# RÈGLEMENT (CE) N o 1580/2006 DE LA COMMISSION

du 20 octobre 2006

modifiant le règlement (CE) n o 1043/2005 portant application du règlement (CE) n o 3448/93 du Conseil en ce qui concerne le régime d’octroi des restitutions à l’exportation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l’annexe I du traité ainsi que les critères de fixation de leurs montants

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 3448/93 du Conseil du 6 décembre 1993 déterminant le régime d’échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles [^1] , et notamment son article 8, paragraphe 3, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

**(1)** Conformément à l’article 4 du règlement (CE) n o 1043/2005 [^2] de la Commission et en liaison avec son article 1, paragraphe 1, deuxième alinéa, le règlement (CE) n o 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 portant modalités communes d’application du régime des restitutions à l’exportation pour les produits agricoles [^3] s’applique aux exportations de produits sous la forme de marchandises ne relevant pas de l’annexe I du traité.

**(2)** Conformément au deuxième tiret de l’article 3 du règlement (CE) n o 800/1999, le droit à restitution naît lors de l’importation dans un pays tiers déterminé lorsqu’un taux de restitution différencié est applicable pour ledit pays tiers.

**(3)** Les articles 14, 15 et 16 du règlement (CE) n o 800/1999 définissent les conditions de paiement de la restitution différenciée, en particulier les documents à fournir à titre de preuve de l’arrivée à destination des produits.

**(4)** L’article 17 du règlement (CE) n o 800/1999 prévoit que les États membres peuvent, dans certaines circonstances, dispenser l’exportateur de la production des preuves prévues à l’article 16 de ce règlement autres que le document de transport.

**(5)** Le volume de demandes spécifiques pour lesquelles des restitutions sont accordées conformément au règlement (CE) n o 1043/2005 est élevé. La plupart des marchandises pour lesquelles ces demandes sont faites sont fabriquées selon des conditions techniques clairement définies, possèdent des caractéristiques et une qualité constantes, sont régulièrement exportées et présentent des formules de fabrication qui ont été enregistrées et confirmées par les autorités compétentes.

**(6)** Compte tenu de ces circonstances particulières et en vue de simplifier le travail administratif dû à l’octroi de restitutions à l’exportation aux termes du règlement (CE) n o 1043/2005, il convient d’adopter des dispositions spéciales accordant aux États membres une plus grande souplesse que les dispositions de l’article 17 du règlement (CE) n o 800/1999 dans lesquelles sont fixés les maximums en dessous desquels les États membres peuvent dispenser l’exportateur de la production des preuves demandées à l’article 16 de ce même règlement.

**(7)** Lorsque les marchandises sont conditionnées pour la vente au détail ou lorsqu’elles sont exportées régulièrement par le même exportateur de marchandises ayant le même code de la NC vers le même destinataire, il convient donc de donner aux États membres la possibilité, à leur convenance, d’exempter les exportateurs de la production de la preuve prévue à l’article 16 du règlement (CE) n o 800/1999, à condition qu’ils demandent aux exportateurs de fournir cette preuve en cas de contrôle par sondage.

**(8)** Il est nécessaire de garantir, d’une part, que les États membres peuvent préciser que les exemptions déjà citées sont limitées aux opérations pour lesquelles elles sont prévues et, d’autre part, que les exportateurs individuels savent, avant l’exportation, quelles sont les marchandises et opérations pour lesquelles un État membre est prêt à leur permettre de bénéficier de ces dispositions plus souples. Il convient donc de prévoir la gestion, par les États membres, d’une procédure d’autorisation leur permettant de contrôler les marchandises et les opérations pour lesquelles ils sont prêts à appliquer ces dispositions plus souples.

**(9)** Il convient de prévoir que les exemptions accordées au titre de ces dispositions sont considérées comme des facteurs de risque à prendre en compte au sens de l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CEE) n o 4045/89 [^4] du Conseil relatif aux contrôles, par les États membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole, section «garantie». De plus, si les États membres exigent certains documents compte tenu des facteurs de risque, il convient également qu’ils appliquent les principes énoncés dans le règlement (CE) n o 3122/94 de la Commission du 20 décembre 1994 établissant les critères pour l’analyse de risque en ce qui concerne les produits agricoles bénéficiant d’une restitution [^5] .

**(10)** Sans préjudice des dispositions d’exemption prévues dans ce règlement, les preuves demandées en vertu de l’article 16 du règlement (CE) n o 800/1999 devraient être obligatoires dans certains cas. La subordination du paiement des restitutions à ces conditions consistant en une modification substantielle de la gestion administrative, tant pour les autorités nationales que pour les opérateurs, entraîne des implications administratives et des charges financières importantes. L’obtention de la preuve visée à l’article 16 du règlement (CE) n o 800/1999 peut causer d’importantes difficultés administratives dans certains pays. Pour alléger les contraintes financières et administratives imposées aux opérateurs et permettre aux administrations et aux opérateurs d’établir ces nouvelles dispositions pour les marchandises concernées et d’instaurer les procédures nécessaires au bon déroulement de toutes les formalités à accomplir, il convient de prévoir une période de transition au cours de laquelle la preuve de l’accomplissement des formalités douanières d’importation doit être facilitée.

**(11)** Le règlement (CE) n o 1043/2005 doit donc être modifié en conséquence.

**(12)** Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du Comité de gestion des questions horizontales relatives aux échanges de produits agricoles transformés ne relevant pas de l’annexe I du traité,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

Les paragraphes 3 à 6 suivants sont ajoutés à l’article 54 du règlement (CE) n o 1043/2005:

«3. Pour les marchandises énumérées à l’annexe II du présent règlement et par dérogation à l’article 17 du règlement (CE) n o 800/1999, le montant fixé au point b) du premier paragraphe de cet article s’applique, quel que soit le pays ou le territoire de destination vers lequel les marchandises sont exportées: a) dans le cas de marchandises conditionnées pour la vente au détail au consommateur en emballages immédiats d’un contenu net ne dépassant pas 2,5 kg ou en récipients ne contenant pas plus de 2 litres et qui portent un étiquetage au sens de l’article premier, paragraphe 3, point a) de la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil qui mentionne l’importateur dans le pays de destination ou dont le texte est rédigé dans une langue officielle du pays de destination ou dans une langue facilement comprise dans ce pays; b) dans les cas où un exportateur particulier exporte, au moins douze fois au cours des deux années précédant la date de demande d’une autorisation visée au paragraphe 4, des marchandises ne contenant pas plus de 90 % en poids d’un seul produit de base pour lequel une restitution est payable, qui ont le même code à huit chiffres de la NC et qui sont envoyées au(x) même(s) destinataire(s).

**4.** Dans les cas prévus au paragraphe 3, les États membres peuvent, sur demande, accorder une autorisation formelle dispensant l’exportateur concerné de produire les documents visés à l’article 16 du règlement (CE) n o 800/1999 autres que le document de transport. L’autorisation visée au premier alinéa est valable, à moins d’être annulée, pendant une période maximale de deux ans renouvelable. Les États membres peuvent, à leur seule convenance, annuler l’autorisation et, en particulier, la retirer immédiatement lorsqu’ils ont des raisons suffisantes de soupçonner que l’exportateur n’a pas respecté les conditions de l’autorisation spécifique. Les dispenses accordées aux termes du premier alinéa sont considérées comme des facteurs de risque devant être pris en compte au sens de l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CEE) n o 4045/89. Les exportateurs bénéficiant de la dispense mentionnent le numéro de l’autorisation dans le document administratif unique et dans la demande de paiement spécifique visée à l’article 32 de ce règlement.

**5.** Sans préjudice du paragraphe 4, pour les cas prévus au paragraphe 3, point b), les États membres peuvent dispenser l’exportateur concerné de produire les documents de transport pour toutes les exportations couvertes par une autorisation, à condition que l’exportateur concerné soit tenu de produire les documents de transport pour un minimum de 10 % desdites déclarations d’exportation ou pour une par an — le nombre le plus grand étant retenu — au choix des États membres sur la base des critères figurant dans le règlement (CE) n o 3122/94.

**6.** Pour les marchandises énumérées à l’annexe II du présent règlement dont la déclaration d’exportation a été acceptée au plus tard le 30 septembre 2007 et pour lesquelles l’exportateur est incapable de fournir la preuve visée à l’article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 800/1999, les marchandises sont réputées avoir été importées dans un pays tiers s’il y a présentation d’une copie du document de transport et, soit d’un des documents énumérés à l’article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 800/1999, soit d’un document bancaire délivré par des intermédiaires agréés établis dans la Communauté certifiant que le paiement correspondant à l’exportation considérée est porté au crédit du compte de l’exportateur ouvert auprès d’eux, soit de la preuve du paiement. Aux fins de l’application de l’article 20 du règlement (CE) n o 800/1999, les États membres tiennent compte des dispositions prévues au premier alinéa.

[JO L 109 du 6.5.2000, p. 29](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2000_109_R_TOC) .» "

## **Article 2**

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l’Union européenne* .

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 20 octobre 2006. *Par la Commission* Günter VERHEUGEN *Vice-président*

[^1] [JO L 318 du 20.12.1993, p. 18](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1993_318_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 2580/2000 ( [JO L 298 du 25.11.2000, p. 5](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2000_298_R_TOC) ).

[^2] [JO L 172 du 5.7.2005, p. 24](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_172_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 544/2006 ( [JO L 94 du 1.4.2006, p. 24](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_094_R_TOC) ).

[^3] [JO L 102 du 17.4.1999, p. 11](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_102_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 671/2004 ( [JO L 105 du 14.4.2004, p. 5](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_105_R_TOC) ).

[^4] [JO L 388 du 30.12.1989, p. 18](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1989_388_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 2154/2002 ( [JO L 328 du 5.12.2002, p. 4](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2002_328_R_TOC) ).

[^5] [JO L 330 du 21.12.1994, p. 31](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1994_330_R_TOC) . Règlement modifié par le règlement (CE) n o 2655/1999 ( [JO L 325 du 17.12.1999, p. 12](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_325_R_TOC) ).

[^1]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2580/2000 ().
[^2]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 544/2006 ().
[^3]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 671/2004 ().
[^4]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2154/2002 ().
[^5]: . Règlement modifié par le règlement (CE) no 2655/1999 ().