# RÈGLEMENT (CE) N o 99/2007 DE LA COMMISSION

du 1 er février 2007

déterminant dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes de droits d'importation déposées au mois de janvier 2007 pour les viandes bovines congelées destinées à la transformation

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine [^1] ,

vu le règlement (CE) n o 727/2006 de la Commission du 12 mai 2006 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire d'importation pour la viande bovine congelée destinée à la transformation (du 1 er juillet 2006 au 30 juin 2007) [^2] , et notamment son article 5, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

**(1)** L'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 727/2006 a fixé les quantités de viandes bovines congelées destinées à la transformation pouvant être importées à des conditions spéciales pour la période du 1 er janvier au 30 juin 2007.

**(2)** L'article 5, paragraphe 4, du règlement (CE) n o 727/2006 prévoit que les quantités demandées peuvent être réduites. Les demandes déposées portent sur des quantités globales qui dépassent les quantités disponibles. Dans ces conditions et dans le souci d'assurer une répartition équitable des quantités disponibles, il convient de réduire de manière proportionnelle les quantités demandées,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

Chaque demande de droits d'importation déposée conformément aux dispositions du règlement (CE) n o 727/2006 pour la période du 1 er janvier au 30 juin 2007 est satisfaite jusqu'à concurrence des quantités suivantes, exprimées en viande avec os:

**a)** 6,04342 % de la quantité demandée pour les viandes destinées à la fabrication de conserves visées à l'article 3, paragraphe 1, point a) du règlement (CE) n o 727/2006;

**b)** 33,499412 % de la quantité demandée pour les viandes destinées à la fabrication de produits visés à l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n o 727/2006.

## **Article 2**

Le présent règlement entre en vigueur le 2 février 2007.

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 1 er février 2007. *Par la Commission* Jean-Luc DEMARTY *Directeur général de l'agriculture et du développement rural*

[^1] [JO L 160 du 26.6.1999, p. 21](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_160_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1899/2004 ( [JO L 328 du 30.10.2004, p. 67](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_328_R_TOC) ).

[^2] [JO L 126 du 13.5.2006, p. 9](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_126_R_TOC) .

[^1]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1899/2004 ().
[^2]: .