# RÈGLEMENT (CE) N o 739/2007 DE LA COMMISSION

du 28 juin 2007

modifiant le règlement (CE) n o 493/2006 portant mesures transitoires dans le cadre de la réforme de l’organisation commune des marchés dans le secteur du sucre

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre [^1] , et notamment son article 44,

considérant ce qui suit:

**(1)** L’article 1 er , paragraphe 2, du règlement (CE) n o 318/2006 définit la campagne de commercialisation pour les produits du secteur du sucre comme étant la période allant du 1 er octobre au 30 septembre. Toutefois, la campagne de commercialisation 2006/2007 commence le 1 er juillet 2006 et se termine le 30 septembre 2007. Elle s’étend ainsi sur quinze mois, et non pas sur douze mois comme une campagne normale.

**(2)** Compte tenu de la durée de la campagne de commercialisation 2006/2007, l’article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 493/2006 de la Commission [^2] prévoit un quota transitoire pour l’isoglucose, afin d’assurer une attribution qui corresponde à celle de la campagne précédente.

**(3)** Certains États membres attribuent des quotas de sucre à des entreprises spécialisées dans la production de sucre par extraction à partir de mélasse. Il s’agit, comme pour l’isoglucose, d’une production régulière pendant toute la durée d’une campagne de commercialisation. Toutefois, la quantité attribuée pour la campagne 2006/2007 est, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 318/2006, égale à la quantité attribuée pour la campagne 2005/2006. Par souci d’équité vis-à-vis des producteurs d’isoglucose, il convient d’attribuer aussi à ces entreprises un quota transitoire tenant compte de la durée de la campagne 2006/2007.

**(4)** Il y a lieu de modifier le règlement (CE) n o 493/2006 en conséquence.

**(5)** Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

L’article 9 du règlement (CE) n o 493/2006 est modifié comme suit:

1) Le paragraphe 3 *bis* suivant est inséré: «3 *bis* . Pour la campagne de commercialisation 2006/2007, les États membres attribuent, à chaque entreprise attributaire d’un quota de sucre au titre de ladite campagne conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 318/2006, et qui ont utilisé ce quota exclusivement pour produire du sucre par extraction à partir de mélasse, un quota transitoire égal à 25 % dudit quota. Ce quota transitoire ne peut être utilisé que pour la production de sucre par extraction à partir de mélasse.»

2) Au paragraphe 4, les termes introductifs sont remplacés par le texte suivant: «Les quotas transitoires prévus aux paragraphes 1, 2, 3 et 3 *bis* :»

| 3) | Le paragraphe 6 est remplacé par les paragraphes 6 et 7 suivants:<br>«6. Les États membres communiquent à la Commission:<br>a)<br>avant le 15 juillet 2006, la ventilation par entreprise des quotas transitoires attribués au titre des paragraphes 1, 2 et 3;<br>b)<br>avant le 30 juin 2007, la ventilation par entreprise des quotas transitoires attribués au titre du paragraphe 3 *bis* .<br>7. Les États membres mettent en place un régime de contrôle et prennent toutes les mesures nécessaires pour la vérification de la production des produits visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 3 *bis* , notamment en ce qui concerne la correspondance du sucre avec les betteraves sucrières semées avant le 1 er janvier 2006.<br>Ils communiquent à la Commission, avant le 31 décembre 2007, les mesures de contrôle qui ont été prises et leurs résultats.» | a) | avant le 15 juillet 2006, la ventilation par entreprise des quotas transitoires attribués au titre des paragraphes 1, 2 et 3; | b) | avant le 30 juin 2007, la ventilation par entreprise des quotas transitoires attribués au titre du paragraphe 3 *bis* . |
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| a) | avant le 15 juillet 2006, la ventilation par entreprise des quotas transitoires attribués au titre des paragraphes 1, 2 et 3; |  |  |  |  |
| b) | avant le 30 juin 2007, la ventilation par entreprise des quotas transitoires attribués au titre du paragraphe 3 *bis* . |  |  |  |  |

## **Article 2**

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l’Union européenne* .

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 28 juin 2007. *Par la Commission* Mariann FISCHER BOEL *Membre de la Commission*

[^1] [JO L 58 du 28.2.2006, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_058_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 247/2007 de la Commission ( [JO L 69 du 9.3.2007, p. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_069_R_TOC) ).

[^2] [JO L 89 du 28.3.2006, p. 11](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_089_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 119/2007 ( [JO L 37 du 9.2.2007, p. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_037_R_TOC) ).

[^1]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 247/2007 de la Commission ().
[^2]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 119/2007 ().