# RÈGLEMENT (CE) N o 1056/2006 DE LA COMMISSION

du 12 juillet 2006

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n o 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun [^1] , et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

**(1)** Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) n o 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l'annexe du présent règlement.

**(2)** Le règlement (CEE) n o 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises.

**(3)** En application desdites règles générales, les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe du présent règlement doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

**(4)** Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) n o 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire [^2] .

**(5)** Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

## **Article 2**

Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) n o 2913/92, pendant une période de trois mois.

## **Article 3**

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l'Union européenne* .

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 12 juillet 2006. *Par la Commission* László KOVÁCS *Membre de la Commission*

[^1] [JO L 256 du 7.9.1987, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1987_256_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 996/2006 de la Commission ( [JO L 179 du 1.7.2006, p. 26](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_179_R_TOC) ).

[^2] [JO L 302 du 19.10.1992, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1992_302_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 648/2005 du Parlement européen et du Conseil ( [JO L 117 du 4.5.2005, p. 13](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_117_R_TOC) ).

| Désignation des marchandises | Classement<br>(Code NC) | Motivation |
| --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) |
| 1.: Appareil portable d’enregistrement et de reproduction du son et des images, numérique, fonctionnant sur pile, comprenant les éléments suivants sous une même enveloppe: — un disque dur d'une capacité de 30 GB, — un écran en couleur dont la diagonale mesure 6,35 cm (2,5 pouces), — un microphone, et — un récepteur de radiodiffusion. L’appareil peut lire les formats suivants: MPEG1, MPEG2, MPEG4, DivX, XviD, WMV, MJPEG, MP3 et WMA. Il peut être connecté à une machine automatique de traitement de l’information au moyen d’un port USB afin de permettre le téléchargement de fichiers multimédia. Il peut également être relié à différents dispositifs par l’intermédiaire d’une interface audio/vidéo (A/V). Cet appareil peut contenir jusqu’à 15 000 chansons, 120 heures de vidéo numérique ou 25 000 photographies. Il peut également enregistrer la voix — — — un disque dur d'une capacité de 30 GB, — — — un écran en couleur dont la diagonale mesure 6,35 cm (2,5 pouces), — — — un microphone, et — — — un récepteur de radiodiffusion.<br>—: un disque dur d'une capacité de 30 GB,<br>—: un écran en couleur dont la diagonale mesure 6,35 cm (2,5 pouces),<br>—: un microphone, et<br>—: un récepteur de radiodiffusion. | 8521 90 00 | Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par la note 3 de la section XVI et par le libellé des codes 8521 et 8521 90 00 de la NC.<br>Un classement dans la position 8471 en tant qu’unité de stockage est exclu (voir notes 5.B. et 5.E. du chapitre 84) étant donné que l’appareil exerce une fonction propre.<br>Au vu des capacités de l'appareil, sa principale fonction est d’enregistrer ou de reproduire des vidéos, conformément au 8521 . Par conséquent, il ne peut être classé dans les positions 8520 et 8527 .<br>Un classement dans le 8528 est exclu car l’appareil en question n’est ni un récepteur de télévision ni un moniteur vidéo.<br>Cet appareil ne relève pas non plus de la position 8543 car il exerce une fonction reprise nommément ailleurs dans le chapitre 85 (position 8521 ) |
| 2.: Un article constitué: — d'un stylo à bille qui comporte une cartouche remplaçable, et — d'une mémoire flash avec une capacité de 128 MB et une interface USB qui se branche sur la sortie USB d’une machine automatique de traitement de l’information. Ces éléments peuvent être utilisés indépendamment l’un de l’autre — — — d'un stylo à bille qui comporte une cartouche remplaçable, et — — — d'une mémoire flash avec une capacité de 128 MB et une interface USB qui se branche sur la sortie USB d’une machine automatique de traitement de l’information.<br>—: d'un stylo à bille qui comporte une cartouche remplaçable, et<br>—: d'une mémoire flash avec une capacité de 128 MB et une interface USB qui se branche sur la sortie USB d’une machine automatique de traitement de l’information. | 8523 90 90 | Le classement est déterminé par les règles générales 1, 3 b) et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, et par le libellé des codes 8523 , 8523 90 et 8523 90 90 de la NC.<br>Le produit est un article composite constitué d’un stylo à bille et d’une mémoire flash à interface USB. Compte tenu de la valeur des éléments, cet article est essentiellement destiné à être utilisé à des fins de stockage de données (position 8523 ).<br>La fonction de la mémoire flash à interface USB est identique à celle de la carte mémoire flash, c'est-à-dire la capacité de stockage temporaire de données numériques (incluant les fichiers MP3). La présence d'une interface USB ne modifie pas cette fonction. En conséquence, une mémoire flash à interface USB n'est pas une machine automatique de traitement de l'information ou une unité d'une telle machine. Un classement sous la position 8471 est donc exclu [note 5 (E) du chapitre 84] |
| 3.: Un article constitué: — d'une montre à affichage mécanique seulement, et — d'une mémoire flash avec une capacité de 128 MB et une interface USB qui se branche sur la sortie USB d’une machine automatique de traitement de l’information. Ces éléments peuvent être utilisés indépendamment l’un de l’autre — — — d'une montre à affichage mécanique seulement, et — — — d'une mémoire flash avec une capacité de 128 MB et une interface USB qui se branche sur la sortie USB d’une machine automatique de traitement de l’information.<br>—: d'une montre à affichage mécanique seulement, et<br>—: d'une mémoire flash avec une capacité de 128 MB et une interface USB qui se branche sur la sortie USB d’une machine automatique de traitement de l’information. | 8523 90 90 | Le classement est déterminé par les règles générales 1, 3 b) et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, et par le libellé des codes 8523 , 8523 90 et 8523 90 90 de la NC.<br>Le produit est un article composite constitué d’une montre et d’une mémoire flash à interface USB. Compte tenu de la valeur des éléments, cet article est essentiellement destiné à être utilisé à des fins de stockage de données (position SH 8523 ).<br>La fonction de la mémoire flash à interface USB est identique à celle de la carte mémoire flash, c'est-à-dire la capacité de stockage temporaire de données numériques (incluant les fichiers MP3). La présence d'une interface USB ne modifie pas cette fonction. En conséquence, une mémoire flash à interface USB n'est pas une machine automatique de traitement de l'information ou une unité d'une telle machine. Un classement sous la position 8471 est donc exclu [note 5 (E) du chapitre 84] |
| 4.: Huit petits cubes en plastique, à 48 faces, tenus ensemble sur deux arêtes. Les cubes s'articulent entre eux de façon à créer des formes géométriques avec les illustrations correctes | 9503 60 90 | Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée ainsi que le libellé des codes NC 9503 , 9503 60 et 9503 60 90 .<br>Les cubes devant être manipulés pour reconstituer correctement des illustrations, le produit est considéré comme un puzzle |

[^1]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 996/2006 de la Commission ().
[^2]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 648/2005 du Parlement européen et du Conseil ().