# RÈGLEMENT (CE) N o 758/2007 DE LA COMMISSION

du 29 juin 2007

modifiant le règlement (CEE) n o 3149/92 portant modalités d’application de la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d’intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de la Communauté

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n o 3730/87 du Conseil du 10 décembre 1987 fixant les règles générales applicables à la fourniture à certaines organisations de denrées alimentaires provenant des stocks d’intervention et destinées à être distribuées aux personnes les plus démunies de la Communauté [^1] , et notamment son article 6,

considérant ce qui suit:

**(1)** L’article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CEE) n o 3149/92 de la Commission [^2] prévoit que 70 % des produits alloués à un État membre doivent être retirés des stocks avant le 1 er juillet de l’année d’exécution du plan. Étant donné la participation tardive de la Roumanie, à la suite de sa date d’adhésion à la Communauté, au plan annuel 2007, il convient de déroger à cette obligation pour cet État membre en ce qui concerne ledit plan.

**(2)** Il convient de modifier le règlement (CEE) n o 3149/92 en conséquence.

**(3)** Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

À l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CEE) n o 3149/92, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«70 % des quantités visées à l’article 2, paragraphe 3, point 1) b), doivent être retirées des stocks avant le 1 er juillet de l’année d’exécution du plan. Toutefois, cette obligation ne s’applique pas pour les allocations portant sur des quantités inférieures ou égales à 500 tonnes. En outre, cette obligation ne s’applique pas pour les produits alloués à la Roumanie dans le cadre du plan annuel 2007. Les quantités qui n’ont pas été retirées des stocks d’intervention le 30 septembre de l’année d’exécution du plan ne sont plus allouées à l’État membre attributaire désigné, dans le cadre du plan concerné.»

## **Article 2**

Le présent règlement entre en vigueur le 30 juin 2007.

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 29 juin 2007. *Par la Commission* Mariann FISCHER BOEL *Membre de la Commission*

[^1] [JO L 352 du 15.12.1987, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1987_352_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 2535/95 ( [JO L 260 du 31.10.1995, p. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1995_260_R_TOC) ).

[^2] [JO L 313 du 30.10.1992, p. 50](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1992_313_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 725/2007 ( [JO L 165 du 27.6.2007, p. 4](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_165_R_TOC) ).

[^1]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2535/95 ().
[^2]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 725/2007 ().