# RÈGLEMENT (CE) N o 1558/2006 DE LA COMMISSION

du 18 octobre 2006

modifiant le règlement (CE) n o 2799/1999 portant modalités d'application du règlement (CE) n o 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne l'octroi d'une aide au lait écrémé et au lait écrémé en poudre destinés à l'alimentation des animaux et la vente dudit lait écrémé en poudre

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers [^1] , et notamment son article 15,

considérant ce qui suit:

**(1)** L’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 2799/1999 [^2] , de la Commission fixe le niveau de l’aide pour le lait écrémé et le lait écrémé en poudre destinés à l’alimentation des animaux en tenant compte des facteurs énoncés à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1255/1999. Eu égard à l’augmentation du prix de marché du lait écrémé en poudre sur le marché intérieur ainsi qu’à la hausse des prix de marché des protéines concurrentes et compte tenu de la réduction de l’offre de lait écrémé en poudre et du niveau favorable des prix du veau, il y a lieu de fixer le montant de l'aide à zéro aussi longtemps que les conditions actuelles se maintiendront.

**(2)** Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) n o 2799/1999 en conséquence.

**(3)** Le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas rendu d’avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

À l'article 7 du règlement (CE) n o 2799/1999, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Le montant de l’aide est fixé à: a) 0,00 EUR par 100 kg de lait écrémé dont la teneur en matière protéique de l'extrait sec non gras est d'au moins 35,6 %; b) 0,00 EUR par 100 kg de lait écrémé dont la teneur en matière protéique de l'extrait sec non gras est d'au moins 31,4 %, mais inférieure à 35,6 %; c) 0,00 EUR par 100 kg de lait écrémé en poudre dont la teneur en matière protéique de l'extrait sec non gras est d'au moins 35,6 %; d) 0,00 EUR par 100 kg de lait écrémé en poudre dont la teneur en matière protéique de l'extrait sec non gras est d'au moins 31,4 %, mais inférieure à 35,6 %.»

## **Article 2**

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l’Union européenne* .

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 18 octobre 2006. *Par la Commission* Mariann FISCHER BOEL *Membre de la Commission*

[^1] [JO L 160 du 26.6.1999, p. 48](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_160_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1913/2005 ( [JO L 307 du 25.11.2005, p. 2](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_307_R_TOC) ).

[^2] [JO L 340 du 31.12.1999, p. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_340_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1018/2006 ( [JO L 183 du 5.7.2006, p. 12](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_183_R_TOC) ).

[^1]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 ().
[^2]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1018/2006 ().