# RÈGLEMENT (CE) N o 37/2007 DE LA COMMISSION

du 17 janvier 2007

modifiant le règlement (CE) n o 990/2006 relatif à l'ouverture d'adjudications permanentes pour l'exportation des céréales détenues par les organismes d'intervention des États membres

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales [^1] , et notamment son article 6,

considérant ce qui suit:

**(1)** L'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 990/2006 de la Commission [^2] prévoit que l'obligation d'exporter est couverte par une garantie dont le montant est égal à la différence entre le prix d'intervention valable le jour de l'adjudication et le prix adjugé, sans être inférieur à 25 EUR par tonne.

**(2)** La situation comparative, sur le marché d'exportation et sur le marché interne, des prix de marché du seigle pourrait rendre financièrement intéressante, pour les opérateurs adjudicataires des lots de seigle à l'exportation, une revente sur le marché interne tout en perdant ladite garantie. Afin d'éviter une telle situation et de permettre un fonctionnement efficace de l'adjudication couverte par le règlement (CE) n o 990/2006, il convient d'augmenter ladite garantie pour le seigle.

**(3)** Il y a lieu de modifier le règlement (CE) n o 990/2006 en conséquence.

**(4)** Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

L'article 10, paragraphe 2 du règlement (CE) n o 990/2006 est remplacé par le texte suivant:

«2. Par dérogation à l'article 17, paragraphe 1 du règlement (CEE) n o 2131/93, l'obligation d'exporter est couverte par une garantie dont le montant est égal à la différence entre le prix d'intervention valable le jour de l'adjudication et le prix adjugé, sans être inférieur à 50 EUR par tonne pour le seigle et 25 EUR par tonne pour les autres céréales. Cette garantie est constituée pour moitié lors de la délivrance du certificat d'exportation et pour le solde avant l'enlèvement des céréales du lieu de stockage.»

## **Article 2**

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l’Union européenne* .

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 17 janvier 2007. *Par la Commission* Mariann FISCHER BOEL *Membre de la Commission*

[^1] [JO L 270 du 21.10.2003, p. 78](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_270_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1154/2005 de la Commission ( [JO L 187 du 19.7.2005, p. 11](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_187_R_TOC) ).

[^2] [JO L 179 du 1.7.2006, p. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_179_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1349/2006 de la Commission ( [JO L 250 du 14.9.2006, p. 6](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_250_R_TOC) ).

[^1]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission ().
[^2]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1349/2006 de la Commission ().