# RÈGLEMENT (CE) N o 652/2007 DE LA COMMISSION

du 8 juin 2007

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n o 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun [^1] , et notamment son article 9, paragraphe 1, alinéa a),

considérant ce qui suit:

**(1)** Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) n o 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l'annexe du présent règlement.

**(2)** Le règlement (CEE) n o 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises.

**(3)** En application desdites règles générales, les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe du présent règlement doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

**(4)** Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) n o 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire [^2] .

**(5)** Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

## **Article 2**

Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) n o 2913/92, pendant une période de trois mois.

## **Article 3**

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l'Union européenne* .

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 8 juin 2007. *Par la Commission* László KOVÁCS *Membre de la Commission*

[^1] [JO L 256 du 7.9.1987, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1987_256_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 580/2007 ( [JO L 138 du 30.5.2007, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_138_R_TOC) ).

[^2] [JO L 302 du 19.10.1992, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1992_302_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1791/2006 du Conseil ( [JO L 363 du 20.12.2006, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_363_R_TOC) ).

| Désignation des marchandises | Classement<br>(code NC) | Motivation |
| --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) |
| 1.: Article représentant une réplique («mock-up») d'un modèle particulier de téléphone mobile. Le produit est fabriqué principalement en matière plastique et ne contient aucun composant électronique. Sa taille, son design et son poids sont identiques aux caractéristiques du téléphone mobile dont il est la réplique. Il est équipé de boutons dont la seule fonction est de donner «la sensation d'appuyer sur des boutons réels». | 3926 90 97 | Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée et le libellé des codes NC 3926 , 3926 90 et 3926 90 97 .<br>Du fait de sa fabrication et étant donné qu'il ne possède pas les fonctions d'un téléphone mobile, le produit est exclu de la position 8517 .<br>Bien que le produit soit une réplique d'un modèle particulier de téléphone mobile, qu'il ait l'aspect d'un téléphone mobile et qu'il soit équipé de boutons donnant la sensation d'un vrai téléphone mobile, il ne présente aucune autre caractéristique ou propriété du modèle en question. Sa tâche principale est de montrer à quoi ressemble un téléphone portable spécifique. Le produit est donc exclu de la position 9023 .<br>Le produit doit être classé en fonction de sa matière constitutive (matière plastique). |
| 2.: Produit dénommé «matelas autogonflant» présentant les dimensions suivantes: 185 cm (L), 66 cm (l) et 3,8 cm (H) et destiné à être utilisé en plein air. La surface extérieure de l'article consiste en une matière textile de fibre synthétique, enduite sur la face intérieure de matière plastique. Cet article contient une feuille de mousse de polyuréthane alvéolaire d'une épaisseur de 3,5 cm environ. La surface extérieure de l'article augmente la friction avec les autres matériaux (par exemple, les sacs de couchage) et résiste durablement à la saleté, à l'humidité et aux crevaisons. Il est équipé d’une valve qui permet l’entrée de l’air quand il est déroulé et la sortie de l'air lorsqu'il est enroulé. | 6306 40 00 | Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée et le libellé des codes NC 6306 et 6306 40 00 .<br>En raison de ses caractéristiques objectives (friction, résistance à la saleté, durabilité) et du fait qu'il est conçu pour un usage en plein air, il s'agit d'un article de campement.<br>Cet article est exclu du chapitre 94 car il s'agit d'un matelas pneumatique [voir note 1 (a) du chapitre 94].<br>Le produit se classe sous le code NC 6306 40 00 en tant qu’article de campement puisqu’il s’agit d’un matelas pneumatique. |
| 3.: Navire du type «catamaran» conçu pour le transport de personnes. Il mesure près de 49 mètres de long et sa vitesse maximale s’élève à 34 (environ 63 kilomètres à l'heure) nœuds. Il peut accueillir jusqu’à six cents passagers. Il est conçu pour la navigation sur voie fluviale, en estuaire et le long des côtes. Il est cependant construit pour pouvoir sortir en mer mais sans voyageur à bord. Il n’est pas construit de manière à assurer le transport de passagers au-delà de 20 miles nautiques (environ 37 kilomètres) marins des côtes. | 8901 10 90 | Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée et le libellé des codes NC 8901 , 8901 10 et 8901 10 90 .<br>Le catamaran est un navire conçu pour le transport de passagers sur voie fluviale ainsi que dans les estuaires et le long des côtes. Comme il n’est pas construit pour assurer le transport de passagers au-delà d'une certaine distance du rivage, il n'est pas un bateau pour le transport maritime de personnes. Par conséquent, le produit ne peut pas être considéré comme un «navire de haute mer» (voir la note complémentaire 1 du chapitre 89). |
| 4.: Modèle réduit d'un stade de football essentiellement en matière plastique sur un socle constitué par un panneau de fibres. Ce produit ne comporte pas d'éléments mobiles. | 9503 00 95 | Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée et le libellé des codes NC 9503 00 et 9503 00 95 .<br>N'étant pas particulièrement conçu pour la démonstration, l'appareil ne peut pas être classé dans la position 9023 .<br>Le produit ne peut pas être classé d'après sa matière constitutive car c'est un modèle réduit pour le divertissement relevant de la position 9503 . De tels modèles peuvent être non animés ou destinés uniquement à être exposés et ne doivent pas nécessairement être conçus pour le jeu. |

[^1]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 580/2007 ().
[^2]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 du Conseil ().