# RÈGLEMENT (CE) N o 1126/2006 DU CONSEIL

du 24 juillet 2006

modifiant le règlement (CE) n o 234/2004 imposant certaines mesures restrictives à l'égard du Liberia et abrogeant le règlement (CE) n o 1030/2003 et suspendant certaines mesures restrictives à l'égard du Liberia

## Preamble

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 60 et 301,

vu la position commune 2006/31/PESC du 23 janvier 2006 renouvelant les mesures restrictives instituées à l'encontre du Liberia [^1] et la position commune 2006/518/PESC du 24 juillet 2006 modifiant et prorogeant certaines mesures restrictives instituées à l'encontre du Liberia [^2] ,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

**(1)** Aux fins de la mise en œuvre des mesures instituées à l'encontre du Liberia par la résolution 1521 (2003) du Conseil de sécurité des Nations unies, la position commune 2004/137/PESC du 10 février 2004 concernant des mesures restrictives à l'encontre du Liberia [^3] prévoyait la mise en œuvre des mesures énoncées dans la résolution 1521 (2003) du Conseil de sécurité des Nations unies concernant le Liberia, ainsi que l'interdiction de la fourniture au Liberia d'une aide financière en rapport avec des activités militaires. Le 23 janvier 2006, la position commune 2006/31/PESC a reconduit les mesures restrictives de la position commune 2004/137/PESC pour une nouvelle période, conformément à la résolution 1647 (2005) du Conseil de sécurité des Nations unies.

**(2)** Le règlement (CE) n o 234/2004 du Conseil [^4] interdit la fourniture au Liberia de toute assistance technique et financière en rapport avec des activités militaires, ainsi que l'importation de diamants bruts provenant du Liberia et de bois ronds et de bois d'œuvre originaires de ce pays.

**(3)** Compte tenu de l'évolution de la situation au Liberia, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté, le 13 juin 2006, la résolution 1683 (2006) qui institue certaines dérogations à l'interdiction visant l'assistance technique en rapport avec les activités militaires, imposée par le paragraphe 2, point b, de la résolution 1521 (2003) du Conseil de sécurité des Nations unies.

**(4)** Le 20 juin 2006, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 1689 (2006). Il a décidé de reconduire l'interdiction d'importation de diamants, mais non celle concernant l'importation de tous bois ronds et bois d'œuvre originaires du Liberia, qui avait été imposée par le paragraphe 10 de la résolution 1521 (2003) du Conseil de sécurité des Nations unies et qui, au terme de plusieurs prorogations, a expiré le 20 juin 2006. Le Conseil de sécurité s'est dit résolu à reconduire cette interdiction dans le cas où, à l'issue d'une période de 90 jours, le Liberia n'aurait pas adopté la législation forestière proposée par le Comité de suivi de la réforme forestière créé par le gouvernement du Liberia.

**(5)** Eu égard auxdites résolutions et aux positions communes 2006/31/PESC et 2006/518/PESC, il y a lieu de suspendre, avec effet au 23 juin 2006, l'interdiction d'importation de tous bois ronds et bois d'œuvre originaires du Liberia, prévue à l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 234/2004 et de modifier, avec effet au 13 juin 2006, les articles 3 et 4 dudit règlement, notamment pour qu'il soit possible de fournir une assistance aux forces de police et de sécurité du gouvernement libérien sous certaines conditions,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

Le règlement (CE) n o 234/2004 est modifié comme suit:

| 1) | L'article 3 est remplacé par le texte suivant:<br>«Article 3<br>1. Par dérogation à l'article 2, l'autorité compétente — figurant à l'annexe I — de l'État membre dans lequel le prestataire des services est établi peut autoriser la fourniture:<br>a)<br>d'une assistance technique, d'un financement ou d'une assistance financière en rapport avec:<br>i)<br>des armes et du matériel connexe, lorsque cette assistance ou ces services sont destinés exclusivement à appuyer la mission des Nations unies au Liberia ou à être utilisés par celle-ci, ou<br>ii)<br>des armes et munitions qui restent sous la garde des services spéciaux de sécurité aux fins opérationnelles voulues et qui ont été fournies, après accord du comité institué par le paragraphe 21 de la résolution 1521 (2003) du Conseil de sécurité des Nations unies, aux membres de ces services à des fins de formation avant le 13 juin 2006;<br>b)<br>d'un financement et d'une assistance technique en rapport avec:<br>i)<br>des armes et du matériel connexe destinés exclusivement à appuyer un programme international de formation et de réforme s'adressant aux forces armées ou à la police libériennes ou à être utilisés par celles-ci, pour autant que le comité institué par le paragraphe 21 de la résolution 1521 (2003) du Conseil de sécurité des Nations unies ait approuvé l'exportation, la vente, la fourniture ou le transfert des armes ou du matériel connexe en question,<br>ii)<br>des équipements militaires non létaux destinés exclusivement à des fins humanitaires ou de protection, pour autant que le comité institué par le paragraphe 21 de la résolution 1521 (2003) du Conseil de sécurité des Nations unies ait approuvé l'exportation, la vente, la fourniture ou le transfert des équipements en question, ou<br>iii)<br>des armes et munitions destinées aux membres des forces de police et de sécurité du gouvernement libérien qui ont été contrôlés et formés depuis le début de la mission des Nations unies au Liberia en octobre 2003, pour autant que le comité institué par le paragraphe 21 de la résolution 1521 (2003) du Conseil de sécurité des Nations unies ait approuvé l'exportation, la vente, la fourniture ou le transfert des armes ou munitions en question.<br>2. Aucune autorisation n'est accordée pour des activités ayant déjà eu lieu.». | a) | i): des armes et du matériel connexe, lorsque cette assistance ou ces services sont destinés exclusivement à appuyer la mission des Nations unies au Liberia ou à être utilisés par celle-ci, ou | i) | des armes et du matériel connexe, lorsque cette assistance ou ces services sont destinés exclusivement à appuyer la mission des Nations unies au Liberia ou à être utilisés par celle-ci, ou | ii) | des armes et munitions qui restent sous la garde des services spéciaux de sécurité aux fins opérationnelles voulues et qui ont été fournies, après accord du comité institué par le paragraphe 21 de la résolution 1521 (2003) du Conseil de sécurité des Nations unies, aux membres de ces services à des fins de formation avant le 13 juin 2006; | b) | i): des armes et du matériel connexe destinés exclusivement à appuyer un programme international de formation et de réforme s'adressant aux forces armées ou à la police libériennes ou à être utilisés par celles-ci, pour autant que le comité institué par le paragraphe 21 de la résolution 1521 (2003) du Conseil de sécurité des Nations unies ait approuvé l'exportation, la vente, la fourniture ou le transfert des armes ou du matériel connexe en question, | i) | des armes et du matériel connexe destinés exclusivement à appuyer un programme international de formation et de réforme s'adressant aux forces armées ou à la police libériennes ou à être utilisés par celles-ci, pour autant que le comité institué par le paragraphe 21 de la résolution 1521 (2003) du Conseil de sécurité des Nations unies ait approuvé l'exportation, la vente, la fourniture ou le transfert des armes ou du matériel connexe en question, | ii) | des équipements militaires non létaux destinés exclusivement à des fins humanitaires ou de protection, pour autant que le comité institué par le paragraphe 21 de la résolution 1521 (2003) du Conseil de sécurité des Nations unies ait approuvé l'exportation, la vente, la fourniture ou le transfert des équipements en question, ou | iii) | des armes et munitions destinées aux membres des forces de police et de sécurité du gouvernement libérien qui ont été contrôlés et formés depuis le début de la mission des Nations unies au Liberia en octobre 2003, pour autant que le comité institué par le paragraphe 21 de la résolution 1521 (2003) du Conseil de sécurité des Nations unies ait approuvé l'exportation, la vente, la fourniture ou le transfert des armes ou munitions en question. |
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| a) | i): des armes et du matériel connexe, lorsque cette assistance ou ces services sont destinés exclusivement à appuyer la mission des Nations unies au Liberia ou à être utilisés par celle-ci, ou | i) | des armes et du matériel connexe, lorsque cette assistance ou ces services sont destinés exclusivement à appuyer la mission des Nations unies au Liberia ou à être utilisés par celle-ci, ou | ii) | des armes et munitions qui restent sous la garde des services spéciaux de sécurité aux fins opérationnelles voulues et qui ont été fournies, après accord du comité institué par le paragraphe 21 de la résolution 1521 (2003) du Conseil de sécurité des Nations unies, aux membres de ces services à des fins de formation avant le 13 juin 2006; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| i) | des armes et du matériel connexe, lorsque cette assistance ou ces services sont destinés exclusivement à appuyer la mission des Nations unies au Liberia ou à être utilisés par celle-ci, ou |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ii) | des armes et munitions qui restent sous la garde des services spéciaux de sécurité aux fins opérationnelles voulues et qui ont été fournies, après accord du comité institué par le paragraphe 21 de la résolution 1521 (2003) du Conseil de sécurité des Nations unies, aux membres de ces services à des fins de formation avant le 13 juin 2006; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) | i): des armes et du matériel connexe destinés exclusivement à appuyer un programme international de formation et de réforme s'adressant aux forces armées ou à la police libériennes ou à être utilisés par celles-ci, pour autant que le comité institué par le paragraphe 21 de la résolution 1521 (2003) du Conseil de sécurité des Nations unies ait approuvé l'exportation, la vente, la fourniture ou le transfert des armes ou du matériel connexe en question, | i) | des armes et du matériel connexe destinés exclusivement à appuyer un programme international de formation et de réforme s'adressant aux forces armées ou à la police libériennes ou à être utilisés par celles-ci, pour autant que le comité institué par le paragraphe 21 de la résolution 1521 (2003) du Conseil de sécurité des Nations unies ait approuvé l'exportation, la vente, la fourniture ou le transfert des armes ou du matériel connexe en question, | ii) | des équipements militaires non létaux destinés exclusivement à des fins humanitaires ou de protection, pour autant que le comité institué par le paragraphe 21 de la résolution 1521 (2003) du Conseil de sécurité des Nations unies ait approuvé l'exportation, la vente, la fourniture ou le transfert des équipements en question, ou | iii) | des armes et munitions destinées aux membres des forces de police et de sécurité du gouvernement libérien qui ont été contrôlés et formés depuis le début de la mission des Nations unies au Liberia en octobre 2003, pour autant que le comité institué par le paragraphe 21 de la résolution 1521 (2003) du Conseil de sécurité des Nations unies ait approuvé l'exportation, la vente, la fourniture ou le transfert des armes ou munitions en question. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| i) | des armes et du matériel connexe destinés exclusivement à appuyer un programme international de formation et de réforme s'adressant aux forces armées ou à la police libériennes ou à être utilisés par celles-ci, pour autant que le comité institué par le paragraphe 21 de la résolution 1521 (2003) du Conseil de sécurité des Nations unies ait approuvé l'exportation, la vente, la fourniture ou le transfert des armes ou du matériel connexe en question, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ii) | des équipements militaires non létaux destinés exclusivement à des fins humanitaires ou de protection, pour autant que le comité institué par le paragraphe 21 de la résolution 1521 (2003) du Conseil de sécurité des Nations unies ait approuvé l'exportation, la vente, la fourniture ou le transfert des équipements en question, ou |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| iii) | des armes et munitions destinées aux membres des forces de police et de sécurité du gouvernement libérien qui ont été contrôlés et formés depuis le début de la mission des Nations unies au Liberia en octobre 2003, pour autant que le comité institué par le paragraphe 21 de la résolution 1521 (2003) du Conseil de sécurité des Nations unies ait approuvé l'exportation, la vente, la fourniture ou le transfert des armes ou munitions en question. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2) | L'article 4 est remplacé par le texte suivant:<br>«Article 4<br>1. Par dérogation à l'article 2 du présent règlement, lorsque ces activités sont approuvées préalablement par le comité institué par le paragraphe 21 de la résolution 1521 (2003) du Conseil de sécurité des Nations unies, l'autorité compétente — figurant à l'annexe I — de l'État membre dans lequel le prestataire des services est établi peut autoriser la fourniture d'une assistance technique en rapport avec:<br>a)<br>des armes et du matériel connexe destinés exclusivement à appuyer un programme international de formation et de réforme s'adressant aux forces armées ou à la police libériennes, ou à être utilisés par celles-ci,<br>b)<br>des équipements militaires non létaux destinés exclusivement à des fins humanitaires ou de protection, ou<br>c)<br>des armes et munitions destinées aux membres des forces de police et de sécurité du gouvernement libérien qui ont été contrôlés et formés depuis le début de la mission des Nations unies au Liberia en octobre 2003.<br>L'approbation du comité institué par le paragraphe 21 de la résolution 1521 (2003) du Conseil de sécurité des Nations unies est sollicitée par le truchement de l'autorité compétente — figurant à l'annexe I — de l'État membre dans lequel le prestataire des services est établi.<br>Le gouvernement de l'État membre concerné et le gouvernement du Liberia introduisent une demande commune d'approbation de toute assistance technique en rapport avec les armes et munitions visées au point c) auprès du comité institué par le paragraphe 21 de la résolution 1521 (2003) du Conseil de sécurité des Nations unies.<br>2. Aucune autorisation n'est accordée pour des activités ayant déjà eu lieu.». | a) | des armes et du matériel connexe destinés exclusivement à appuyer un programme international de formation et de réforme s'adressant aux forces armées ou à la police libériennes, ou à être utilisés par celles-ci, | b) | des équipements militaires non létaux destinés exclusivement à des fins humanitaires ou de protection, ou | c) | des armes et munitions destinées aux membres des forces de police et de sécurité du gouvernement libérien qui ont été contrôlés et formés depuis le début de la mission des Nations unies au Liberia en octobre 2003. |
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| a) | des armes et du matériel connexe destinés exclusivement à appuyer un programme international de formation et de réforme s'adressant aux forces armées ou à la police libériennes, ou à être utilisés par celles-ci, |  |  |  |  |  |  |
| b) | des équipements militaires non létaux destinés exclusivement à des fins humanitaires ou de protection, ou |  |  |  |  |  |  |
| c) | des armes et munitions destinées aux membres des forces de police et de sécurité du gouvernement libérien qui ont été contrôlés et formés depuis le début de la mission des Nations unies au Liberia en octobre 2003. |  |  |  |  |  |  |

## **Article 2**

L'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 234/2004 est suspendu jusqu'au 18 septembre 2006.

## **Article 3**

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l'Union européenne* .

L'article 1 er est applicable à partir du 13 juin 2006. L'article 2 est applicable à partir du 23 juin 2006.

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 24 juillet 2006. *Par le Conseil* *Le président* K. RAJAMÄKI

[^1] [JO L 19 du 24.1.2006, p. 38](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_019_R_TOC) .

[^2] Voir page 36 du présent Journal officiel.

[^3] [JO L 40 du 12.2.2004, p. 35](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_040_R_TOC) . Position commune modifiée par la position commune 2004/902/PESC ( [JO L 379 du 24.12.2004, p. 113](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_379_R_TOC) ).

[^4] [JO L 40 du 12.2.2004, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_040_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1452/2005 de la Commission ( [JO L 230 du 7.9.2005, p. 11](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_230_R_TOC) ).

[^1]: .
[^2]: Voir page 36 du présent Journal officiel.
[^3]: . Position commune modifiée par la position commune 2004/902/PESC ().
[^4]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1452/2005 de la Commission ().