# RÈGLEMENT (CE) N o 833/2007 DE LA COMMISSION

du 16 juillet 2007

clôturant la période transitoire prévue au règlement (CE) n o 1172/98 du Conseil relatif au relevé statistique des transports de marchandises par route

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 1172/98 du Conseil du 25 mai 1998 relatif au relevé statistique des transports de marchandises par route [^1] , et notamment son article 5, paragraphes 4 et 5,

considérant ce qui suit:

**(1)** En vertu du règlement (CE) n o 1172/98, les États membres ont été autorisés, pendant une période transitoire débutant le 1 er janvier 1999, à utiliser une codification simplifiée pour les lieux de chargement et de déchargement; la codification régionale complète n’était pas obligatoire pour le transport international dans l’EEE.

**(2)** Conformément à l’article 5, paragraphe 5, du règlement (CE) n o 1172/98, il est nécessaire d’arrêter la date d’échéance de la période transitoire; en effet, les conditions techniques sont désormais remplies pour permettre qu’un système efficace de codification régionale soit utilisé, tant pour le transport national qu’international, en vertu des points 1 et 2 de l’annexe G dudit règlement.

**(3)** Il convient de veiller à ce que le règlement (CE) n o 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l’établissement d’une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) [^2] , entré en vigueur en 2003, s’applique.

**(4)** Le présent règlement ne modifie en rien le statut ou le contenu des variables qualifiées de facultatives dans le règlement (CE) n o 1172/98.

**(5)** Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du programme statistique, institué par la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil [^3] ,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

La période transitoire visée à l’article 5 du règlement (CE) n o 1172/98 prend fin le 31 décembre 2007.

## **Article 2**

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l’Union européenne* .

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 16 juillet 2007. *Par la Commission* Joaquín ALMUNIA *Membre de la Commission*

[^1] [JO L 163 du 6.6.1998, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1998_163_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil ( [JO L 393 du 30.12.2006, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_393_R_TOC) ).

[^2] [JO L 154 du 21.6.2003, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_154_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 105/2007 de la Commission ( [JO L 39 du 10.2.2007, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_039_R_TOC) ).

[^3] [JO L 181 du 28.6.1989, p. 47](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1989_181_R_TOC) .

[^1]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil ().
[^2]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 105/2007 de la Commission ().
[^3]: .