# RÈGLEMENT (CE) N o 1862/2006 DE LA COMMISSION

du 15 décembre 2006

modifiant le règlement (CE) n o 622/2003 fixant des mesures pour la mise en œuvre des règles communes dans le domaine de la sûreté aérienne

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 2320/2002 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile [^1] , et notamment son article 4, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

**(1)** En vertu du règlement (CE) n o 2320/2002, la Commission est tenue d’adopter des mesures pour la mise en œuvre de normes communes de base en matière de sûreté aérienne dans l’ensemble de la Communauté. Le règlement (CE) n o 622/2003 de la Commission du 4 avril 2003 fixant des mesures pour la mise en œuvre des règles communes dans le domaine de la sûreté aérienne [^2] a été le premier acte à énoncer de telles mesures.

**(2)** Il convient de prendre des mesures pour préciser les règles communes de base.

**(3)** En ce qui concerne les portiques de détection de masses métalliques (WTMD), les critères de performance doivent être définis dans un acte législatif. Il convient toutefois de soumettre les normes à un examen régulier, au moins tous les deux ans, afin de s’assurer qu’elles sont toujours adaptées au progrès technique.

**(4)** Les critères de performance des WTMD doivent constituer la première étape d’une harmonisation totale des spécifications techniques relatives à ces équipements. Elles doivent être complétées dès que possible par des procédures harmonisées de classification des WTMD, y compris des conditions d’essai.

**(5)** Conformément au règlement (CE) n o 2320/2002 et afin de prévenir les actes illicites, les mesures figurant à l’annexe du règlement (CE) n o 622/2003 doivent être tenues secrètes et ne doivent pas être publiées. Tout acte modificatif est nécessairement soumis à la même règle.

**(6)** Il convient donc de modifier le règlement (CE) n o 622/2003 en conséquence.

**(7)** Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité pour la sûreté de l'aviation civile,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

L'annexe du règlement (CE) n o 622/2003 est modifiée comme indiqué à l'annexe du présent règlement.

L'article 3 du règlement susmentionné s’applique en ce qui concerne le caractère confidentiel de l'annexe.

## **Article 2**

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l'Union européenne* .

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2006. *Par la Commission* Jacques BARROT *Vice-président*

[^1] [JO L 355 du 30.12.2002, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2002_355_R_TOC) . Règlement modifié par le règlement (CE) n o 849/2004 ( [JO L 158 du 30.4.2004, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_158_R_TOC) ).

[^2] [JO L 89 du 5.4.2003, p. 9](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_089_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1546/2006 ( [JO L 286 du 17.10.2006, p. 6](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_286_R_TOC) ).

Conformément à l'article 1 er , l'annexe est secrète et n'est pas publiée au *Journal officiel de l'Union européenne* .

[^1]: . Règlement modifié par le règlement (CE) no 849/2004 ().
[^2]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1546/2006 ().