# RÈGLEMENT (CE) N o 1930/2006 DU CONSEIL

du 20 décembre 2006

modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n o 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

## Preamble

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 26,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

**(1)** À l'issue des négociations dans le cadre du cycle d'Uruguay, il a été prévu dans la nomenclature combinée (NC), établie à l'annexe I du règlement (CEE) n o 2658/87 du Conseil [^1] , une exemption des droits de douane pour les produits pharmaceutiques relevant du chapitre 30 de la NC.

**(2)** Les barrières anti-adhérence stériles pour la chirurgie ou l'art dentaire, résorbables ou non, et les appareillages identifiables de stomie sont actuellement classés dans différents chapitres de la NC et soumis à un droit de douane de 6,5 %. Après le 1 er janvier 2007, ils relèveront toutefois du chapitre 30 de la NC, à la suite des modifications de la nomenclature reproduite en annexe à la Convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, approuvées conformément à la recommandation du 26 juin 2004 du Conseil de coopération douanière.

**(3)** Pour des raisons de santé publique, il est dans l'intérêt de la Communauté d'étendre à ces produits, à titre autonome, l'exemption prévue pour les produits pharmaceutiques relevant du chapitre 30 de la NC, au moyen d'une suspension des droits pour une durée indéterminée.

**(4)** Il convient donc de modifier le règlement (CEE) n o 2658/87 en conséquence.

**(5)** La modification introduite par le présent règlement devant être appliquée à partir de la même date que la NC pour 2007, établie par le règlement (CE) n o 1549/2006 [^2] de la Commission, il convient que le présent règlement entre en vigueur immédiatement et s'applique à partir du 1 er janvier 2007.

**(6)** Vu l'importance économique du présent règlement, il est nécessaire d'invoquer l'urgence prévue au point 1.3 du protocole annexé au traité sur l'Union européenne et aux traités instituant les Communautés européennes sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

L'annexe I, deuxième partie (tableau des droits de douane), section VI, chapitre 30, du règlement (CEE) n o 2658/87 est modifiée comme suit:

1) en regard du code NC 3006 10 30 , le texte de la troisième colonne est remplacé par le texte suivant: « 6,5 Droits de douane suspendus, à titre autonome, pour une durée indéterminée.»;"

2) en regard du code NC 3006 91 00 , le texte de la troisième colonne est remplacé par le texte suivant: « 6,5 Droits de douane suspendus, à titre autonome, pour une durée indéterminée.»."

## **Article 2**

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l'Union européenne* .

Il est applicable à partir du 1 er janvier 2007.

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2006. *Par le Conseil* *Le président* J. KORKEAOJA

[^1] [JO L 256 du 7.9.1987, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1987_256_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1758/2006 de la Commission ( [JO L 335 du 1.12.2006, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_335_R_TOC) ).

[^2] [JO L 301, 31.10.2006, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_301_R_TOC) .

[^1]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1758/2006 de la Commission ().
[^2]: .