en provenance des autres pays tiers sont restées plutôt stables, détenant une part de marché de 15 %. La concurrence était donc forte sur le marché communautaire et il n'y a aucune raison que cela change. L'argument concernant la prétendue position dominante de l'industrie communautaire doit donc être rejeté.

**(142)** À la suite de la divulgation des conclusions de l'enquête, plusieurs parties intéressées ont insisté sur le fait que la prorogation des mesures conduirait à une situation anticoncurrentielle résultant de la position dominante qu'occuperait l'industrie communautaire. Il convient de noter à ce propos que l'enquête n'a mis en lumière aucun élément indiquant que les mesures, en plus d'atténuer les effets du dumping préjudiciable, ont profondément modifié la situation concurrentielle en faveur de l'industrie communautaire. Au contraire, les importations en provenance des pays concernés ont augmenté et les importations en provenance des autres pays tiers détiennent toujours une part conséquente du marché communautaire. Rien ne semble donc indiquer qu'une prorogation des mesures pourrait entraîner une détérioration de la situation concurrentielle sur le marché de la Communauté.

**(143)** Quant à l'allégation concernant les difficultés d'accès à la potasse importée que rencontreraient les importateurs, elle a dû être rejetée, car non motivée.

**(144)** Il convient aussi de noter que les importateurs de potasse (négociants) importent souvent d'autres produits également. Bien que certains concentrent leurs activités sur la potasse, cette dernière représente 10 % à peine des activités d'autres importateurs. De plus, certains importateurs qui se focalisent actuellement sur la potasse ont déclaré qu'ils pourraient se tourner vers d'autres produits demandés par leur clientèle, essentiellement d'autres engrais. Ayant pris connaissance des conclusions de l'enquête, un importateur et une association d'importateurs ont néanmoins affirmé que certains importateurs étaient fortement tributaires des importations de potasse du Belarus et éprouveraient beaucoup de difficultés à changer de source d'approvisionnement en cas de maintien des mesures. Il a toutefois été constaté que les importateurs avaient effectivement la possibilité d'opter pour d'autres sources d'approvisionnement, telles que l'industrie communautaire ou les importations en provenance de pays autres que le Belarus. Ce changement risque certes d'avoir quelque incidence sur leurs résultats économiques et financiers, mais il est considéré que leur rentabilité ne serait pas affectée au point de menacer leur viabilité à long terme. Après avoir examiné l'ensemble des arguments avancés par les importateurs, il est conclu que les mesures antidumping ont un effet relativement limité sur leur situation financière. En effet, il est ressorti de leurs réponses vérifiées au questionnaire que, jusqu'ici, leur rentabilité n'a pas souffert des mesures antidumping existantes. Il n'y a aucune raison de croire que la situation changerait radicalement en cas de maintien des mesures.

**(145)** Il est donc conclu que la prorogation des mesures n'aurait pas d'incidence significative sur la situation des importateurs (négociants).

**4.** Intérêt des utilisateurs

4.1. Agriculteurs

**(146)** Aucune coopération n'a été obtenue de la part des utilisateurs directs de la potasse en tant qu'engrais (agriculteurs), bien que leur organisation représentative ait reçu un questionnaire. Une association d'agriculteurs dans un État membre a néanmoins avancé que les droits antidumping affaibliraient la position des agriculteurs sur un marché concurrentiel où les prix à l'importation d'intrants tels que les engrais sont réglementés contrairement aux prix des denrées alimentaires importées.

**(147)** Cet argument est irrecevable, car les mesures antidumping n'ont rien à voir avec les aspects généraux de la politique agricole. Les enquêtes antidumping ont pour seule vocation de rétablir une situation de concurrence équitable après un dumping préjudiciable. Faute d'autre argument de poids et d'élément indiquant que les mesures antidumping existantes auraient des répercussions négatives sur les agriculteurs, force est de conclure que le maintien des droits antidumping n'exercera pas d'effet négatif majeur sur ces derniers.

4.2. Fabricants d'engrais

**(148)** Les utilisateurs qui ont envoyé une réponse au questionnaire étaient tous des fabricants d'engrais qui achètent de la potasse auprès de l'industrie communautaire tout en en important des pays concernés ou d'autres pays tiers. La potasse est pour eux une matière première qui entre dans la fabrication d'engrais comptant souvent trois composants, à savoir de l'azote, du phosphore et du potassium (engrais NPK ou engrais composés). La potasse est donc un des éléments constitutifs du coût de leurs produits finaux, représentant généralement entre 15 et 30 % du coût de production. Les coûts de production des engrais contenant de la potasse ont fortement baissé en 2002 et 2003 pour ensuite remonter modérément pendant la période d'enquête, sans pour autant atteindre leurs niveaux de 2001. Il peut donc être conclu que les mesures antidumping appliquées à la potasse n'ont pas eu d'incidence significative sur la structure des coûts des fabricants d'engrais.

**(149)** La plupart de ces utilisateurs se sont opposés au maintien des mesures en avançant les mêmes arguments que les importateurs. Un producteur d'engrais a toutefois fait remarquer qu'il serait dans son intérêt de continuer à pouvoir s'approvisionner auprès de producteurs de potasse tant dans la Communauté que dans des pays tiers.

**(150)** Les fabricants d'engrais communautaires ont aussi affirmé qu'ils ne pouvaient pas concurrencer les prix du produit final proposé par leurs concurrents étrangers qui, eux, n'acquittent pas de droits antidumping sur leurs achats de potasse. Il convient toutefois de noter à ce propos que les fabricants communautaires d'engrais ont la possibilité d'importer sous le régime du perfectionnement actif, soit sans acquitter de droits antidumping. Il est aussi rappelé qu'il existe d'autres sources d'approvisionnement, que ce soit dans des pays tiers non soumis aux mesures antidumping ou dans la Communauté. De plus, il n'est pas ressorti de l'enquête que ces utilisateurs n'étaient pas en mesure de concurrencer les engrais composés importés sur le marché de la Communauté.

**(151)** Compte tenu de ce qui précède, il est conclu que les mesures n'ont pas eu d'incidence négative majeure sur la situation des utilisateurs. De fait, leur effet sur la rentabilité des fabricants d'engrais a été minime pendant la période considérée et aucun élément indiquant qu'il en irait autrement si elles étaient maintenues n'a été avancé. Il est donc conclu que l'intérêt des utilisateurs n'est pas de nature à empêcher la prorogation des mesures.

**5.** Conséquences pour la concurrence sur le marché de la Communauté

**(152)** Sous leur forme actuelle, les mesures ont manifestement eu un effet stabilisateur sur l'industrie communautaire qui a réussi à sortir du rouge et à renouer avec une rentabilité modérée. Elle n'y serait pas parvenue en l'absence de mesures. Cette évolution n'a toutefois pas empêché la poursuite de la concentration du marché, ainsi que l'atteste la reprise de deux producteurs communautaires par le groupe israélien ICL. De plus, l'industrie française de la potasse a cessé ses activités en 2001, les mines étant épuisées. Les importateurs et les utilisateurs ont déclaré que ces développements avaient pratiquement conduit à l'émergence, sur le marché de l'UE, d'un duopole détenant une part de marché cumulée supérieure à 70 %, voire même à 80 % pour l'UE-15. Ils ont donc avancé que les mesures actuelles avaient affecté la concurrence sur le marché.

**(153)** Cet argument doit être rejeté, car les mesures actuelles ont permis à l'industrie communautaire de poursuivre ses activités et de se remettre partiellement des effets du dumping préjudiciable. Il est probable que la concurrence aurait été plus réduite encore en l'absence de mesures, puisque les producteurs communautaires auraient été contraints de cesser leurs activités. En conséquence, en permettant à l'industrie communautaire de survivre et de rester compétitive, le maintien des mesures empêche que la concurrence ne se réduise encore.

**(154)** Il est également rappelé que la présence d'autres opérateurs, qu'ils proviennent des pays concernés ou d'autres pays tiers, assure la concurrence sur le marché communautaire et qu'aucun élément ne laisse présager qu'il en sera autrement en cas de prorogation des mesures.

**6.** Conclusion concernant l'intérêt de la Communauté

**(155)** Après avoir analysé les divers intérêts en jeu, il est conclu que le maintien des mesures antidumping devrait assurer une évolution stable et prévisible du marché communautaire de la potasse qui permettra à l'industrie communautaire de continuer de se rétablir et de rester compétitive dans des conditions de concurrence équitable. Par ailleurs, privée de protection adéquate contre les importations en dumping, l'industrie communautaire devrait plus que probablement renoncer à la faible rentabilité obtenue ces dernières années et verrait sa situation se dégrader fortement. En effet, en cas d'expiration des mesures, l'industrie communautaire serait selon toute probabilité contrainte d'abandonner progressivement le marché au profit des exportateurs du Belarus et de Russie et au détriment des importateurs, des agriculteurs et des utilisateurs dans la Communauté dont les possibilités d'approvisionnement en potasse seraient réduites. Dès lors, l'avantage en matière de prix que les importateurs tireraient de l'expiration des mesures est de loin compensé par les avantages que leur prorogation offre à l'industrie communautaire.

**(156)** Les inconvénients d'un maintien des mesures pour les utilisateurs et les utilisateurs finaux sont jugés des plus limités face à la perspective d'assurer la stabilité et la viabilité de l'industrie communautaire. En effet, la prorogation des mesures ne modifie en rien les conditions actuelles du marché, dont les utilisateurs ne souffrent pas réellement. Leur expiration aurait probablement sur la situation de l'industrie communautaire des effets négatifs l'emportant sur le poids qu'elles peuvent représenter pour les utilisateurs et les utilisateurs finaux et qui ne sera pas différent de ce qu'il est actuellement. Par conséquent, il est conclu qu'il n'y a aucune raison impérieuse de ne pas proroger les mesures antidumping actuellement en vigueur.

F. CARACTÈRE DURABLE DU CHANGEMENT DE CIRCONSTANCES

**(157)** Dans le cadre du réexamen intermédiaire concernant les importations de potasse originaire du Belarus, il a aussi été examiné si le changement de circonstances constaté par rapport à l'enquête initiale en ce qui concerne le dumping pouvait raisonnablement être considéré comme durable, conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base.

**(158)** Il ressort d'une comparaison, pour des types comparables, entre les valeurs normales et les prix à l'exportation établis dans le cadre de la présente enquête et de l'enquête précédente que la valeur normale a considérablement augmenté, mais que le prix moyen à l'exportation a augmenté davantage encore, ce qui a conduit à une baisse des niveaux de dumping. Quant aux prix pratiqués par le Belarus sur les autres marchés d'exportation, ils correspondent généralement à ceux des exportations à destination du marché communautaire. Rien n'indique que les exportations en provenance du Belarus ne continueraient pas à être effectuées à des prix de dumping, quoiqu'à un niveau moindre que par le passé. Compte tenu de ce qui précède, il est raisonnable de conclure que la nouvelle marge de dumping est de nature durable.

**(159)** Au vu de tous ces facteurs, il est jugé opportun de modifier les mesures existantes concernant le Belarus en ramenant la marge de dumping au niveau qui a été établi dans le cadre de la présente enquête.

**(160)** Conformément à l'article 9, paragraphe 4, du règlement de base, le montant du droit antidumping ne doit pas excéder la marge de dumping établie et doit lui être inférieur si ce montant moindre suffit à éliminer le préjudice subi par l'industrie communautaire. Les mesures actuellement applicables au Belarus ayant été calculées sur la base de la marge de dumping et la nouvelle marge de dumping étant inférieure à celle qui avait été calculée précédemment, il convient d'ajuster le droit au niveau de la marge de dumping, inférieure, établie dans le cadre de la présente enquête, soit 27,5 %.

G. ENGAGEMENT

**(161)** Après la divulgation des conclusions définitives, le producteur-exportateur du Belarus a offert un engagement de prix.

**(162)** La Commission a pour pratique courante de ne pas accepter d'engagements de la part de sociétés qui ne satisfont pas aux critères requis pour pouvoir bénéficier du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché ou du traitement individuel, considérant que ces engagements posent des difficultés d'ordre pratique. Néanmoins, des engagements offerts par de telles sociétés peuvent être acceptés dans des circonstances particulières, notamment lorsque les autorités du pays exportateur s'engagent à faire en sorte que les conditions attachées à l'engagement seront respectées.

**(163)** L'un des facteurs déterminants dans l'acceptation de tout engagement est l'assurance de l'existence d'une relation de confiance entre la Communauté et les parties à l'engagement. Il convient de rappeler à ce propos que le Conseil a adopté des mesures restrictives à l'encontre du président Lukashenko et de certains fonctionnaires du Belarus par la position commune 2006/276/PESC [^12] et par le règlement (CE) n o 765/2006 [^13] . Il y a également lieu d'observer que Belaruskali est une société entièrement contrôlée par l'État, si bien que les autorités actuelles exercent une influence directe et décisive sur ses activités. En conséquence, la Commission n'ayant pu s'assurer qu'il existait une relation de confiance entre la Communauté et toutes les parties à l'engagement, il a été conclu que l'engagement proposé par Belaruskali était impossible à mettre en œuvre. L'offre a donc été rejetée.

H. DROITS PROPOSÉS

**(164)** Compte tenu des conclusions établies concernant la continuation du dumping, la probabilité de réapparition du préjudice et l'intérêt de la Communauté, il convient d'instituer des mesures sur les importations en provenance du Belarus et de Russie afin d'éviter la réapparition du préjudice causé à l'industrie communautaire par les importations en dumping.

**1.** Russie

**(165)** Eu égard aux conclusions ci-dessus et conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, il y a lieu de maintenir les mesures instituées sur les importations de chlorure de potassium originaire de Russie par le règlement (CEE) n o 3068/92, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1891/2005.

**(166)** Les engagements offerts par les deux producteurs russes ont été acceptés dans le cadre des réexamens intermédiaires partiels qui se sont conclus par l'adoption du règlement (CE) n o 1891/2005.

**2.** Belarus

**(167)** Vu les conclusions ci-dessus et conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base, les mesures applicables aux importations de chlorure de potassium originaire du Belarus doivent être modifiées. Ces mesures se présentent actuellement sous la forme de montants fixes compris entre 19,51 et 48,19 EUR/tonne, selon le type de produit. Il a toutefois été constaté pendant la présente période d'enquête que toutes les exportations réalisées par Belaruskali à destination de la Communauté portaient sur des types de produit relevant de deux codes NC. En conséquence, vu les informations concernant les autres types de produit et vu que les types en question sont les plus commercialisés, il est considéré que la solution la plus raisonnable pour appliquer les droits modifiés consiste à remplacer tous les montants fixes par un droit ad valorem ou par un prix minimum à l'importation, fondé sur les conditions prévalant sur le marché de la potasse pendant la période d'enquête.

**(168)** Le taux de dumping constaté étant inférieur à la marge de préjudice établie lors de l'enquête précédente, il convient de fixer le taux de droit ad valorem au niveau de la marge de dumping, qui s'élève à 27,5 %.

**(169)** Vu les conditions particulières prévalant sur le marché de la potasse, à savoir la hausse des prix à l'exportation du produit concerné observée entre 2003 et la période d'enquête, tendance qui s'est en fait maintenue en 2005 et 2006, il a été jugé approprié d'instituer des mesures se présentant sous la forme d'un prix minimum à l'importation: i) qui, sur la base des conclusions établies pour la période d'enquête, éliminera les effets du dumping préjudiciable constaté pour les types de produit relevant des codes NC 3104 20 50 (codes TARIC 3104 20 50 10 et 3104 20 50 90) et 3104 20 90 (code TARIC 3104 20 90 00) importés dans la Communauté pendant la période d'enquête, qui correspondent aux plus gros volumes susceptibles d'être également importés dans la Communauté au cours de la période d'application des mesures prorogées; et ii) qui, vu le risque de contournement des mesures lié aux circonstances particulières décrites au considérant 163, sera assorti d'une limite quantitative au-delà de laquelle un droit ad valorem de 27,5 % s'appliquera. Le même droit ad valorem s'appliquera aussi aux importations entrant dans la limite quantitative si le prix minimum à l'importation n'est pas respecté ou si les importations déclarées pour la mise en libre pratique relèvent de codes NC auxquels aucun prix minimum à l'importation ne s'applique (c'est-à-dire les codes NC 3104 20 10 , ex 3105 20 10 (codes TARIC 3105 20 10 10 et 3105 20 10 20), ex 3105 20 90 (codes TARIC 3105 20 90 10 et 3105 20 90 20), ex 3105 60 90 (codes TARIC 3105 60 90 10 et 3105 60 90 20), ex 3105 90 91 (codes TARIC 3105 90 91 10 et 3105 90 91 20), ex 3105 90 99 (codes TARIC 3105 90 99 10 et 3105 90 99 20)). En conséquence, il convient de fixer une limite quantitative sur la base des résultats à l'exportation vers la Communauté réalisés récemment, soit en 2005, par l'exportateur du Belarus, dans la mesure où il s'agit là d'un volume d'exportation qu'il peut atteindre sans contourner le prix minimum à l'importation. Sur cette base, la limite quantitative pour l'application du prix minimum à l'importation devrait être établie à 700 000 tonnes mises en libre pratique par an.

**(170)** Afin de tenir compte du fait que les produits sont livrés soit sur une base DAF soit sur une base CAF (port communautaire) (selon les incotermes 2000) et que les coûts de transport, de manutention et de chargement inclus dans les prix facturés diffèrent fortement selon que le transport se fait par voie terrestre jusqu'à une frontière terrestre de la Communauté (DAF) ou par voie maritime via des ports tiers jusqu'à un port communautaire (CAF port communautaire), il est nécessaire de différencier les prix minimums à l'importation pour ces deux cas de figure.

**(171)** La Commission reconnaît que l'application d'une limite quantitative exige un système de gestion qu'il est impossible de mettre en place avant l'entrée en vigueur du présent règlement. Compte tenu de la complexité de la question, le Conseil estime qu'il convient que la Commission fixe, par voie de règlement, les modalités de mise en œuvre du système de gestion de la limite quantitative dès que cela sera techniquement possible.

**(172)** Le Conseil reconnaît en outre que, dans la mesure où le règlement modifiant la forme et le niveau des mesures n'entre en vigueur qu'au second semestre de 2006 et où il est difficile, d'un point de vue logistique, d'augmenter sensiblement les exportations dans des délais courts, le risque de contournement évoqué au considérant 169 est limité à court terme. Dès lors, compte tenu des difficultés techniques visées au considérant 171 et du risque réduit de contournement, il est jugé approprié de ne pas imposer de limite quantitative à ce stade. En conséquence, il y a lieu d'appliquer les prix minimums à l'importation et le droit ad valorem, tels qu'expliqués au considérant 169, à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

**(173)** Toutefois, si, pour une année civile donnée ou pour le reste de l'année 2006 sur une base pro rata temporis, la quantité mise en libre pratique, établie par la Commission sur la base des données collectées conformément à l'article 14, paragraphe 6, du règlement de base, dépasse de beaucoup les 700 000 tonnes correspondant aux volumes traditionnels fixés au considérant 169, pour les raisons visées audit considérant et en référence aux circonstances particulières décrites au considérant 163, la Commission saisira le Conseil d'une proposition visant à appliquer le droit ad valorem à tous les produits relevant de la définition du produit couvert par la présente enquête.

**(174)** Pour garantir le respect effectif du prix minimum à l'importation, les importateurs doivent être informés du fait que, s'il est constaté à l'issue d'une vérification postérieure à l'importation: i) que le prix net franco frontière communautaire (c'est-à-dire net de droits de douane et de tout coût postérieur à l'importation tel que les frais de manutention, de chargement et de transport) effectivement payé par le premier client indépendant dans la Communauté (prix postérieur à l'importation) est inférieur au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, tel qu'il résulte de la déclaration en douane; et ii) que le prix postérieur à l'importation est inférieur au prix minimum à l'importation, le droit ad valorem sera appliqué rétroactivement aux transactions en cause. Les autorités douanières doivent immédiatement informer la Commission lorsqu'elles se trouvent en présence d'indications d'une fausse déclaration.

**(175)** Dans ce contexte, il est fait référence au règlement (CEE) n o 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire [^14] , notamment à son article 78, en vertu duquel les autorités douanières peuvent procéder au contrôle des documents et données commerciaux relatifs aux opérations d'importation ou d'exportation des marchandises en cause ainsi qu'aux opérations commerciales ultérieures relatives aux mêmes marchandises. Ces contrôles peuvent s'exercer auprès du déclarant, de toute personne directement ou indirectement intéressée de façon professionnelle auxdites opérations ainsi que de toute autre personne possédant en tant que professionnel lesdits documents et données,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de chlorure de potassium relevant des codes NC 3104 20 10 , 3104 20 50 et 3104 20 90 et de mélanges spéciaux (c'est-à-dire du chlorure de potassium contenant des éléments fertilisants supplémentaires, d'une teneur en potassium évaluée en K 2 O égale ou supérieure à 35 %, mais n'excédant pas 62 %, en poids du produit anhydre à l'état sec) relevant des codes NC ex 3105 20 10 (codes TARIC 3105 20 10 10 et 3105 20 10 20), ex 3105 20 90 (codes TARIC 3105 20 90 10 et 3105 20 90 20), ex 3105 60 90 (codes TARIC 3105 60 90 10 et 3105 60 90 20), ex 3105 90 91 (codes TARIC 3105 90 91 10 et 3105 90 91 20), ex 3105 90 99 (codes TARIC 3105 90 99 10 et 3105 90 99 20), originaires du Belarus et de Russie.

## **Article 2**

**1.** Le taux du droit antidumping applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, du produit décrit à l'article 1 er originaire du Belarus est fixé à 27,5 %. Il s'applique dans les conditions exposées ci-dessous: a) le droit est perçu sur les produits relevant des codes NC 3104 20 50 et 3104 20 90 (code additionnel TARIC A999) sauf si — le prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, du produit est au moins égal au prix minimum à l'importation correspondant visé à l'annexe I, et — le total cumulé des quantités de produits précisés à l'annexe I importées et mises en libre pratique n'a pas atteint les 700 000 tonnes par année civile. Dès que possible, la Commission fixe par voie de règlement les modalités de mise en œuvre du système de gestion de cette limite quantitative. b) le droit est perçu sur les produits relevant des codes NC 3104 20 10 , ex 3105 20 10 (codes TARIC 3105 20 10 10 et 3105 20 10 20), ex 3105 20 90 (codes TARIC 3105 20 90 10 et 3105 20 90 20), ex 3105 60 90 (codes TARIC 3105 60 90 10 et 3105 60 90 20), ex 3105 90 91 (codes TARIC 3105 90 91 10 et 3105 90 91 20), ex 3105 90 99 (codes TARIC 3105 90 99 10 et 3105 90 99 20).

**2.** Par dérogation à l'article 2, paragraphe 1, jusqu'à l'entrée en vigueur du règlement de la Commission visé au paragraphe 1, le droit s'applique comme suit: a) le droit est perçu sur les produits relevant des codes NC 3104 20 50 et 3104 20 90 , (code additionnel TARIC A999) sauf si le prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, du produit est au moins égal au prix minimum à l'importation correspondant visé à l'annexe I; b) le droit est perçu sur les produits relevant des codes NC 3104 20 10 , ex 3105 20 10 (codes TARIC 3105 20 10 10 et 3105 20 10 20), ex 3105 20 90 (codes TARIC 3105 20 90 10 et 3105 20 90 20), ex 3105 60 90 (codes TARIC 3105 60 90 10 et 3105 60 90 20), ex 3105 90 91 (codes TARIC 3105 90 91 10 et 3105 90 91 20), ex 3105 90 99 (codes TARIC 3105 90 99 10 et 3105 90 99 20).

**3.** Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

## **Article 3**

**1.** Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, du produit décrit à l'article 1 er , originaire de la Fédération de Russie et fabriqué par les sociétés énumérées ci-dessous, s'établit comme suit: Pays Société Taux de droit Code additionnel TARIC Russie JSC Silvinit, Solikamsk 23,0 % A665 JSC Uralkali, Berezniki 12,3 % A666

**2.** Le taux du droit antidumping applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, du produit décrit à l'article 1 er , originaire de la Fédération de Russie et fabriqué par toute société autre que celles mentionnées au paragraphe 1 (code additionnel TARIC A999) est égal au montant fixe en euros par tonne de chlorure de potassium indiqué ci-dessous par catégorie et qualité (potasse standard s'entend de la potasse en poudre): Chlorure de potassium ne contenant aucun élément fertilisant supplémentaire Catégorie Teneur en potassium évalué en K 2 O n'excédant pas 40 % en poids du produit anhydre à l'état sec Teneur en potassium évalué en K 2 O excédant 40 %, mais n'excédant pas 62 % en poids du produit anhydre à l'état sec Teneur en potassium évalué en K 2 O excédant 62 % en poids du produit anhydre à l'état sec Qualité Standard Autre que standard (notamment granulée) Standard Autre que standard (notamment granulée) Code TARIC 3104 20 10 10 3104 20 10 90 3104 20 50 10 3104 20 50 90 3104 20 90 00 Montant fixe (EUR/tonne) 19,61 26,01 29,65 39,33 40,63 Chlorure de potassium contenant des éléments fertilisants supplémentaires en mélanges spéciaux Teneur en potassium évalué en K 2 O égale ou supérieure à 35 %, mais n'excédant pas 40 % en poids du produit anhydre à l'état sec Teneur en potassium évalué en K 2 O excédant 40 %, mais n'excédant pas 62 % en poids du produit anhydre à l'état sec Code TARIC 3105 20 10 10, 3105 20 90 10, 3105 60 90 10, 3105 90 91 10, 3105 90 99 10 3105 20 10 20, 3105 20 90 20, 3105 60 90 20, 3105 90 91 20, 3105 90 99 20 Montant fixe (EUR/tonne) 26,01 39,33

**3.** Par dérogation à l'article 1 er ci-dessus, le droit antidumping définitif ne s'applique pas aux importations mises en libre pratique conformément à l'article 4.

**4.** Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

## **Article 4**

**1.** Les marchandises déclarées pour la mise en libre pratique sont exonérées des droits antidumping institués par l'article 1 er , pour autant qu'elles aient été produites par des sociétés ayant offert un engagement qui a été accepté par la Commission et dont le nom figure dans la décision 2005/802/CE de la Commission (et ses modifications) et qu'elles aient été importées conformément aux dispositions de la même décision de la Commission.

**2.** Les importations visées au paragraphe 1 sont exonérées du droit antidumping à condition: a) que les marchandises déclarées et présentées aux autorités douanières correspondent précisément au produit décrit à l'article 1 er ; b) qu'une facture commerciale comportant au moins les éléments cités à l'annexe II soit présentée aux autorités douanières des États membres lors de la présentation de la déclaration de mise en libre pratique; et c) que les marchandises déclarées et présentées aux autorités douanières correspondent précisément à la description de la facture commerciale.

## **Article 5**

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l'Union européenne* .

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 11 juillet 2006. *Par le Conseil* *Le président* E. HEINÄLUOMA

[^1] [JO L 56 du 6.3.1996, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1996_056_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 2117/2005 ( [JO L 340 du 23.12.2005, p. 17](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_340_R_TOC) ).

[^2] [JO L 308 du 24.10.1992, p. 41](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1992_308_R_TOC) .

[^3] [JO L 112 du 11.5.2000, p. 4](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2000_112_R_TOC) . Rectificatif publié au [JO L 2 du 5.1.2001, p. 42](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2001_002_R_TOC) .

[^4] [JO L 182 du 19.5.2004, p. 23](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_182_R_TOC) .

[^5] [JO L 183 du 20.5.2004, p. 16](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_183_R_TOC) . Règlement modifié par le règlement (CE) n o 588/2005 ( [JO L 98 du 16.4.2005, p. 11](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_098_R_TOC) ).

[^6] [JO L 143 du 7.6.2005, p. 11](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_143_R_TOC) .

[^7] [JO L 302 du 19.11.2005, p. 14](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_302_R_TOC) .

[^8] [JO L 302 du 19.11.2005, p. 79](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_302_R_TOC) .

[^9] [JO C 249 du 8.10.2004, p. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOC_2004_249_R_TOC) .

[^10] [JO C 89 du 13.4.2005, p. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOC_2005_089_R_TOC) .

[^11] [JO C 89 du 13.4.2005, p. 7](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOC_2005_089_R_TOC) .

Selon les estimations de Belaruskali.

Selon les estimations des sociétés russes.

Selon les estimations des sociétés russes.

[^12] [JO L 101 du 11.4.2006, p. 5](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_101_R_TOC) .

[^13] [JO L 134 du 20.5.2006, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_134_R_TOC) .

[^14] [JO L 302 du 19.10.1992, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1992_302_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 648/2005 du Parlement européen et du Conseil ( [JO L 117 du 4.5.2005, p. 13](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_117_R_TOC) ).

| Code TARIC | Prix minimum à l'importation, en EUR/tonne, CAF (port communautaire) net franco frontière communautaire, avant dédouanement, pour les marchandises livrées par voie maritime via des ports tiers | Prix minimum à l'importation, en EUR/tonne, DAF net franco frontière communautaire, avant dédouanement, pour les marchandises livrées par voie terrestre |
| --- | --- | --- |
| 3104 20 50 10 | 114.3 (code additionnel TARIC A747) | 102.4 (code additionnel TARIC A748) |
| 3104 20 50 90 | 125.8 (code additionnel TARIC A749) | 113.0 (code additionnel TARIC A750) |
| 3104 20 90 00 | 124.1 (code additionnel TARIC A751) | 110.3 (code additionnel TARIC A752) |

Selon les incotermes 2000.

Informations devant figurer sur les factures commerciales accompagnant les ventes de chlorure de potassium réalisées par la société dans la Communauté dans le cadre d'un engagement:

**1.** le titre «FACTURE COMMERCIALE ACCOMPAGNANT DES MARCHANDISES FAISANT L'OBJET D'UN ENGAGEMENT»;

**2.** le nom de la société mentionnée à l'article 1 er de la décision 2005/802/CE de la Commission délivrant la facture commerciale;

**3.** le numéro de la facture commerciale;

**4.** la date de délivrance de la facture commerciale;

**5.** le code additionnel TARIC sous lequel les marchandises figurant sur la facture doivent être dédouanées à la frontière communautaire;

| 6. | —: le code produit, utilisé à des fins d'enquête et de suivi de l'engagement («PCN 1» «PCN 2», etc.), | — | le code produit, utilisé à des fins d'enquête et de suivi de l'engagement («PCN 1» «PCN 2», etc.), | — | une description, en langage clair, des marchandises associées au code produit concerné, | — | le code produit de la société (le cas échéant), | — | le code NC, | — | la quantité (en tonnes); |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | le code produit, utilisé à des fins d'enquête et de suivi de l'engagement («PCN 1» «PCN 2», etc.), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — | une description, en langage clair, des marchandises associées au code produit concerné, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — | le code produit de la société (le cas échéant), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — | le code NC, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — | la quantité (en tonnes); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 7. | —: le prix par tonne, | — | le prix par tonne, | — | les conditions de paiement, | — | les conditions de livraison, | — | le montant total des remises et rabais; |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | le prix par tonne, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — | les conditions de paiement, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — | les conditions de livraison, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — | le montant total des remises et rabais; |  |  |  |  |  |  |  |  |

**8.** le nom de la société agissant en tant qu'importateur dans la Communauté, à laquelle la facture accompagnant les marchandises couvertes par un engagement est délivrée directement par la société;

**9.** le nom du responsable de la société qui a délivré la facture, et la déclaration suivante, signée par cette personne: «Je, soussigné, certifie que la vente à l'exportation directe vers la Communauté européenne des marchandises couvertes par la présente facture s'effectue dans le cadre et selon les termes de l'engagement offert par … [nom de la société] et accepté par la Commission européenne par la décision 2005/802/CE. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.» .

[^1]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 ().
[^2]: .
[^3]: . Rectificatif publié au .
[^4]: .
[^5]: . Règlement modifié par le règlement (CE) no 588/2005 ().
[^6]: .
[^7]: .
[^8]: .
[^9]: .
[^10]: .
[^11]: .
[^12]: .
[^13]: .
[^14]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 648/2005 du Parlement européen et du Conseil ().