# RÈGLEMENT (CE) N o 835/2007 DU CONSEIL

du 10 juillet 2007

modifiant le règlement (CE) n o 974/98 concernant l'introduction de l'euro à Chypre

## Preamble

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 123, paragraphe 5,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de la Banque centrale européenne [^1] ,

considérant ce qui suit:

**(1)** Le règlement (CE) n o 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro [^2] prévoit que l'euro remplace les monnaies des États membres qui remplissaient les conditions nécessaires pour l'adoption de la monnaie unique au moment où la Communauté est entrée dans la troisième phase de l'Union économique et monétaire.

**(2)** Le règlement (CE) n o 2596/2000 du Conseil [^3] a modifié le règlement (CE) n o 974/98 afin de prévoir le remplacement de la monnaie locale par l'euro en Grèce.

**(3)** Le règlement (CE) n o 2169/2005 du Conseil [^4] a modifié le règlement (CE) n o 974/98 afin de préparer l'introduction ultérieure de l'euro dans les États membres qui n'ont pas encore adopté la monnaie unique.

**(4)** Le règlement (CE) n o 1647/2006 du Conseil [^5] a modifié le règlement (CE) n o 974/98 afin de prévoir le remplacement de la monnaie locale par l'euro en Slovénie.

**(5)** Conformément à l'article 4 de l'acte d'adhésion de 2003, Chypre est un État membre faisant l'objet d'une dérogation aux termes de l'article 122 du traité.

**(6)** En vertu de la décision 2007/503/CE du Conseil du 10 juillet 2007 au titre de l'article 122, paragraphe 2, du traité, concernant l'adoption de la monnaie unique par Chypre, le 1 er janvier 2008 [^6] , Chypre remplit les conditions nécessaires pour l'adoption de la monnaie unique, et la dérogation dont Chypre fait l'objet est abrogée avec effet au 1 er janvier 2008.

**(7)** L'introduction de l'euro à Chypre exige que l'on étende à Chypre les dispositions existantes du règlement (CE) n o 974/98 concernant l'introduction de l'euro.

**(8)** Le plan de basculement de Chypre prévoit que les billets de banque et les pièces de monnaie en euros auront cours légal dans cet État membre au jour de l'introduction de l'euro en tant que monnaie. Par conséquent, la date d'adoption de l'euro et du basculement fiduciaire devrait être le 1 er janvier 2008. Il ne devrait pas y avoir de période «d'effacement progressif».

**(9)** Il convient donc de modifier le règlement (CE) n o 974/98 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

L'annexe du règlement (CE) n o 974/98 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

## **Article 2**

Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 2008.

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément au traité instituant la Communauté européenne. Fait à Bruxelles, le 10 juillet 2007. *Par le Conseil* *Le président* F. TEIXEIRA DOS SANTOS

[^1] [JO C 160 du 13.7.2007, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOC_2007_160_R_TOC) .

[^2] [JO L 139 du 11.5.1998, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1998_139_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1647/2006 du Conseil ( [JO L 309 du 9.11.2006, p. 2](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_309_R_TOC) ).

[^3] [JO L 300 du 29.11.2000, p. 2](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2000_300_R_TOC) .

[^4] [JO L 346 du 29.12.2005, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_346_R_TOC) .

[^5] [JO L 309 du 9.11.2006, p. 2](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_309_R_TOC) .

[^6] Voir page 29 du présent Journal officiel.

La ligne suivante est insérée à l'annexe du règlement (CE) n o 974/98, entre les rubriques correspondant à l'Italie et au Luxembourg:

État membre Date d'adoption de l'euro Date du basculement fiduciaire État membre bénéficiant d'une période d'«effacement progressif» «Chypre 1 er janvier 2008 1 er janvier 2008 Non»

[^1]: .
[^2]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1647/2006 du Conseil ().
[^3]: .
[^4]: .
[^5]: .
[^6]: Voir page 29 du présent Journal officiel.