# RÈGLEMENT (CE) N o 321/2007 DE LA COMMISSION

du 23 mars 2007

modifiant le règlement (CEE) n o 396/92 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n o 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun [^1] , et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

**(1)** Au point 4 de l'annexe du règlement (CEE) n o 396/92 de la Commission [^2] , certains véhicules équipés d'une benne renforcée basculable hydrauliquement ont été classés au code NC 8704 31 91 de la nomenclature combinée. Selon ce même point, la souplesse et la complexité de construction de la benne basculable ne permettent pas que l'article soit considéré comme un tombereau relevant du code NC 8704 10 .

**(2)** Dans l'arrêt rendu dans l'affaire C-396/02 [^3] , la Cour de justice des Communautés européennes est arrivée à la conclusion que le fait qu'un véhicule à benne soit équipé d'une fonction de basculement complexe, multiple et précise ne fait pas obstacle à sa classification comme tombereau au sens de la sous-position 8704 10 de la nomenclature combinée.

**(3)** La mesure de classement prévue dans le règlement (CEE) n o 396/92 n'étant pas conforme à l'arrêt de la Cour précité qui déclare le point 4 incorrect, ledit règlement doit être modifié dans la mesure où il classe les véhicules équipés d'un système de basculement hydraulique dans le code NC 8704 31 . Il s'avère donc approprié de supprimer ce point 4 et de le révoquer en date du 10 mars 1992.

**(4)** Les dispositions du présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

Le point 4 de l'annexe du règlement (CEE) n o 396/92 est supprimé.

## **Article 2**

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au *Journal officiel de l'Union européenne* .

Il s'applique à compter du 10 mars 1992.

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 23 mars 2007. *Par la Commission* László KOVÁCS *Membre de la Commission*

[^1] [JO L 256 du 7.9.1987, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1987_256_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 129/2007 ( [JO L 56 du 23.2.2007, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_056_R_TOC) ).

[^2] [JO L 44 du 20.2.1992, p. 9](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1992_044_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 705/2005 de la Commission ( [JO L 118 du 5.5.2005, p. 18](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_118_R_TOC) ).

[^3] Arrêt de la Cour de justice du 16 septembre 2004, affaire C-396/02, DFDS contre Inspecteur der Belastingdienst — Douanedistrict Rotterdam, Rec. 2004, p. I-08439.

[^1]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 129/2007 ().
[^2]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 705/2005 de la Commission ().
[^3]: Arrêt de la Cour de justice du 16 septembre 2004, affaire C-396/02, DFDS contre Inspecteur der Belastingdienst — Douanedistrict Rotterdam, Rec. 2004, p. I-08439.