# RÈGLEMENT (CE) N o 239/2007 DE LA COMMISSION

du 6 mars 2007

portant modalités d'application du règlement (CEE) n o 404/93 du Conseil en ce qui concerne les exigences relatives aux communications dans le secteur de la banane

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n o 404/93 du Conseil du 13 février 1993 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane [^1] , et notamment son article 29 *bis* ,

considérant ce qui suit:

**(1)** L'organisation commune des marchés dans le secteur de la banane a été substantiellement modifiée avec effet au 1 er janvier 2007 par le règlement (CE) n o 2013/2006 du Conseil du 19 décembre 2006 modifiant les règlements (CEE) n o 404/93, (CE) n o 1782/2003 et (CE) n o 247/2006 en ce qui concerne le secteur de la banane.

**(2)** Les règles relatives au régime d’aide compensatoire ont notamment été supprimées. Afin de surveiller le fonctionnement du marché de la banane, il est cependant nécessaire que la Commission continue à recevoir des informations en ce qui concerne la production et la commercialisation des bananes produites dans la Communauté. Il y a lieu d'établir les règles relatives à la communication desdites informations par les États membres. Ces communications doivent être comparables aux informations communiquées dans le cadre du régime précédent, tout en se présentant sous une forme aussi simplifiée que possible. Les dispositions se rapportant à ces communications, visées à l'article 2, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) n o 2014/2005 de la Commission du 9 décembre 2005 relatif aux certificats dans le cadre du régime à l’importation de bananes dans la Communauté pour les bananes mises en libre pratique au taux du droit de douane du tarif douanier commun [^2] doivent donc être supprimées du fait de leur remplacement. Il y a lieu de modifier le règlement (CE) n o 2014/2005 en conséquence.

**(3)** Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes frais,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

**1.** Pour chaque période de rapport, les États membres communiquent à la Commission les éléments suivants: a) la quantité de bananes produites dans la Communauté qui sont commercialisées: i) dans leur région de production, ii) en dehors de leur région de production; b) les prix moyens de vente sur les marchés locaux des bananes vertes produites dans la Communauté qui sont commercialisées dans leur région de production; c) les prix moyens de vente des bananes vertes au stade premier port de débarquement — marchandise non déchargée en ce qui concerne les bananes produites dans la Communauté qui sont commercialisées dans la Communauté en dehors de leur région de production; d) les prévisions relatives aux données visées aux points a), b) et c) pour les deux périodes de rapport suivantes.

**2.** Les régions de production sont: a) les îles Canaries; b) la Guadeloupe; c) la Martinique; d) Madère, les Açores et l'Algarve; e) la Crète et la Laconie; f) Chypre.

**3.** Les périodes de rapport pour une année civile sont les suivantes: a) du mois de janvier au mois d'avril inclus; b) du mois de mai au mois d'août inclus; c) du mois de septembre au mois de décembre inclus. Les communications pour chaque période de rapport sont effectuées au plus tard le quinzième jour du deuxième mois suivant la période de rapport.

**4.** Les informations visées au paragraphe 1 sont transmises par le système électronique indiqué par la Commission.

## **Article 2**

À l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 2014/2005, le point d) est supprimé.

## **Article 3**

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l'Union européenne* .

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 6 mars 2007. *Par la Commission* Mariann FISCHER BOEL *Membre de la Commission*

[^1] [JO L 47 du 25.2.1993, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1993_047_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 2013/2006 ( [JO L 384 du 29.12.2006, p. 13](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_384_R_TOC) ).

[^2] [JO L 324 du 10.12.2005, p. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_324_R_TOC) . Règlement modifié par le règlement (CE) n o 566/2006 ( [JO L 99 du 7.4.2006, p. 6](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_099_R_TOC) ).

[^1]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2013/2006 ().
[^2]: . Règlement modifié par le règlement (CE) no 566/2006 ().