# RÈGLEMENT (CE) N o 248/2007 DE LA COMMISSION

du 8 mars 2007

concernant les mesures relatives aux conventions de financement pluriannuelles et aux conventions de financement annuelles conclues au titre du programme Sapard ainsi que la transition entre Sapard et le développement rural

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le traité d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie,

vu l'acte d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, et notamment son article 29,

vu le règlement (CE) n o 1268/1999 du Conseil du 21 juin 1999 relatif à une aide communautaire à des mesures de préadhésion en faveur de l'agriculture et du développement rural dans les pays candidats d'Europe centrale et orientale, au cours de la période de préadhésion [^1] , et notamment son article 12, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

**(1)** Le règlement (CE) n o 1268/1999 a instauré une aide communautaire à des mesures de préadhésion en faveur de l'agriculture et du développement rural dans les pays candidats d'Europe centrale et orientale au cours de la période de préadhésion (programme Sapard), y compris la Bulgarie et la Roumanie.

**(2)** L'article 29 de l'acte d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie énonce que, lorsque la période de paiement pour les engagements pluriannuels pris au titre du programme Sapard en relation avec certaines mesures s’étend au-delà de la dernière date à laquelle des paiements peuvent être effectués au titre du Sapard, les engagements en suspens seront couverts dans le cadre du programme de développement rural pour 2007-2013.

**(3)** Le programme Sapard comprend plusieurs mesures destinées à bénéficier d'un soutien, après l'adhésion, dans le cadre du règlement (CE) n o 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) [^2] .

**(4)** Afin de faciliter la transition entre ces deux types de soutien, il convient de préciser la période au cours de laquelle des engagements vis-à-vis des bénéficiaires peuvent être pris au titre du programme Sapard.

**(5)** Il est nécessaire de préciser les conditions dans lesquelles peut avoir lieu le transfert des projets approuvés conformément au règlement (CE) n o 1268/1999, mais ne pouvant plus être financés au titre dudit règlement, vers la programmation du développement rural.

**(6)** Le présent règlement est sans préjudice du règlement (CE) n o 1423/2006 de la Commission du 26 septembre 2006 établissant un mécanisme concernant des mesures appropriées dans le domaine des dépenses agricoles en ce qui concerne la Bulgarie et la Roumanie [^3] .

**(7)** Conformément aux dispositions de l'article 12 du règlement (CE) n o 2759/1999 de la Commission du 22 décembre 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) n o 1268/1999 du Conseil relatif à une aide communautaire à des mesures de préadhésion en faveur de l'agriculture et du développement rural dans les pays candidats d'Europe centrale et orientale au cours de la période de préadhésion [^4] , une évaluation ex post du programme Sapard doit être effectuée. Il y a lieu de faire en sorte que ces évaluations puissent encore être effectuées et financées après 2006, soit au-delà de la période d’admissibilité des dépenses de la programmation Sapard prévue au règlement (CE) n o 1268/1999 du Conseil.

**(8)** Des conventions de financement pluriannuelles et des conventions de financement annuelles ont été conclues entre, d'une part, la Commission européenne, agissant au nom de la Communauté européenne, et d'autre part, la Bulgarie et la Roumanie.

**(9)** Dans les domaines relevant du champ d'application du traité instituant la Communauté européenne, les rapports entre la Bulgarie et la Roumanie et la Communauté, à compter du 1 er janvier 2007, date de l'adhésion de ces États à l'Union européenne, sont régis par la législation européenne. En principe, les accords bilatéraux continuent de s’appliquer sans qu'il soit nécessaire de recourir à un acte juridique particulier, dès lors qu'ils ne contreviennent pas à la législation communautaire dont l'application est obligatoire. Dans certains domaines, les conventions de financement annuelles et pluriannuelles comportent des dispositions qui diffèrent de la législation de la Communauté européenne sans pour autant présenter d'incompatibilité avec les règles contraignantes de cette législation. Il est néanmoins opportun de faire en sorte qu'en ce qui concerne le programme spécial d'adhésion pour l'agriculture et le développement rural (Sapard), les nouveaux États membres suivent, autant que possible, les mêmes règles que celles qui s’appliquent à tout autre domaine régi par la législation de la Communauté européenne.

**(10)** Il convient en conséquence que les conventions de financement pluriannuelles et les conventions de financement annuelles continuent de s’appliquer, moyennant certains amendements ou dérogations. Parallèlement, certaines dispositions sont devenues obsolètes du fait que la Communauté européenne ne traite plus avec des pays tiers, mais avec des États membres, et que ces nouveaux États membres sont directement soumis aux dispositions prévues par la législation de la Communauté européenne. Il convient donc que ces dispositions des conventions de financement pluriannuelles cessent de s’appliquer. Afin d'assurer la continuité dans l'application des conventions de financement pluriannuelles et des conventions de financement annuelles, il convient que ces modifications s’appliquent à compter du 1 er janvier 2007.

**(11)** Le règlement (CE) n o 1266/1999 du Conseil du 21 juin 1999 sur la coordination de l’assistance aux pays candidats dans le cadre de la stratégie de préadhésion, et modifiant le règlement (CEE) n o 3906/89 [^5] et le règlement (CE) n o 2222/2000 de la Commission du 7 juin 2000 fixant les règles financières d’application du règlement (CE) n o 1268/1999 du Conseil relatif à une aide communautaire à des mesures de préadhésion en faveur de l’agriculture et du développement rural dans les pays candidats d’Europe centrale et orientale, au cours de la période de préadhésion [^6] constituent les fondements légaux sur lesquels s’appuie la Commission pour déléguer, au cas par cas, la gestion de l’aide au titre du programme Sapard à des organismes de mise en œuvre des pays candidats. Les conventions de financement pluriannuelles ont été conclues sur la base de cette possibilité. Toutefois, dans le cas des États membres, la législation communautaire n’exige pas une procédure de délégation de la gestion des aides, mais une procédure d’agrément des organismes payeurs au niveau national, visée à l’article 6 du règlement (CE) n o 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune [^7] . L’annexe des conventions de financement pluriannuelles prévoit, à l’article 4 de sa section A, une procédure d’agrément quasiment identique. Dans le cas des États membres, la nécessité de prévoir une délégation de la gestion de l’aide n’a plus lieu d’être. Il est donc opportun de déroger aux dispositions correspondantes.

**(12)** Des conventions de financement pluriannuelles et des conventions de financement annuelles ont également été conclues entre, d'une part, la Commission européenne, agissant au nom de la Communauté européenne, et d'autre part, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie et la Slovénie (ci-après désignées comme «les États adhérents de 2004»).

**(13)** Des dispositions similaires à celles contenues dans le présent règlement pour les conventions de financement pluriannuelles et les conventions de financement annuelles conclues avec la Bulgarie et la Roumanie ont été arrêtées pour les conventions de financement pluriannuelles et les conventions de financement annuelles conclues avec les États membres adhérents de 2004 dans le règlement (CE) n o 1419/2004 de la Commission du 4 août 2004 relatif à la continuité de l'application des conventions de financement pluriannuelles et des conventions de financement annuelles conclues entre, d'une part, la Commission européenne, agissant au nom de la Communauté européenne, et d'autre part, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie et la Slovénie, et introduisant certaines dérogations aux conventions de financement pluriannuelles ainsi qu'aux règlements (CE) n o 1266/1999 du Conseil et (CE) n o 2222/2000 [^8] . Toutefois, ces mesures ont été adoptées pour faciliter le passage du programme Sapard aux programmes de développement rural et c'est pourquoi elles expirent le 30 avril 2007.

**(14)** À la lumière de l'expérience acquise, il est établi que ces mesures concernent non seulement la transition entre le programme Sapard et les programmes de développement rural, mais aussi et surtout l'achèvement des programmes engagés au titre de Sapard pour les États membres adhérents de 2004. Le règlement (CE) n o 1268/1999 énonce en son article 1 er , paragraphe 1, qu'il continue de s’appliquer dans ce cas.

**(15)** Par conséquent, il convient de prévoir dans le présent règlement l'adoption de mesures identiques à celles arrêtées dans le règlement (CE) n o 1419/2004 afin de prévoir l'achèvement des programmes engagés au titre du programme Sapard pour les États membres adhérents de 2004, étant donné que la réalisation de ces programmes n'a pas encore été menée à bien. Il convient que ces mesures s’appliquent à partir du moment où celles du règlement (CE) n o 1419/2004 cessent de s’appliquer, à savoir à partir du 1 er mai 2007.

**(16)** Conformément à l'article 12, paragraphe 7, de la section A de l'annexe de la convention de financement pluriannuelle, le montant à recouvrer en vertu d'une décision d'apurement de conformité est à déduire de la première demande de paiement adressée ultérieurement à la Commission. L'article 12, paragraphe 8, prévoit que le montant à recouvrer en vertu de la décision d'apurement de conformité n'est pas réaffecté au programme. L'application de ces deux dispositions aurait pour conséquence une double déduction du montant à recouvrer de l'allocation Sapard versée à un pays bénéficiaire. En conséquence, il convient de supprimer la disposition établissant que ledit montant est à «déduire de la première demande de paiement adressée ultérieurement à la Commission».

**(17)** considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des structures agricoles et du développement rural et du comité des fonds agricoles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I BULGARIE ET ROUMANIE SECTION I De Sapard au développement rural Article premier Fin de la période de conclusion de contrats au titre du règlement (CE) n o 1268/1999 En ce qui concerne l'aide communautaire au titre du règlement (CE) n o 1268/1999, la Bulgarie et la Roumanie peuvent continuer à contracter ou à prendre des engagements avec des bénéficiaires jusqu'à la date à laquelle chacun de ces pays contracte ou prend pour la première fois des engagements au titre du règlement (CE) n o 1698/2005. Ils informent la Commission de cette date. Article 2 Financement de projets Sapard au-delà de la période d'éligibilité 1. Lorsque la période concernant les engagements pluriannuels pris au titre du programme Sapard en relation avec le boisement de terres agricoles, le soutien à la création de groupements de producteurs ou des programmes agroenvironnementaux va au-delà de la dernière date à laquelle des paiements peuvent être effectués au titre du Sapard, les engagements en suspens seront couverts dans le cadre du programme de développement rural pour 2007-2013 visé par le règlement (CE) n o 1698/2005 et financés par le Feader, pour autant que le programme de développement rural le permette. 2. Lorsque la Bulgarie ou la Roumanie appliquent le paragraphe 1, ils informent la Commission, avant la fin de l'année 2007, des montants correspondant aux crédits engagés. 3. Les règles d'éligibilité et de contrôle de l'assistance au titre du règlement (CE) n o 1268/1999 continuent de s’appliquer. Article 3 Dépenses relatives à l'évaluation ex post des programmes Sapard Les dépenses relatives aux évaluations ex post des programmes Sapard prévues à l'article 12 du règlement (CE) n o 2759/1999 peuvent bénéficier du volet «assistance technique» des programmes de développement rural pour la période 2007-2013, conformément au règlement (CE) n o 1698/2005, et être financées par le Feader, pour autant que le programme de développement rural le permette. Article 4 Correspondance entre les mesures relevant de la période de programmation actuelle et celles qui relèvent de la nouvelle période de programmation Le tableau de correspondance des mesures visées aux articles 2 et 3 qui relèvent du règlement (CE) n o 1268/1999 et du règlement (CE) n o 1698/2005 figure à l'annexe I. SECTION II Conventions de financement pluriannuelles et conventions de financement annuelles Article 5 Continuité de l’applicabilité des conventions de financement annuelles et pluriannuelles au-delà de l’adhésion 1. Sous réserve qu’elles n’aient pas atteint le terme de leur validité, les conventions de financement pluriannuelles et les conventions de financement annuelles, dont la liste figure à l’annexe II, qui ont été conclues entre, d’une part, la Commission européenne, agissant au nom de la Communauté européenne, et d’autre part, la Bulgarie et la Roumanie, continuent à s’appliquer dans le cadre des dispositions prévues par le présent règlement. 2. Les dispositions des articles 2 et 4 des conventions de financement pluriannuelles cessent de s’appliquer. 3. Les dispositions énoncées ci-dessous, qui figurent dans l’annexe des conventions de financement pluriannuelles, cessent également de s’appliquer: a) l'article 1 er et l'article 3 de la section A; toutefois toute référence à ces articles dans les conventions de financement pluriannuelles et les conventions de financement annuelles s’entendent comme faites à la décision nationale d'agrément visée à la section A, article 4; b) l’article 14, points 2.6 et 2.7, de la section A; c) les articles 2, 3, 4, 5, 6 et 8 de la section C; et d) la section G. 4. L'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1266/1999 et l'article 3 du règlement (CE) n o 2222/2000 cessent de s’appliquer à la Bulgarie et à la Roumanie en ce qui concerne le programme Sapard. Article 6 Dérogations aux dispositions des conventions de financement pluriannuelles et au règlement (CE) n o 2222/2000 Par dérogation à la section A, article 4, paragraphe 7, dernier alinéa, et article 5, paragraphe 4, de l’annexe des conventions de financement pluriannuelles, et à l’article 5, paragraphe 4, du règlement (CE) n o 2222/2000, la Commission est informée immédiatement de toute modification touchant à la mise en œuvre ou aux modalités de paiement une fois que l’organisme Sapard a été agréé.

CHAPITRE II CONVENTIONS DE FINANCEMENT PLURIANNUELLES ET CONVENTIONS DE FINANCEMENT ANNUELLES CONCLUES AVEC LA RÉPUBLIQUE TCHÉQUE, L'ESTONIE, LA HONGRIE, LA LETTONIE, LA LITUANIE, LA POLOGNE, LA SLOVAQUIE ET LA SLOVÉNIE Article 7 Continuité de l’applicabilité des conventions de financement annuelles et pluriannuelles au-delà de l’adhésion 1. Sous réserve qu'elles n'aient pas atteint le terme de leur validité, les conventions de financement pluriannuelles et les conventions de financement annuelles dont la liste figure à l'annexe III, qui ont été conclues entre, d'une part, la Commission européenne, agissant au nom de la Communauté européenne, et d'autre part, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie et la Slovénie (ci-après désignées comme «les nouveaux États membres»), continuent à s’appliquer dans le cadre des dispositions prévues par le présent règlement. 2. Les dispositions des articles 2 et 4 des conventions de financement pluriannuelles cessent de s’appliquer. 3. Les dispositions énoncées ci-dessous, qui figurent dans l'annexe des conventions de financement pluriannuelles, cessent également de s’appliquer: a) l'article 1 er et l'article 3 de la section A; toutefois toute référence à ces articles dans les conventions de financement pluriannuelles et les conventions de financement annuelles s’entendent comme faites à la décision nationale d'agrément visée à la section A, article 4; b) l’article 14, points 2.6 et 2.7, de la section A; c) les articles 2, 3, 4, 5, 6 et 8 de la section C; d) le huitième élément de la section F; et e) la section G. 4. L'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1266/1999 et l'article 3 du règlement (CE) n o 2222/2000 cessent de s’appliquer en ce qui concerne le programme Sapard. Article 8 Dérogations aux dispositions des conventions de financement pluriannuelles et au règlement (CE) n o 2222/2000 Par dérogation à la section A, article 4, paragraphe 7, dernier alinéa, et article 5, paragraphe 4, de l'annexe des conventions de financement pluriannuelles, et à l'article 5, paragraphe 4, du règlement (CE) n o 2222/2000, la Commission est informée immédiatement de toute modification touchant à la mise en œuvre ou aux modalités de paiement une fois que l'organisme Sapard a été agréé. Article 9 Modification des conventions de financement pluriannuelles 1. L'article 7, paragraphe 8, de la section A de l'annexe des conventions de financement pluriannuelles est remplacé par le texte suivant: «Le paiement du solde est effectué: a) si l'ordonnateur national soumet à la Commission dans le délai de paiement établi dans la dernière convention de financement annuelle, une déclaration certifiée des dépenses effectivement payées conformément à l'article 9 de la présente section; b) si le rapport final d'exécution a été soumis à la Commission et approuvé par elle; c) lorsque la décision visée à l'article 11 de la présente section a été adoptée. Le paiement n'exclut pas l'adoption d'une décision ultérieure conformément à l'article 12 de la présente section.» 2. L'alinéa ci-après est ajouté à l'article 10, paragraphe 3, de la section A de l'annexe des conventions de financement pluriannuelles: «Toutefois, les intérêts non utilisés pour des projets bénéficiant d'un financement au titre du programme de la République tchèque, de l'Estonie, de la Hongrie, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Pologne, de la Slovaquie et de la Slovénie, respectivement, sont versés à la Commission en euros.» 3. L'article 12, paragraphe 7, de la section A de l'annexe des conventions de financement pluriannuelles est remplacé par le texte suivant: «Le montant à recouvrer en vertu des décisions d'apurement de conformité est communiqué à l'ordonnateur national, qui, au nom des États membres, veille à faire créditer le compte Sapard en euros du montant dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision d'apurement de conformité a été arrêtée. Toutefois, la Commission peut décider, cas par cas, qu'un montant qui doit lui être crédité sera déduit de paiements dus par la Commission à l'État membre dans le cadre d'un autre instrument communautaire.» Article 10 Remplacement des montants prévus à l'article 2 de la convention de financement annuelle 2003 Le montant prévu à l'article 2 de chacune des conventions de financement annuelles 2003 est remplacé par les montants visés à l'annexe IV. Article 11 Modification de l'article 3 des conventions de financement annuelles 2000 à 2003 L’alinéa ci-dessous est ajouté à la fin de l’article 3 de chacune des conventions de financement annuelles: «Toute partie du concours communautaire visé à l’article 2 pour laquelle aucun contrat n’a été signé avec les bénéficiaires finaux à la date visée au second alinéa est notifiée à la Commission dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle ce montant est connu.»

CHAPITRE III DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 12 Champ d'application Le chapitre I s’applique en ce qui concerne la mise en œuvre du programme Sapard en Bulgarie et en Roumanie. Le chapitre II s’applique en ce qui concerne la mise en œuvre du programme Sapard en Estonie, en Hongrie, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en République tchèque, en Slovaquie et en Slovénie. Article 13 Entrée en vigueur et application Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l'Union européenne* . Le chapitre I s’applique à compter du 1 er janvier 2007. Le chapitre II s’applique à compter du 1 er mai 2007.

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 8 mars 2007. *Par la Commission* Mariann FISCHER BOEL *Membre de la Commission*

[^1] [JO L 161 du 26.6.1999, p. 87](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_161_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 2112/2005 ( [JO L 344 du 27.12.2005, p. 23](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_344_R_TOC) ).

[^2] [JO L 277 du 21.10.2005, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_277_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 2012/2006 ( [JO L 384 du 29.12.2006, p. 8](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_384_R_TOC) ).

[^3] [JO L 269 du 28.9.2006, p. 10](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_269_R_TOC) .

[^4] [JO L 331 du 23.12.1999, p. 51](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_331_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 2278/2004 ( [JO L 396 du 31.12.2004, p. 36](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_396_R_TOC) ).

[^5] [JO L 161 du 26.6.1999, p. 68](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_161_R_TOC) .

[^6] [JO L 253 du 7.10.2000, p. 5](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2000_253_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1052/2006 ( [JO L 189 du 12.7.2006, p. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_189_R_TOC) ).

[^7] [JO L 209 du 11.8.2005, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_209_R_TOC) . Règlement modifié par le règlement (CE) n o 320/2006 ( [JO L 58 du 28.2.2006, p. 42](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_058_R_TOC) ).

[^8] [JO L 258 du 5.8.2004, p. 11](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_258_R_TOC) . Règlement modifié par le règlement (CE) n o 1155/2005 ( [JO L 187 du 19.7.2005, p. 14](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_187_R_TOC) ).

Le tableau de correspondance des mesures prévues par le règlement (CE) n o 1268/1999 et le règlement (CE) n o 1698/2005

| Mesures prévues par le règlement (CE) n o 1268/1999 | Axes et mesures prévues par le règlement (CE) n o 1698/2005 | Codes relevant du règlement (CE) n o 1698/1999 |
| --- | --- | --- |
| Méthodes de production agricole visant la protection de l'environnement et l'entretien de l'espace naturel (article 2, quatrième tiret) | Article 36, point a) iv), et article 39: paiements agroenvironnementaux | 214 |
| Création de groupements de producteurs (article 2, septième tiret) | Article 20, point d) ii), et article 35: groupements de producteurs | 142 |
| Sylviculture, y compris boisement de régions agricoles, investissements dans les exploitations sylvicoles appartenant à des propriétaires privés et transformation et commercialisation des produits sylvicoles (article 2, quatorzième tiret) | Article 36, point b) i), et article 43: premier boisement de terres agricoles | 221 |
| Assistance technique pour les mesures couvertes par le présent règlement, y compris des études dans le cadre de la préparation et du suivi du programme, campagnes d'information et de publicité | Article 66, paragraphe 2): assistance technique | 511 |

Conventions de financement pluriannuelles (CFPA) et conventions de financement annuelles (CFA) conclues entre la Commission européenne et la Roumanie et la Bulgarie

**1.** LISTE DES CONVENTIONS DE FINANCEMENT PLURIANNUELLES

Les CFPA dont la liste suit ont été conclues respectivement entre la Commission européenne, agissant au nom de la Communauté européenne, et:

— la République de Bulgarie, le vingtième jour du mois d'avril de l'année deux mille un,

— le gouvernement de Roumanie, le dix-septième jour du mois de janvier de l'année deux mille deux.

**2.** LISTE DES CONVENTIONS DE FINANCEMENT ANNUELLES

A. Convention de financement annuelle 2000

Les CFA dont la liste suit ont été conclues pour l’année 2000 entre, respectivement, la Commission européenne, agissant au nom de la Communauté européenne, et:

— la République de Bulgarie, le vingtième jour du mois d'avril de l'année deux mille un,

— le gouvernement de Roumanie, le dix-septième jour du mois de janvier de l'année deux mille deux.

B. Convention de financement annuelle 2001

Les CFA dont la liste suit ont été conclues pour l’année 2001 entre, respectivement, la Commission européenne, agissant au nom de la Communauté européenne, et:

— la République de Bulgarie, le vingt-neuvième jour du mois de juillet de l’année deux mille deux,

— le gouvernement de Roumanie, le onzième jour du mois d'octobre de l'année deux mille deux.

C. Convention de financement annuelle 2002

Les CFA dont la liste suit ont été conclues pour l’année 2002 entre, respectivement, la Commission européenne, agissant au nom de la Communauté européenne, et:

— la République de Bulgarie, le sixième jour du mois de juin de l’année deux mille trois,

— le gouvernement de Roumanie, le douzième jour du mois de mai de l'année deux mille trois.

D. Convention de financement annuelle 2003

Les CFA dont la liste suit ont été conclues pour l’année 2003 entre, respectivement, la Commission européenne, agissant au nom de la Communauté européenne, et:

— la République de Bulgarie, le premier jour du mois d'octobre de l’année deux mille trois,

— le gouvernement de Roumanie, le vingt-deuxième jour du mois de septembre de l'année deux mille quatre.

E. Convention de financement annuelle 2004

Les CFA dont la liste suit ont été conclues pour l’année 2004 entre, respectivement, la Commission européenne, agissant au nom de la Communauté européenne, et:

— la République de Bulgarie, le sixième jour du mois de juin de l’année deux mille cinq,

— le gouvernement de Roumanie, le troisième jour du mois de novembre de l'année deux mille cinq.

F. Convention de financement annuelle 2005

Les CFA dont la liste suit ont été conclues pour l’année 2005 entre, respectivement, la Commission européenne, agissant au nom de la Communauté européenne, et:

— la République de Bulgarie, le sixième jour du mois de juin de l’année deux mille six,

— le gouvernement de Roumanie, le vingt-cinquième jour du mois de juillet de l'année deux mille six.

G. Convention de financement annuelle 2006

Les CFA dont la liste suit ont été conclues pour l’année 2006 entre, respectivement, la Commission européenne, agissant au nom de la Communauté européenne, et:

— la République de Bulgarie, le vingt-neuvième jour du mois de décembre de l’année deux mille six,

— le gouvernement de Roumanie [^1] .

[^1] Convention adoptée par la Commission le 18 octobre 2006, signée par la Commission et par le gouvernement de Roumanie le 31 octobre 2006, pour laquelle la procédure de conclusion est en cours en Roumanie.

Conventions de financement pluriannuelles (CFPA) et conventions de financement annuelles (CFA) conclues entre la Commission européenne et l’Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie et la Slovénie

**1.** LISTE DES CONVENTIONS DE FINANCEMENT PLURIANNUELLES

Les CFPA dont la liste suit ont été conclues respectivement entre la Commission européenne, agissant au nom de la Communauté européenne, et:

— la République tchèque, le dixième jour du mois de décembre de l'année deux mille un,

— la République d'Estonie, le vingt-huitième jour du mois de mai de l'année deux mille un,

— la République de Hongrie, le quinzième jour du mois de juin de l'année deux mille un,

— la République de Lettonie, le quatrième jour du mois de juillet de l'année deux mille un,

— la République de Lituanie, le vingt-neuvième jour du mois d'août de l'année deux mille un,

— la République de Pologne, le dix-huitième jour du mois de mai de l'année deux mille un,

— la République slovaque, le seizième jour du mois de mai de l'année deux mille un, ainsi que

— la République de Slovénie, le vingt-huitième jour du mois d'août de l'année deux mille un.

**2.** LISTE DES CONVENTIONS DE FINANCEMENT ANNUELLES

A. Convention de financement annuelle 2000

Les CFA dont la liste suit ont été conclues pour l'année 2000 entre, respectivement, la Commission européenne, agissant au nom de la Communauté européenne, et:

— la République tchèque, le dixième jour du mois de décembre de l'année deux mille un,

— la République d'Estonie, le vingt-huitième jour du mois de mai de l'année deux mille un,

— la République de Hongrie, le quinzième jour du mois de juin de l'année deux mille un,

— la République de Lettonie, le onzième jour du mois de mai de l'année deux mille un,

— la République de Lituanie, le vingt-neuvième jour du mois d'août de l'année deux mille un,

— la République de Pologne, le dix-huitième jour du mois de mai de l'année deux mille un,

— la République slovaque, le seizième jour du mois de mai de l'année deux mille un, ainsi que

— la République de Slovénie, le seizième jour du mois d’octobre de l’année deux mille un.

B. Convention de financement annuelle 2001

Les CFA dont la liste suit ont été conclues pour l'année 2001 entre, respectivement, la Commission européenne, agissant au nom de la Communauté européenne, et:

— la République tchèque, le dix-neuvième jour du mois de juin de l’année deux mille trois,

— la République d’Estonie, le dixième jour du mois de juillet de l’année deux mille trois,

— la République de Hongrie, le vingt-sixième jour du mois de mars de l’année deux mille trois,

— la République de Lettonie, le treizième jour du mois de mai de l’année deux mille deux,

— la République de Lituanie, le dix-huitième jour du mois de juillet de l’année deux mille deux,

— la République de Pologne, le dixième jour du mois de juin de l’année deux mille deux,

— la République slovaque, le quatrième jour du mois de novembre de l'année deux mille deux, ainsi que

— la République de Slovénie, le dix-septième jour du mois de juillet de l'année deux mille deux.

C. Convention de financement annuelle 2002

Les CFA dont la liste suit ont été conclues pour l'année 2002 entre, respectivement, la Commission européenne, agissant au nom de la Communauté européenne, et:

— la République tchèque, le troisième jour du mois de juin de l'année deux mille quatre,

— la République d’Estonie, le onzième jour du mois de décembre de l’année deux mille trois,

— la République de Hongrie, le vingt-deuxième jour du mois de décembre de l’année deux mille trois,

— la République de Lettonie, le douzième jour du mois de mai de l’année deux mille trois,

— la République de Lituanie, le sixième jour du mois de juin de l’année deux mille trois,

— la République de Pologne, le quatorzième jour du mois d’avril de l’année deux mille trois,

— la République slovaque, le trentième jour du mois de septembre de l'année deux mille trois, ainsi que

— la République de Slovénie, le vingt-huitième jour du mois de juillet de l'année deux mille trois.

D. Convention de financement annuelle 2003

Les CFA dont la liste suit ont été conclues pour l'année 2003 entre, respectivement, la Commission européenne, agissant au nom de la Communauté européenne, et:

— la République tchèque, le deuxième jour du mois de juillet de l'année deux mille quatre,

— la République d’Estonie, le onzième jour du mois de décembre de l’année deux mille trois,

— la République de Hongrie, le vingt-deuxième jour du mois de décembre de l’année deux mille trois,

— la République de Lettonie, le premier jour du mois de décembre de l'année deux mille trois,

— la République de Lituanie, le quinzième jour du mois de janvier de l'année deux mille quatre,

— la République de Pologne, le dixième jour du mois de juin de l’année deux mille trois,

— la République slovaque, le vingt-sixième jour du mois de décembre de l'année deux mille trois, ainsi que

— la République de Slovénie, le onzième jour du mois de novembre de l’année deux mille trois.

Convention de financement annuelle 2003 — Répartition par pays

| Pays | Montants |
| --- | --- |
| République tchèque | 23 923 565 |
| Estonie | 13 160 508 |
| Hongrie | 41 263 079 |
| Lettonie | 23 690 433 |
| Lituanie | 32 344 468 |
| Pologne | 182 907 972 |
| Slovaquie | 19 831 304 |
| Slovénie | 6 871 397 |
| Total | 343 992 726 |

[^1]: Convention adoptée par la Commission le 18 octobre 2006, signée par la Commission et par le gouvernement de Roumanie le 31 octobre 2006, pour laquelle la procédure de conclusion est en cours en Roumanie.
[^2]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2012/2006 ().
[^3]: .
[^4]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2278/2004 ().
[^5]: .
[^6]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1052/2006 ().
[^7]: . Règlement modifié par le règlement (CE) no 320/2006 ().
[^8]: . Règlement modifié par le règlement (CE) no 1155/2005 ().