# DIRECTIVE 2007/39/CE DE LA COMMISSION

du 26 juin 2007

modifiant l’annexe II de la directive 90/642/CEE du Conseil en ce qui concerne les teneurs maximales en résidus de diazinon

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 90/642/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur ou dans certains produits d’origine végétale, y compris les fruits et légumes [^1] , et notamment son article 7,

considérant ce qui suit:

**(1)** L’État membre rapporteur a informé la Commission qu’il pourrait être nécessaire de réviser les TMR (teneurs maximales en résidus) fixées pour le diazinon dans la directive 90/642/CEE, au vu des inquiétudes concernant l'ingestion de cette substance par les consommateurs. Des propositions de révision des TMR communautaires ont été présentées à la Commission.

**(2)** Les TMR communautaires et les teneurs recommandées par le Codex alimentarius sont fixées et évaluées selon des procédures similaires. Le Codex prévoit plusieurs TMR pour le diazinon. Les TMR communautaires fondées sur celles du Codex ont aussi été évaluées par l’État membre rapporteur à la lumière des nouvelles informations disponibles sur le risque pour les consommateurs.

**(3)** L’exposition des consommateurs au diazinon, durant leur vie entière ou pendant une courte durée, par l’intermédiaire de produits alimentaires, a été réexaminée et évaluée conformément aux procédures et pratiques communautaires en usage, compte tenu des orientations publiées par l’Organisation mondiale de la santé [^2] . Il convient, sur cette base, de fixer de nouvelles TMR qui excluront toute exposition inacceptable des consommateurs.

**(4)** Lorsque cela se justifiait, l’exposition aiguë des consommateurs au diazinon par l’intermédiaire de chacune des denrées alimentaires susceptibles de contenir des résidus a été mesurée et évaluée conformément aux procédures et pratiques en usage dans la Communauté, en tenant compte des orientations publiées par l’Organisation mondiale de la santé. Il en a été conclu que la présence de résidus du pesticide à un niveau inférieur ou égal aux nouvelles TMR ne provoque pas d’effets toxiques aigus.

**(5)** Il est donc nécessaire de modifier les TMR indiquées à l’annexe II de la directive 90/642/CEE, pour permettre une surveillance et un contrôle appropriés de l’interdiction d'utilisation et protéger le consommateur.

**(6)** Les partenaires commerciaux de la Communauté ont été consultés dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce sur les nouvelles TMR et il a été tenu compte de leurs observations concernant ces teneurs.

**(7)** Il convient donc de modifier l'annexe II de la directive 90/642/CEE en conséquence.

**(8)** Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

## **Article premier**

La directive 90/642/CEE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.

## **Article 2**

Les États membres adoptent et publient, au plus tard 27 décembre 2007, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 28 décembre 2007.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

## **Article 3**

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l'Union européenne* .

## **Article 4**

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

## Final provisions

Fait à Bruxelles, le 26 juin 2007. *Par la Commission* Markos KYPRIANOU *Membre de la Commission*

[^1] [JO L 350 du 14.12.1990, p. 71](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1990_350_R_TOC) . Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/28/CE de la Commission ( [JO L 135 du 26.5.2007, p. 6](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_135_R_TOC) ).

[^2] «Guide pour le calcul prévisionnel des quantités de résidus de pesticides apportées par l’alimentation» (révisé), établi par le Système mondial de surveillance continue de l’environnement/programme alimentaire (GEMS/Food programme) en collaboration avec le comité du Codex sur les résidus de pesticides et publié par l’Organisation mondiale de la santé, 1997 (OMS/FSF/FOS/97.7).

À la partie A de l'annexe II de la directive 90/642/CEE, les lignes relatives au diazinon sont remplacées par les suivantes:

Résidus de pesticides et teneurs maximales en résidus (mg/kg) «Groupes et exemples de produits individuels auxquels s'appliquent les teneurs maximales en résidus Diazinon 1. Fruits frais, séchés ou non cuits, conservés par congélation, sans addition de sucre; noix i) AGRUMES 0,01 Pamplemousses Citrons Limettes Mandarines (y compris les clémentines et autres hybrides) Oranges Pomelos Autres ii) NOIX (écalées ou non) Amandes 0,05 Noix du Brésil Noix de cajou Châtaignes Noix de coco Noisettes Noix du Queensland Noix de pecan Pignons Pistaches Noix communes Autres 0,01 iii) FRUITS À PÉPINS 0,01 Pommes Poires Coings Autres iv) FRUITS À NOYAU 0,01 Abricots Cerises Pêches (y compris les nectarines et hybrides similaires) Prunes Autres v) BAIES ET PETITS FRUITS a) Raisins de table et de cuve 0,01 Raisins de table Raisins de cuve b) Fraises (autres que les fraises des bois) 0,01 c) Fruits de ronces (autres que sauvages) 0,01 Mûres Mûres des haies Ronces-framboises Framboises Autres d) Autres petits fruits et baies (autres que sauvages) Myrtilles Airelles canneberges 0,2 Groseilles (à grappes rouges, blanches ou noires, cassis) Groseilles à maquereau Autres 0,01 e) Baies et fruits sauvages 0,01 vi) DIVERS Avocats Bananes Dattes Figues Kiwis Kumquats Litchis Mangues Olives (de table) Olives (extraction d’huile) Papayes Fruits de la passion Ananas 0,3 Grenades Autres 0,01 2. Légumes frais ou non cuits, à l'état congelé ou séché i) RACINES ET TUBERCULES ALIMENTAIRES Betteraves Carottes Manioc Céleris-raves Raifort Topinambours Panais Persil à grosse racine Radis 0,1 Salsifis Patates douces Rutabagas Navets Ignames Autres 0,01 ii) LÉGUMES-BULBES Aulx Oignons 0,05 Échalotes Oignons de printemps Autres 0,01 iii) LÉGUMES-FRUITS a) Solanacées Tomates Poivrons 0,05 Aubergines Gombos Autres 0,01 b) Cucurbitacées à peau comestible 0,01 Concombres Cornichons Courgettes Autres c) Cucurbitacées à peau non comestible 0,01 Melons Courges Pastèques Autres d) Maïs doux 0,02 iv) BRASSICÉES a) Choux (développement de l’inflorescence) 0,01 Brocolis Choux-fleurs Autres b) Choux pommés Choux de Bruxelles Choux pommés 0,5 Autres 0,01 c) Choux feuilles Choux de Chine 0,05 Choux non pommés Autres 0,01 d) Choux-raves 0,2 v) LÉGUMES-FEUILLES ET FINES HERBES 0,01 a) Laitues et similaires Cresson Mâche Laitue Scarole (endive à larges feuilles) Roquette Feuilles et tiges de brassicées Autres b) Épinards et similaires Épinards Feuilles de bettes (cardes) Autres c) Cresson d’eau d) Endives e) Fines herbes Cerfeuil Ciboulette Persil Céleri à couper Autres vi) LÉGUMINEUSES POTAGÈRES (fraîches) 0,01 Haricots (non écossés) Haricots (écossés) Pois (non écossés) Pois (écossés) Autres vii) LÉGUMES-TIGES (frais) 0,01 Asperges Cardons Céleris Fenouil Artichauts Poireaux Rhubarbe Autres viii) CHAMPIGNONS 0,01 a) Champignons de couche b) Champignons sauvages 3. **Légumineuses séchées** 0,01 Haricots Lentilles Pois Lupins Autres 4. **Graines oléagineuses** 0,02 Graines de lin Arachides Graines de pavot Graines de sésame Graines de tournesol Graines de colza Fèves de soja Graines de moutarde Graines de coton Graines de chanvre Autres 5. **Pommes de terre** 0,01 Pommes de terre de primeur Pommes de terre de conservation 6. **Thé (feuilles et tiges, séchées, fermentées ou non, de *Camellia sinensis* )** 0,02 7. **Houblon (séché), y compris les granulés de houblon et la poudre non concentrée** 0,5

Indique le seuil de détection.»

[^1]: . Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/28/CE de la Commission ().
[^2]: «Guide pour le calcul prévisionnel des quantités de résidus de pesticides apportées par l’alimentation» (révisé), établi par le Système mondial de surveillance continue de l’environnement/programme alimentaire (GEMS/Food programme) en collaboration avec le comité du Codex sur les résidus de pesticides et publié par l’Organisation mondiale de la santé, 1997 (OMS/FSF/FOS/97.7).