# RÈGLEMENT (CE) N o 1222/2006 DE LA COMMISSION

du 11 août 2006

modifiant le règlement (CE) n o 944/2006 ouvrant la distillation de crise visée à l'article 30 du règlement (CE) n o 1493/1999 du Conseil pour certains vins en Italie

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole [^1] , et notamment son article 33, paragraphe 1, deuxième alinéa, point f),

considérant ce qui suit:

**(1)** Étant donné que plusieurs mesures de distillation sont en place en même temps, les autorités italiennes ont dû constater que les capacités des distilleries et des instances de contrôle ne sont pas suffisantes pour garantir le bon déroulement des distillations. Pour assurer l’efficacité de la mesure prévue par le règlement (CE) n o 944/2006 de la Commission [^2] , il est donc nécessaire de prolonger la période de livraison des vins de table en distillerie jusqu'au 28 février 2007 et la période de livraison d'alcool à l'organisme d'intervention jusqu'au 31 mai 2007. En ce qui concerne les vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.), il est nécessaire de prolonger la période de livraison en distillerie jusqu’au 15 septembre 2006 et la période de livraison d'alcool à l’organisme d’intervention jusqu’au 16 octobre 2006.

**(2)** Il convient donc de modifier le règlement (CE) n o 944/2006 en conséquence.

**(3)** Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

À l’article 4 du règlement (CE) n o 944/2006, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Les livraisons en distillerie des quantités de vins faisant l’objet de contrats agréés doivent être faites au plus tard le 28 février 2007 en ce qui concerne les vins de table et le 15 septembre 2006 en ce qui concerne les v.q.p.r.d. L'alcool produit doit être livré à l'organisme d'intervention conformément à l’article 6, paragraphe 1, au plus tard le 31 mai 2007 en ce qui concerne les vins de table et le 16 octobre 2006 en ce qui concerne les v.q.p.r.d.»

## **Article 2**

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l’Union européenne* .

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 11 août 2006. *Par la Commission* Mariann FISCHER BOEL *Membre de la Commission*

[^1] [JO L 179 du 14.7.1999, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_179_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 2165/2005 ( [JO L 345 du 28.12.2005, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_345_R_TOC) ).

[^2] [JO L 173 du 27.6.2006, p. 10](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_173_R_TOC) .

[^1]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2165/2005 ().
[^2]: .