# RÈGLEMENT (CE) N o 23/2007 DE LA COMMISSION

du 11 janvier 2007

fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux demandes de certificats d'importation déposées du 1 er au 8 janvier 2007 dans le cadre du contingent tarifaire ouvert par le règlement (CE) n o 955/2005 pour le riz originaire d'Égypte

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune du marché du riz [^1] ,

vu le règlement (CE) n o 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation [^2] , et notamment son article 7, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

**(1)** Le règlement (CE) n o 955/2005 de la Commission [^3] a ouvert un contingent tarifaire annuel d'importation de 5 605 tonnes de riz relevant du code NC 1006 originaire d'Égypte (numéro d'ordre 09.4097).

**(2)** De la communication faite conformément à l'article 5, point a), du règlement (CE) n o 955/2005, il résulte que les demandes déposées du 1 er au 8 janvier 2007, à 13 heures, heure de Bruxelles, conformément à l'article 4, paragraphe 1, dudit règlement, portent sur des quantités supérieures à celles disponibles. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats d'importation peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités demandées.

**(3)** Il y a également lieu de ne plus délivrer de certificats d'importation au titre du règlement (CE) n o 955/2005 pour la période contingentaire en cours,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

**1.** Les demandes de certificats d'importation de riz originaire d'Égypte relevant du contingent visé au règlement (CE) n o 955/2005, déposées du 1 er au 8 janvier 2007, à 13 heures, heure de Bruxelles, donnent lieu à la délivrance de certificats pour les quantités demandées affectées d’un coefficient d'attribution de 8,270621 %.

**2.** La délivrance de certificats pour des quantités demandées à partir du 8 janvier 2007, 13 heures, heure de Bruxelles, est suspendue pour la période contingentaire en cours.

## **Article 2**

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au *Journal officiel de l'Union européenne* .

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 11 janvier 2007. *Par la Commission* Jean-Luc DEMARTY *Directeur général de l'agriculture et du développement rural*

[^1] [JO L 270 du 21.10.2003, p. 96](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_270_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 797/2006 de la Commission ( [JO L 144 du 31.5.2006, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_144_R_TOC) ).

[^2] [JO L 238 du 1.9.2006, p. 13](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_238_R_TOC) .

[^3] [JO L 164 du 24.6.2005, p. 5](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_164_R_TOC) . Règlement modifié par le règlement (CE) n o 2019/2006 ( [JO L 384 du 29.12.2006, p. 48](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_384_R_TOC) ).

[^1]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 797/2006 de la Commission ().
[^2]: .
[^3]: . Règlement modifié par le règlement (CE) no 2019/2006 ().