# RÈGLEMENT (CE) N o 1379/2006 DE LA COMMISSION

du 18 septembre 2006

relatif à l’arrêt de pêche de la mostelle de fond dans les zones CIEM VIII, IX (eaux communautaires et eaux internationales) par les navires battant pavillon du Portugal

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche [^1] , et notamment son article 26, paragraphe 4,

vu le règlement (CEE) n o 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche [^2] , et notamment son article 21, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

**(1)** Le règlement (CE) n o 2270/2004 du Conseil du 22 décembre 2004 établissant pour 2005 et 2006 les possibilités de pêche ouvertes aux navires de la Communauté concernant certains stocks de poissons d’eau profonde [^3] fixe des quotas pour 2005 et 2006.

**(2)** Selon les informations communiquées à la Commission, les captures du stock visé à l’annexe du présent règlement, effectuées par les navires battant pavillon de l’État membre ou immatriculés dans l’État membre visé à l’annexe, ont épuisé le quota attribué pour 2006.

**(3)** Il convient dès lors d’interdire la pêche de ce stock ainsi que sa conservation à bord, son transbordement et son débarquement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2006 à l’État membre visé à l’annexe du présent règlement pour le stock qui y est indiqué est réputé épuisé à compter de la date fixée dans ladite annexe.

## **Article 2**

Interdictions

La pêche du stock visé à l’annexe du présent règlement, effectuée par les navires battant pavillon de l’État membre ou immatriculés dans l’État membre visé à l’annexe, est interdite à compter de la date qui y est indiquée. Passé ce délai, la conservation à bord, le transbordement et le débarquement du stock concerné, capturé par ces navires, sont également interdits.

## **Article 3**

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l’Union européenne* .

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 18 septembre 2006. *Par la Commission* Jörgen HOLMQUIST *Directeur général de la pêche et des affaires maritimes*

[^1] [JO L 358 du 31.12.2002, p. 59](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2002_358_R_TOC) .

[^2] [JO L 261 du 20.10.1993, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1993_261_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 768/2005 ( [JO L 128 du 21.5.2005, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_128_R_TOC) ).

[^3] [JO L 396 du 31.12.2004, p. 4](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_396_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 742/2006 de la Commission ( [JO L 130 du 18.5.2006, p. 7](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_130_R_TOC) ).

| N o | 25 |
| --- | --- |
| État membre | PORTUGAL |
| Stock | GFB/89- |
| Espèce | Mostelle de fond ( *Phycis blennoides* ) |
| Zone | VIII, IX (eaux communautaires et eaux internationales) |
| Date | 8 août 2006 |

[^1]: .
[^2]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 768/2005 ().
[^3]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 742/2006 de la Commission ().