# RÈGLEMENT (CE) N o 2030/2006 DE LA COMMISSION

du 21 décembre 2006

modifiant les règlements (CE) n o 1607/2000, (CE) n o 1622/2000 et (CE) n o 2729/2000 relatifs au secteur vitivinicole en raison de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole [^1] , et notamment son article 58, son article 46, paragraphe 1, et son article 72, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

**(1)** L’annexe IV du règlement (CE) n o 1607/2000 de la Commission du 24 juillet 2000 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n o 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, notamment du titre relatif aux vins de qualité produits dans des régions déterminées [^2] , énumère la liste des v.m.q.p.r.d. dont la cuvée peut avoir un titre alcoométrique inférieur à 9,5 % vol. Il y a lieu de modifier ladite annexe afin d’y intégrer les vins produits en Roumanie.

**(2)** L’annexe XIII du règlement (CE) n o 1622/2000 de la Commission du 24 juillet 2000 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n o 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, et instituant un code communautaire des pratiques et traitements œnologiques [^3] , contient les dérogations concernant la teneur en acidité volatile du vin fixée à l’annexe V, partie B, point 1, du règlement (CE) n o 1493/1999. Il y a lieu de modifier ladite annexe en raison de l'adhésion de la Roumanie.

**(3)** L’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 2729/2000 de la Commission du 14 décembre 2000 portant modalités d'application relatives aux contrôles dans le secteur vitivinicole [^4] détermine le nombre des échantillons à prélever chaque année pour la banque de données analytiques prévue à l’article 10 dudit règlement. Par suite de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, il y a lieu de déterminer le nombre des échantillons à prélever pour ces pays.

**(4)** Il convient donc de modifier les règlements (CE) n o 1607/2000, (CE) n o 1622/2000 et (CE) n o 2729/2000 en conséquence.

**(5)** Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

L'annexe IV du règlement (CE) n o 1607/2000 est remplacée par le texte de l'annexe du présent règlement.

## **Article 2**

À l'annexe XIII du règlement (CE) n o 1622/2000, le point o) suivant est ajouté:

| «o) | —: à 25 milliéquivalents par litre pour les v.q.p.r.d. qui remplissent les conditions pour être désignés par la mention “DOC–CT”; | — | à 25 milliéquivalents par litre pour les v.q.p.r.d. qui remplissent les conditions pour être désignés par la mention “DOC–CT”; | — | à 30 milliéquivalents par litre pour les v.q.p.r.d. qui remplissent les conditions pour être désignés par la mention “DOC–CIB”.» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | à 25 milliéquivalents par litre pour les v.q.p.r.d. qui remplissent les conditions pour être désignés par la mention “DOC–CT”; |  |  |  |  |
| — | à 30 milliéquivalents par litre pour les v.q.p.r.d. qui remplissent les conditions pour être désignés par la mention “DOC–CIB”.» |  |  |  |  |

## **Article 3**

À l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 2729/2000, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«— 30 échantillons en Bulgarie,

— 20 échantillons en République tchèque,

— 200 échantillons en Allemagne,

— 50 échantillons en Grèce,

— 200 échantillons en Espagne,

— 400 échantillons en France,

— 400 échantillons en Italie,

— 10 échantillons à Chypre,

— 4 échantillons au Luxembourg,

— 50 échantillons en Hongrie,

— 4 échantillons à Malte,

— 50 échantillons en Autriche,

— 50 échantillons au Portugal,

— 70 échantillons en Roumanie,

— 20 échantillons en Slovénie,

— 15 échantillons en Slovaquie,

— 4 échantillons au Royaume-Uni.»

## **Article 4**

Le présent règlement entre en vigueur sous réserve et à la date d’entrée en vigueur du traité d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie.

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2006. *Par la Commission* Mariann FISCHER BOEL *Membre de la Commission*

[^1] [JO L 179 du 14.7.1999, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_179_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 2165/2005 ( [JO L 345 du 28.12.2005, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_345_R_TOC) ).

[^2] [JO L 185 du 25.07.2000, p. 17](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2000_185_R_TOC) .

[^3] [JO L 194 du 31.7.2000, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2000_194_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1507/2006 ( [JO L 280 du 12.10.2006, p. 9](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_280_R_TOC) ).

[^4] [JO L 316 du 15.12.2000, p. 16](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2000_316_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 262/2006 ( [JO L 46 du 16.2.2006, p. 22](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_046_R_TOC) ).

«ANNEXE IV Liste des v.m.q.p.r.d. dont la cuvée peut avoir un titre alcoométrique inférieur à 9,5 % vol ITALIE — Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene — Montello e Colli Asolani. ROUMANIE — Muscat Spumant Bucium — Muscat Spumant Dealu Mare — Muscat Spumant Murfatlar — Muscat Spumant Alba Iulia — Muscat Spumant Iași — Muscat Spumant Huși — Muscat Spumant Panciu — Muscat Spumant Șimleul Silvaniei — Muscat Spumant Sebeș Apold — Muscat Spumant Târnave.»

[^1]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2165/2005 ().
[^2]: .
[^3]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1507/2006 ().
[^4]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 262/2006 ().