# RÈGLEMENT (CE) N o 1547/2006 DE LA COMMISSION

du 13 octobre 2006

portant modalités d’application du règlement (CEE) n o 2204/90 du Conseil

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n o 2204/90 du Conseil du 24 juillet 1990 établissant des règles générales complémentaires de l’organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers en ce qui concerne les fromages [^1] , et notamment son article 1 er , deuxième alinéa, son article 3, paragraphe 3, deuxième alinéa, et son article 5,

considérant ce qui suit:

**(1)** Le règlement (CEE) n o 2742/90 de la Commission du 26 septembre 1990 portant modalités d’application du règlement (CEE) n o 2204/90 du Conseil [^2] a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle [^3] . Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.

**(2)** L’article 1 er , premier alinéa, du règlement (CEE) n o 2204/90 prévoit que l’utilisation de caséines et caséinates dans la fabrication de fromages est soumise à une autorisation préalable. Il y a lieu de préciser les modalités pratiques de la délivrance desdites autorisations en tenant compte des exigences en matière de contrôle des entreprises. Il convient notamment de prévoir une période de validité limitée des autorisations afin de permettre aux États membres de sanctionner le non-respect des dispositions communautaires.

**(3)** L’article 1 er , deuxième alinéa, du règlement (CEE) n o 2204/90 prévoit que des pourcentages maximaux d’incorporation de caséines et caséinates dans les fromages doivent être déterminés sur la base de critères objectifs établis compte tenu de ce qui est technologiquement nécessaire. Il y a lieu de fixer lesdits pourcentages notamment sur la base des éléments fournis par les États membres. Afin de faciliter le contrôle du respect de cette disposition, il est indiqué d’appliquer ces pourcentages d’une manière globale et non par produit individualisé.

**(4)** L’article 3, paragraphe 1, du règlement (CEE) n o 2204/90 oblige les États membres à instaurer un régime de contrôle administratif et physique. Il y a lieu d’indiquer les conditions auxquelles ces contrôles doivent répondre, notamment en ce qui concerne leur fréquence.

**(5)** L’article 3, paragraphe 3, du règlement (CEE) n o 2204/90 prévoit que, en cas d’utilisation de caséines et caséinates sans autorisation, une somme est due, par 100 kilogrammes, égale à 110 % de la différence entre la valeur du lait écrémé nécessaire pour la fabrication de 100 kilogrammes de caséines et caséinates résultant du prix de marché du lait écrémé en poudre, d’une part, et du prix de marché des caséines et caséinates, d’autre part. Il y a lieu de déterminer ladite somme en tenant compte des prix constatés sur les marchés pendant une période de référence.

**(6)** Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

**1.** Les autorisations visées à l’article 1 er du règlement (CEE) n o 2204/90 sont délivrées pour douze mois sur demande des intéressés à condition qu’ils s’engagent au préalable par écrit à respecter et à se soumettre aux dispositions de l’article 3, paragraphe 1, points a) et b), d’une part, et point c), d’autre part, dudit règlement.

**2.** Les autorisations sont données avec un numéro d’ordre par entreprise pour celle-ci ou, le cas échéant, pour chaque atelier de fabrication.

**3.** L’autorisation peut couvrir, compte tenu de la demande de l’intéressé, un ou plusieurs types de fromages.

## **Article 2**

**1.** Les pourcentages maximaux d’incorporation visés à l’article 1 er , deuxième alinéa, du règlement (CEE) n o 2204/90 figurent à l’annexe I du présent règlement. Ils s’appliquent au poids de la production des types de fromages indiqués à cette annexe, réalisée par l’entreprise ou par l’atelier de production en cause pendant une période de six mois.

**2.** La liste des produits figurant à l’annexe I ainsi que les pourcentages maximaux y relatifs sont modifiés sur la base de demandes motivées, justifiant la nécessité technologique d’une adjonction de caséines ou caséinates.

## **Article 3**

**1.** La comptabilité matière visée à l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement (CEE) n o 2204/90 comporte les informations concernant notamment l’origine, la composition et la quantité des matières premières mises en œuvre dans la fabrication des fromages. Les États membres peuvent exiger la prise d’échantillons afin de vérifier lesdites informations. Les États membres veillent au respect de la confidentialité des informations recueillies auprès des entreprises.

**2.** Les contrôles prévus à l’article 3, paragraphe 1, point c), du règlement (CEE) no 2204/90 doivent répondre aux conditions suivantes: a) 30 % au minimum des entreprises soumises à autorisation sont contrôlées chaque trimestre; b) chaque entreprise soumise à autorisation est contrôlée au moins une fois par an, les entreprises produisant plus de 300 tonnes de fromages par an étant contrôlées au minimum deux fois.

**3.** Les États membres notifient à la Commission les cas où des caséines et/ou caséinates ont été utilisées, soit sans respecter les pourcentages autorisés, soit en l’absence d’autorisation, dans un délai d’un mois à compter de la constatation de l’infraction.

## **Article 4**

**1.** La somme due en application de l’article 3, paragraphe 3, du règlement (CEE) n o 2204/90 est égale à 22,00 EUR par 100 kilogrammes de caséines et/ou caséinates.

**2.** Les sommes ainsi recouvrées sont versées aux organismes ou services payeurs et portées par ceux-ci en diminution des dépenses financées par la section «garantie» du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole.

## **Article 5**

Outre les communications en vertu de l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CEE) n o 2204/90, les États membres communiquent à la Commission avant la fin de chaque trimestre les informations suivantes concernant le trimestre précédent:

**a)** le nombre d’autorisations délivrées et/ou retirées;

**b)** les quantités de caséines et caséinates déclarées au titre de ces autorisations, réparties selon les différents types de fromages.

## **Article 6**

Le règlement (CEE) n o 2742/90 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe III.

## **Article 7**

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l’Union européenne* .

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 13 octobre 2006. *Par la Commission* Mariann FISCHER BOEL *Membre de la Commission*

[^1] [JO L 201 du 31.7.1990, p. 7](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1990_201_R_TOC) . Règlement modifié par le règlement (CE) n o 2583/2001 ( [JO L 345 du 29.12.2001, p. 6](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2001_345_R_TOC) ).

[^2] [JO L 264 du 27.9.1990, p. 20](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1990_264_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1815/2005 ( [JO L 292 du 8.11.2005, p. 4](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_292_R_TOC) ).

[^3] Voir annexe II.

Pourcentages maximaux d’incorporation visés à l’article 2, paragraphe 1:

**a)** fromages fondus relevant du code NC 0406 30 : 5 %;

**b)** fromages fondus râpés relevant du code NC ex 0406 20 : 5 % [^1] ;

**c)** fromages fondus en poudre relevant du code NC ex 0406 20 : 5 % [^1] .

[^1] Fabriqués dans un procédé continu sans addition de fromages fondus préalablement fabriqués.

Règlement abrogé avec ses modifications successives

| Règlement (CEE) n o 2742/90 de la Commission<br>( [JO L 264 du 27.9.1990, p. 20](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1990_264_R_TOC) ) |  |
| --- | --- |
| Règlement (CEE) n o 837/91 de la Commission<br>( [JO L 85 du 5.4.1991, p. 15](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1991_085_R_TOC) ) |  |
| Règlement (CEE) n o 2146/92 de la Commission<br>( [JO L 214 du 30.7.1992, p. 23](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1992_214_R_TOC) ) |  |
| Règlement (CE) n o 1802/95 de la Commission<br>( [JO L 174 du 26.7.1995, p. 27](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1995_174_R_TOC) ) | uniquement en ce qui concerne les références faites à son annexe au règlement (CEE) n o 2742/90 |
| Règlement (CE) n o 78/96 de la Commission<br>( [JO L 15 du 20.1.1996, p. 15](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1996_015_R_TOC) ) |  |
| Règlement (CE) n o 265/2002 de la Commission<br>( [JO L 43 du 14.2.2002, p. 13](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2002_043_R_TOC) ) |  |
| Règlement (CE) n o 1815/2005 de la Commission<br>( [JO L 292 du 8.11.2005, p. 4](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_292_R_TOC) ) |  |

Tableau de correspondance

| Règlement (CEE) n o 2742/90 | Présent règlement |
| --- | --- |
| Articles 1-4 | Articles 1-4 |
| Article 5, points 1) et 2) | Article 5, points a) et b) |
| — | Article 6 |
| Article 6 | Article 7 |
| Annexe, tirets 1-3 | Annexe I, points a)-c) |
| — | Annexe II |
| — | Annexe III |

[^1]: Fabriqués dans un procédé continu sans addition de fromages fondus préalablement fabriqués.
[^2]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1815/2005 ().
[^3]: Voir annexe II.