# RÈGLEMENT (CE) N o 138/2007 DE LA COMMISSION

du 14 février 2007

déterminant la mesure dans laquelle les demandes de certificats d’importation introduites en janvier 2007 pour certains produits du secteur de la viande de volaille dans le cadre du règlement (CE) n o 1431/94 peuvent être acceptées

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l’administration des contingents tarifaires d’importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d’importation [^1] , et notamment son article 7, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

**(1)** Le règlement (CE) n o 1431/94 de la Commission [^2] établit les modalités d’application dans le secteur de la viande de volaille du régime d’importation prévu par le règlement (CE) n o 774/94 du Conseil [^3] portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires pour la viande de volaille et certains autres produits agricoles.

**(2)** Les demandes de certificats d’importation introduites pendant les quinze premiers jours du mois de janvier 2007 pour la sous-période du 1 er janvier au 31 mars 2007 sont supérieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats d’importation peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d’attribution à appliquer aux quantités demandées,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

**1.** Les demandes de certificats d’importation introduites pour la sous-période allant du 1 er janvier au 31 mars 2007 en vertu du règlement (CE) n o 1431/94 sont affectées des coefficients d’attribution figurant à l’annexe du présent règlement.

**2.** Les demandes de certificats d’importation pour la période allant du 1 er avril au 30 juin 2007 peuvent être introduites pour la quantité totale visée à l’annexe du présent règlement, conformément aux dispositions du règlement (CE) n o 1431/94.

## **Article 2**

Le présent règlement entre en vigueur le 15 février 2007.

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 14 février 2007. *Par la Commission* Jean-Luc DEMARTY *Directeur général de l’agriculture et du développement rural*

[^1] [JO L 238 du 1.9.2006, p. 13](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_238_R_TOC) .

[^2] [JO L 156 du 23.6.1994, p. 9](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1994_156_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1938/2006 ( [JO L 407 du 30.12.2006, p. 150](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_407_R_TOC) ).

[^3] [JO L 91 du 8.4.1994, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1994_091_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 2198/95 de la Commission ( [JO L 221 du 19.9.1995, p. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1995_221_R_TOC) ).

| N o d’ordre | Coefficient d’attribution pour les demandes de certificats d’importation introduites pour la sous-période du 1 er janvier au 31 mars 2007<br>(en %) | Quantité totale disponible pour la sous-période du 1 er avril au 30 juin 2007<br>(en t) |
| --- | --- | --- |
| 09.4410 | 1,015855 | 1 775,011 |
| 09.4411 | — | 2 550,000 |
| 09.4412 | 1,063486 | 825,007 |
| 09.4420 | 1,814882 | 450,006 |
| 09.4421 | 6,690241 | 175,005 |
| 09.4421 | 1,631321 | 621,256 |
| «—»: : — Aucune demande de certificat n’a été transmise à la Commission. |  |  |

[^1]: .
[^2]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1938/2006 ().
[^3]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2198/95 de la Commission ().