# RÈGLEMENT (CE) N o 1957/2006 DE LA COMMISSION

du 21 décembre 2006

fixant les restitutions applicables à l'exportation pour le malt

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales [^1] , et notamment son article 13, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

**(1)** Aux termes de l'article 13 du règlement (CE) n o 1784/2003, la différence entre les cours ou les prix sur le marché mondial des produits visés à l'article 1 er dudit règlement et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

**(2)** Les restitutions doivent être fixées en prenant en considération les éléments visés à l'article 1 er du règlement (CE) n o 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) n o 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales [^2] .

**(3)** La restitution applicable aux malts doit être calculée en tenant compte de la quantité de céréales nécessaire à la fabrication des produits considérés. Ces quantités ont été fixées dans le règlement (CE) n o 1501/95.

**(4)** La situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution pour certains produits, suivant leur destination.

**(5)** La restitution doit être fixée une fois par mois. Elle peut être modifiée dans l'intervalle.

**(6)** L'application de ces modalités à la situation actuelle des marchés dans le secteur des céréales, et notamment aux cours ou aux prix de ces produits dans la Communauté et sur le marché mondial, conduit à fixer la restitution aux montants repris en annexe.

**(7)** Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

Les restitutions à l'exportation du malt visé à l'article 1 er , point c), du règlement (CE) n o 1784/2003 sont fixées aux montants repris en annexe.

## **Article 2**

Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 2007.

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2006. *Par la Commission* Jean-Luc DEMARTY *Directeur général de l'agriculture et du développement rural*

[^1] [JO L 270 du 21.10.2003, p. 78](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_270_R_TOC) . Règlement modifié par le règlement (CE) n o 1154/2005 de la Commission ( [JO L 187 du 19.7.2005, p. 11](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_187_R_TOC) ).

[^2] [JO L 147 du 30.6.1995, p. 7](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1995_147_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 777/2004 ( [JO L 123 du 27.4.2004, p. 50](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_123_R_TOC) ).

| Code des produits | Destination | Unité de mesure | Montant des restitutions |
| --- | --- | --- | --- |
| 1107 10 19 9000 | A00 | EUR/t | 0,00 |
| 1107 10 99 9000 | A00 | EUR/t | 0,00 |
| 1107 20 00 9000 | A00 | EUR/t | 0,00 |
| *NB:* Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A » sont définis au règlement (CEE) n o 3846/87 de la Commission ( [JO L 366 du 24.12.1987, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1987_366_R_TOC) ), modifié.<br>Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) n o 2081/2003 de la Commission ( [JO L 313 du 28.11.2003, p. 11](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_313_R_TOC) ). |  |  |  |

[^1]: . Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission ().
[^2]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 ().