# RÈGLEMENT (CE) N o 1629/2006 DE LA COMMISSION

du 31 octobre 2006

modifiant le règlement (CE) n o 1010/2006 concernant certaines mesures exceptionnelles de soutien du marché dans les secteurs des œufs et des volailles dans certains États membres

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n o 2771/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur des œufs [^1] , et notamment son article 14, paragraphe 1, premier alinéa, point b),

vu le règlement (CEE) n o 2777/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille [^2] , et notamment son article 14, paragraphe 1, premier alinéa, point b),

considérant ce qui suit:

**(1)** La directive 93/119/CE du Conseil [^3] sur la protection des animaux définit les notions d'abattage et la mise à mort.

**(2)** Les articles 4 et 7 du règlement (CE) n o 1010/2006 de la Commission [^4] ne précisent pas que la «mise à mort» des animaux doit également être considérée comme une mesure exceptionnelle de soutien du marché au même titre que l'abattage.

**(3)** Compte tenu, d'une part, du fait que la notion de «mise à mort» n'a pas pu être prise en compte à temps par les États membres dans leurs législations nationales et, d'autre part, de la récente modification du règlement (CE) n o 1010/2006, certains desdits États membres pourraient connaître des difficultés à respecter le délai imposé par l'article 10 dudit règlement pour effectuer les paiements aux bénéficiaires des mesures exceptionnelles de soutien du marché, à savoir avant le 31 décembre 2006. Il y a donc lieu de prolonger le délai de paiement de quelques mois.

**(4)** Il convient donc de modifier le règlement (CE) n o 1010/2006 en conséquence.

**(5)** Les dispositions de l’article 14 du règlement (CEE) n o 2771/75 et de l’article 14 du règlement (CEE) n o 2777/75 prévoyant l’adoption des mesures en question sont en vigueur depuis le 11 mai 2006. Il y a donc lieu de prévoir que le présent règlement soit aussi applicable à partir de cette date.

**(6)** Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de volaille et des œufs,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

Le règlement (CE) n o 1010/2006 est modifié comme suit:

| 1) | a): Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. L’abattage et la mise à mort anticipés de 6 semaines au moins d’une partie du cheptel reproducteur afin de réduire la production d’œufs à couver des codes NC 0105 92 00 , 0105 93 00 , 0105 99 10 , 0105 99 20 , 0105 99 30 et 0105 99 50 sont considérés comme des mesures exceptionnelles de soutien du marché au titre de l’article 14 du règlement (CEE) n o 2777/75, à condition toutefois qu'aucun animal ne soit remis en production sur les sites concernés pendant cette période.» | a) | Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:<br>«1. L’abattage et la mise à mort anticipés de 6 semaines au moins d’une partie du cheptel reproducteur afin de réduire la production d’œufs à couver des codes NC 0105 92 00 , 0105 93 00 , 0105 99 10 , 0105 99 20 , 0105 99 30 et 0105 99 50 sont considérés comme des mesures exceptionnelles de soutien du marché au titre de l’article 14 du règlement (CEE) n o 2777/75, à condition toutefois qu'aucun animal ne soit remis en production sur les sites concernés pendant cette période.» | b) | Au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:<br>«Une compensation pour l'abattage et la mise à mort anticipés prévus au paragraphe 1 est octroyée pour chaque État membre concerné, dans la limite du nombre maximal de pièces figurant à l’annexe IV et pour la période définie à ladite annexe.» |
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| a) | Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:<br>«1. L’abattage et la mise à mort anticipés de 6 semaines au moins d’une partie du cheptel reproducteur afin de réduire la production d’œufs à couver des codes NC 0105 92 00 , 0105 93 00 , 0105 99 10 , 0105 99 20 , 0105 99 30 et 0105 99 50 sont considérés comme des mesures exceptionnelles de soutien du marché au titre de l’article 14 du règlement (CEE) n o 2777/75, à condition toutefois qu'aucun animal ne soit remis en production sur les sites concernés pendant cette période.» |  |  |  |  |
| b) | Au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:<br>«Une compensation pour l'abattage et la mise à mort anticipés prévus au paragraphe 1 est octroyée pour chaque État membre concerné, dans la limite du nombre maximal de pièces figurant à l’annexe IV et pour la période définie à ladite annexe.» |  |  |  |  |

2) L'article 7 est remplacé par le texte suivant: «Article 7 1. L'abattage et la mise à mort anticipés de “poulettes prêtes à pondre” sont considérés comme des mesures exceptionnelles de soutien du marché au titre de l’article 14 du règlement (CEE) n o 2777/75. 2. Une compensation pour l’abattage et la mise à mort prévus au paragraphe 1 est octroyée pour chaque État membre concerné, dans la limite du nombre maximal d'animaux figurant à l’annexe VII et pour la période définie à ladite annexe. Le niveau maximal de compensation est fixé forfaitairement à 3,2 EUR/poulette “prête à pondre”.»

3) À l'article 10, la date du «31 décembre 2006» est remplacée par la date du «31 mars 2007».

## **Article 2**

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au *Journal officiel de l'Union européenne* .

Il est applicable à partir du 11 mai 2006.

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 31 octobre 2006. *Par la Commission* Mariann FISCHER BOEL *Membre de la Commission*

[^1] [JO L 282 du 1.11.1975, p. 49](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1975_282_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 679/2006 ( [JO L 119 du 4.5.2006, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_119_R_TOC) ).

[^2] [JO L 282 du 1.11.1975, p. 77](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1975_282_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 679/2006.

[^3] [JO L 340 du 31.12.1993, p. 21](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1993_340_R_TOC) .

[^4] [JO L 180 du 4.7.2006, p. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_180_R_TOC) . Règlement modifié par le règlement (CE) n o 1256/2006 ( [JO L 228 du 22.8.2006, p. 9](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_228_R_TOC) ).

[^1]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 679/2006 ().
[^2]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 679/2006.
[^3]: .
[^4]: . Règlement modifié par le règlement (CE) no 1256/2006 ().