# RÈGLEMENT (CE) N o 1128/2006 DE LA COMMISSION

du 24 juillet 2006

relatif au stade de commercialisation auquel se réfère la moyenne des prix du porc abattu

(Version codifiée)

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n o 2759/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc [^1] , et notamment son article 4, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

**(1)** Le règlement (CEE) n o 3537/89 de la Commission du 27 novembre 1989 relatif au stade de commercialisation auquel se réfère la moyenne des prix du porc abattu [^2] a été modifié [^3] de façon substantielle. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.

**(2)** Les marchés représentatifs comprennent, par pays, l'ensemble des marchés figurant à l'annexe I du règlement (CE) n o 908/2006 de la Commission [^4] .

**(3)** En vertu du règlement (CEE) n o 2759/75 doit être établie la moyenne pondérée des prix du porc abattu sur les marchés représentatifs de la Communauté en vue d'apprécier si la situation du marché justifie des mesures d'intervention.

**(4)** En vue de la détermination de cette moyenne des prix du porc abattu, il faut disposer de prix comparables dans la Communauté. À cet effet, il convient de se référer à une même qualité de porc abattu correspondant à la qualité type visée à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CEE) n o 2759/75 et à un stade de commercialisation bien défini. Compte tenu du fait que les carcasses de porc sont commercialisées généralement au stade des abattoirs, il convient de retenir ce stade.

**(5)** Les cotations du porc abattu sont établies dans toute la Communauté suivant la grille communautaire de classement des carcasses de porcs établie par le règlement (CEE) n o 3220/84 du Conseil [^5] , et les modalités d'application établies par le règlement (CEE) n o 2967/85 de la Commission [^6] .

**(6)** Il importe d'adopter un règlement réunissant toutes les règles relatives au stade de commercialisation auquel se réfère la moyenne des prix du porc abattu.

**(7)** Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

**1.** Le prix communautaire de marché du porc abattu, visé à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CEE) n o 2759/75, est déterminé à partir des prix, entrée abattoir, hors taxe sur la valeur ajoutée, payés aux fournisseurs de porcs vivants.

**2.** Les prix visés au paragraphe 1 comprennent la valeur des abats et des issues non transformés et sont exprimés pour 100 kilogrammes de carcasse froide de porcs: — présentée selon la présentation de référence visée à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CEE) n o 3220/84, et — pesée et classée au crochet de l'abattoir, le poids constaté étant converti en poids de carcasse froide selon les méthodes prévues à l'article 2 du règlement (CEE) n o 2967/85.

## **Article 2**

**1.** Le prix de marché du porc abattu d'un État membre est égal à la moyenne des cotations du porc abattu relevées sur les marchés ou centres de cotations de cet État membre figurant à l'annexe I du règlement (CE) n o 908/2006.

**2.** Le prix visé au paragraphe 1 est déterminé par les cotations établies pour les carcasses d'un poids de: — 60 à moins de 120 kilogrammes de la classe E, — 120 à moins de 180 kilogrammes de la classe R. Le choix des catégories de poids ainsi que leur pondération éventuelle est laissé à l'État membre concerné; il en informera la Commission.

## **Article 3**

Le règlement (CEE) n o 3537/89 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II.

## **Article 4**

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l’Union européenne* .

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 24 juillet 2006. *Par la Commission* *Le président* José Manuel BARROSO

[^1] [JO L 282 du 1.11.1975, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1975_282_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1913/2005 ( [JO L 307 du 25.11.2005, p. 2](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_307_R_TOC) ).

[^2] [JO L 347 du 28.11.1989, p. 20](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1989_347_R_TOC) . Règlement modifié par le règlement (CE) n o 1572/95 ( [JO L 150 du 1.7.1995, p. 52](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1995_150_R_TOC) ).

[^3] Voir l'annexe I.

[^4] [JO L 168 du 21.6.2006, p. 11](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_168_R_TOC) .

[^5] [JO L 301 du 20.11.1984, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1984_301_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 3513/93 ( [JO L 320 du 22.12.1993, p. 5](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1993_320_R_TOC) ).

[^6] [JO L 285 du 25.10.1985, p. 39](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1985_285_R_TOC) . Règlement modifié par le règlement (CE) n o 3127/94 ( [JO L 330 du 21.12.1994, p. 43](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1994_330_R_TOC) ).

Règlement abrogé avec sa modification

| Règlement (CEE) n o 3537/89 de la Commission | ( [JO L 347 du 28.11.1989, p. 20](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1989_347_R_TOC) ) |
| --- | --- |
| Règlement (CE) n o 1572/95 de la Commission | ( [JO L 150 du 1.7.1995, p. 52](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1995_150_R_TOC) ) |

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

| Règlement (CEE) n o 3537/89 | Présent règlement |
| --- | --- |
| Article 1 er | Article 1 er |
| Article 2 | Article 2 |
| Article 3 | — |
| — | Article 3 |
| Article 4 | Article 4 |
| — | Annexe I |
| — | Annexe II |

[^1]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 ().
[^2]: . Règlement modifié par le règlement (CE) no 1572/95 ().
[^3]: Voir l'annexe I.
[^4]: .
[^5]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3513/93 ().
[^6]: . Règlement modifié par le règlement (CE) no 3127/94 ().