# RÈGLEMENT (CE) N o 1851/2006 DE LA COMMISSION

du 14 décembre 2006

modifiant l’annexe I du règlement (CEE) n o 2092/91 du Conseil en ce qui concerne la consommation d’aliments conventionnels au cours des périodes de transhumance

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n o 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires [^1] , et notamment son article 13, deuxième tiret,

considérant ce qui suit:

**(1)** Les dispositions régissant la production biologique animale établies à l’annexe I, partie B, du règlement (CEE) n o 2092/91, notamment en matière d’alimentation, doivent s’appliquer aux animaux d’élevage tout au long de leur vie.

**(2)** L’utilisation maximale des pâturages constitue l’un des principes de base de l’agriculture biologique.

**(3)** Dans certains États membres, le recours au pacage sur des terres cultivées biologiquement est combiné au système de pâturage traditionnel de la transhumance. Lorsque les animaux en transhumance sont conduits à pied d’un pâturage à l’autre, ils traversent des prés conventionnels, et y paissent, non seulement lors du trajet vers et depuis les zones de transhumance, mais aussi à l’occasion des déplacements entre les différents pâturages de transhumance.

**(4)** Il importe de veiller à ce que la pratique de la transhumance dans l’élevage biologique puisse se poursuivre, même si les animaux concernés consomment une certaine quantité de fourrage grossier conventionnel.

**(5)** Il convient dès lors de modifier le règlement (CEE) n o 2092/91 en conséquence.

**(6)** Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l’article 14 du règlement (CEE) n o 2092/91,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

À l'annexe I, partie B, du règlement (CEE) n o 2092/91, le point 4.10 suivant est inséré:

«4.10. Nonobstant les dispositions du point 4.13, au cours de la période de transhumance, les animaux peuvent paître sur des terres conventionnelles lorsqu’ils sont menés à pied d’une zone de pâturage à une autre. La quantité d’aliments conventionnels broutée par les animaux au cours de cette période, sous forme d’herbe et d’autres végétaux, ne peut excéder 10 % de la ration alimentaire annuelle totale. Ce chiffre est calculé en pourcentage de matière sèche des aliments d'origine agricole.»

## **Article 2**

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l'Union européenne* .

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 14 décembre 2006. *Par la Commission* Mariann FISCHER BOEL *Membre de la Commission*

[^1] [JO L 198 du 22.7.1991, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1991_198_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 780/2006 de la Commission ( [JO L 137 du 25.5.2006, p. 9](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_137_R_TOC) ).

[^1]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 780/2006 de la Commission ().