# RÈGLEMENT (CE) N o 389/2007 DE LA COMMISSION

du 11 avril 2007

modifiant le règlement (CE) n o 1622/2000 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) n o 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole et instituant un code communautaire des pratiques et des traitements œnologiques

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole [^1] , et notamment son article 46, paragraphe 1, point b),

considérant ce qui suit:

**(1)** Le règlement (CE) n o 1622/2000 de la Commission [^2] établit notamment certaines conditions d’utilisation des substances dont l’utilisation est autorisée par le règlement (CE) n o 1493/1999. En particulier, l’annexe IX *bis* prévoit que l’utilisation du dicarbonate de diméthyle doit se faire avant l’embouteillage du vin. La traduction du terme «embouteillage» et sa signification différente dans certaines langues ont conduit à des interprétations divergentes de la portée de cette prescription par les opérateurs et les autorités de contrôle.

**(2)** Le règlement (CE) n o 753/2002 de la Commission du 29 avril 2002 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) n o 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne la désignation, la dénomination, la présentation et la protection de certains produits vitivinicoles [^3] définit pour son application le terme «embouteillage» à son article 7.

**(3)** Pour assurer une interprétation uniforme des prescriptions applicables à l’utilisation du dicarbonate de diméthyle, il convient de reprendre la définition du terme «embouteillage» figurant dans le règlement (CE) n o 753/2002 et de l’utiliser pour préciser ces prescriptions figurant dans le règlement (CE) n o 1622/2000. Il y a lieu de modifier l’annexe IX *bis* du règlement (CE) n o 1622/2000 en conséquence.

**(4)** Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

Le premier tiret du second paragraphe de l’annexe IX *bis* du règlement (CE) n o 1622/2000 est remplacé par le texte suivant:

«— L’addition doit s’effectuer peu de temps seulement avant l’embouteillage, défini comme la mise à des fins commerciales du produit concerné en récipients d’un contenu de 60 litres ou moins.»

## **Article 2**

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l’Union européenne* .

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 11 avril 2007. *Par la Commission* Mariann FISCHER BOEL *Membre de la Commission*

[^1] [JO L 179 du 14.7.1999, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_179_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1791/2006 ( [JO L 363 du 20.12.2006, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_363_R_TOC) ).

[^2] [JO L 194 du 31.7.2000, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2000_194_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 2030/2006 ( [JO L 414 du 30.12.2006, p. 40](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_414_R_TOC) ).

[^3] [JO L 118 du 4.5.2002, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2002_118_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 2016/2006 ( [JO L 384 du 29.12.2006, p. 38](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_384_R_TOC) ).

[^1]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 ().
[^2]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2030/2006 ().
[^3]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2016/2006 ().