# RÈGLEMENT (CE) N o 866/2007 DU CONSEIL

du 23 juillet 2007

modifiant le règlement (CE) n o 234/2004 imposant certaines mesures restrictives à l'égard du Liberia

## Preamble

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 60 et 301,

vu la position commune 2007/93/PESC du Conseil du 12 février 2007 modifiant et prorogeant certaines mesures restrictives instituées à l'encontre du Liberia [^1] ,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

**(1)** La position commune 2004/137/PESC du Conseil du 10 février 2004 concernant des mesures restrictives à l'encontre du Liberia [^2] prévoyait la mise en œuvre des mesures exposées dans la résolution 1521 (2003) du Conseil de sécurité des Nations unies concernant la situation au Liberia, notamment des mesures d'interdiction frappant la fourniture d'armements et d'une assistance technique et financière liée aux activités militaires.

**(2)** Dans le respect des résolutions 1647 (2005), 1683 (2006), 1689 (2006) et 1731 (2006) du Conseil de sécurité des Nations unies, les positions communes 2006/31/PESC [^3] , 2006/518/PESC [^4] et 2007/93/PESC ont prorogé les mesures restrictives imposées par la position commune 2004/137/PESC et y ont apporté certaines modifications.

**(3)** Le règlement (CE) n o 234/2004 du Conseil du 10 février 2004 imposant certaines mesures restrictives à l'égard du Liberia [^5] interdit la fourniture au Liberia d'une assistance technique ou d'une aide financière en rapport avec des activités militaires, de même que l'importation de diamants bruts originaires du Liberia.

**(4)** À la lumière de l'évolution de la situation au Liberia, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté, le 20 décembre 2006, la résolution 1731 (2006), qui reconduit les mesures restrictives imposées par la résolution 1521 (2003) et dispose que les mesures concernant les armes ne devraient pas s'appliquer aux fournitures, notifiées à l'avance au comité créé par le paragraphe 21 de la résolution 1521 (2003), de matériel militaire non létal — autre que les armes et munitions de ce type — destiné à l'usage exclusif de la police et des forces de sécurité libériennes, qui ont été contrôlées et entraînées depuis le début de la Mission des Nations Unies au Liberia en octobre 2003.

**(5)** La position commune 2007/93/PESC prévoit une dérogation supplémentaire couvrant ces fournitures et appelle à une action de la Communauté.

**(6)** Il importe de modifier le règlement (CE) n o 234/2004 en ce qui concerne l'identification des autorités compétentes.

**(7)** Il convient d'appliquer la modification avec effet rétroactif à partir de la date suivant celle de l'adoption de la résolution 1731 (2006) du Conseil de sécurité des Nations unies.

**(8)** Il convient de modifier le règlement (CE) n o 234/2004 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

Le règlement (CE) n o 234/2004 est modifié comme suit:

| 1) | L'article 3 est remplacé par le texte suivant:<br>«Article 3<br>1. Par dérogation à l'article 2, les autorités compétentes, identifiées sur les sites internet dont l'adresse figure à l'annexe I, de l'État membre dans lequel le prestataire des services est établi, peuvent autoriser la fourniture:<br>a)<br>d'une assistance technique, d'un financement ou d'une assistance financière en rapport avec:<br>i)<br>des armes et du matériel connexe, lorsque cette assistance ou ces services sont destinés exclusivement à appuyer la mission des Nations unies au Liberia ou à être utilisés par celle-ci, ou<br>ii)<br>des armes et munitions qui restent sous la garde des services spéciaux de sécurité aux fins opérationnelles voulues et qui ont été fournies, avec l'accord du comité créé par le paragraphe 21 de la résolution 1521 (2003) du Conseil de sécurité des Nations unies, aux membres de ces services à des fins de formation avant le 13 juin 2006;<br>b)<br>d'un financement ou d'une assistance financière en rapport avec:<br>i)<br>des armes et du matériel connexe destinés exclusivement à appuyer un programme international de formation et de réforme s'adressant aux forces armées ou à la police libériennes ou à être utilisés par celles-ci, pour autant que le comité créé par le paragraphe 21 de la résolution 1521 (2003) du Conseil de sécurité des Nations unies ait approuvé l'exportation, la vente, la fourniture ou le transfert des armes ou du matériel connexe en question;<br>ii)<br>des équipements militaires non létaux destinés exclusivement à des fins humanitaires ou de protection, pour autant que le comité créé par le paragraphe 21 de la résolution 1521 (2003) du Conseil de sécurité des Nations unies ait approuvé l'exportation, la vente, la fourniture ou le transfert des équipements en question;<br>iii)<br>des armes et munitions destinées à l'usage de la police et des forces de sécurité libériennes qui ont été contrôlées et formées depuis le début de la mission des Nations unies au Liberia en octobre 2003, pour autant que le comité créé par le paragraphe 21 de la résolution 1521 (2003) du Conseil de sécurité des Nations unies ait approuvé l'exportation, la vente, la fourniture ou le transfert des armes ou munitions en question, ou<br>iv)<br>des équipements militaires non létaux, à l'exception des armes et munitions de ce type, destinés à l'usage exclusif de la police et des forces de sécurité libériennes qui ont été contrôlées et formées depuis le début de la mission des Nations unies au Liberia en octobre 2003, pour autant que le comité créé par le paragraphe 21 de la résolution 1521 (2003) du Conseil de sécurité des Nations unies ait été informé de l'exportation, de la vente, de la fourniture ou du transfert des équipements en question.<br>2. Aucune autorisation n'est octroyée pour des activités ayant déjà eu lieu.» | a) | i): des armes et du matériel connexe, lorsque cette assistance ou ces services sont destinés exclusivement à appuyer la mission des Nations unies au Liberia ou à être utilisés par celle-ci, ou | i) | des armes et du matériel connexe, lorsque cette assistance ou ces services sont destinés exclusivement à appuyer la mission des Nations unies au Liberia ou à être utilisés par celle-ci, ou | ii) | des armes et munitions qui restent sous la garde des services spéciaux de sécurité aux fins opérationnelles voulues et qui ont été fournies, avec l'accord du comité créé par le paragraphe 21 de la résolution 1521 (2003) du Conseil de sécurité des Nations unies, aux membres de ces services à des fins de formation avant le 13 juin 2006; | b) | i): des armes et du matériel connexe destinés exclusivement à appuyer un programme international de formation et de réforme s'adressant aux forces armées ou à la police libériennes ou à être utilisés par celles-ci, pour autant que le comité créé par le paragraphe 21 de la résolution 1521 (2003) du Conseil de sécurité des Nations unies ait approuvé l'exportation, la vente, la fourniture ou le transfert des armes ou du matériel connexe en question; | i) | des armes et du matériel connexe destinés exclusivement à appuyer un programme international de formation et de réforme s'adressant aux forces armées ou à la police libériennes ou à être utilisés par celles-ci, pour autant que le comité créé par le paragraphe 21 de la résolution 1521 (2003) du Conseil de sécurité des Nations unies ait approuvé l'exportation, la vente, la fourniture ou le transfert des armes ou du matériel connexe en question; | ii) | des équipements militaires non létaux destinés exclusivement à des fins humanitaires ou de protection, pour autant que le comité créé par le paragraphe 21 de la résolution 1521 (2003) du Conseil de sécurité des Nations unies ait approuvé l'exportation, la vente, la fourniture ou le transfert des équipements en question; | iii) | des armes et munitions destinées à l'usage de la police et des forces de sécurité libériennes qui ont été contrôlées et formées depuis le début de la mission des Nations unies au Liberia en octobre 2003, pour autant que le comité créé par le paragraphe 21 de la résolution 1521 (2003) du Conseil de sécurité des Nations unies ait approuvé l'exportation, la vente, la fourniture ou le transfert des armes ou munitions en question, ou | iv) | des équipements militaires non létaux, à l'exception des armes et munitions de ce type, destinés à l'usage exclusif de la police et des forces de sécurité libériennes qui ont été contrôlées et formées depuis le début de la mission des Nations unies au Liberia en octobre 2003, pour autant que le comité créé par le paragraphe 21 de la résolution 1521 (2003) du Conseil de sécurité des Nations unies ait été informé de l'exportation, de la vente, de la fourniture ou du transfert des équipements en question. |
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| a) | i): des armes et du matériel connexe, lorsque cette assistance ou ces services sont destinés exclusivement à appuyer la mission des Nations unies au Liberia ou à être utilisés par celle-ci, ou | i) | des armes et du matériel connexe, lorsque cette assistance ou ces services sont destinés exclusivement à appuyer la mission des Nations unies au Liberia ou à être utilisés par celle-ci, ou | ii) | des armes et munitions qui restent sous la garde des services spéciaux de sécurité aux fins opérationnelles voulues et qui ont été fournies, avec l'accord du comité créé par le paragraphe 21 de la résolution 1521 (2003) du Conseil de sécurité des Nations unies, aux membres de ces services à des fins de formation avant le 13 juin 2006; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| i) | des armes et du matériel connexe, lorsque cette assistance ou ces services sont destinés exclusivement à appuyer la mission des Nations unies au Liberia ou à être utilisés par celle-ci, ou |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ii) | des armes et munitions qui restent sous la garde des services spéciaux de sécurité aux fins opérationnelles voulues et qui ont été fournies, avec l'accord du comité créé par le paragraphe 21 de la résolution 1521 (2003) du Conseil de sécurité des Nations unies, aux membres de ces services à des fins de formation avant le 13 juin 2006; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) | i): des armes et du matériel connexe destinés exclusivement à appuyer un programme international de formation et de réforme s'adressant aux forces armées ou à la police libériennes ou à être utilisés par celles-ci, pour autant que le comité créé par le paragraphe 21 de la résolution 1521 (2003) du Conseil de sécurité des Nations unies ait approuvé l'exportation, la vente, la fourniture ou le transfert des armes ou du matériel connexe en question; | i) | des armes et du matériel connexe destinés exclusivement à appuyer un programme international de formation et de réforme s'adressant aux forces armées ou à la police libériennes ou à être utilisés par celles-ci, pour autant que le comité créé par le paragraphe 21 de la résolution 1521 (2003) du Conseil de sécurité des Nations unies ait approuvé l'exportation, la vente, la fourniture ou le transfert des armes ou du matériel connexe en question; | ii) | des équipements militaires non létaux destinés exclusivement à des fins humanitaires ou de protection, pour autant que le comité créé par le paragraphe 21 de la résolution 1521 (2003) du Conseil de sécurité des Nations unies ait approuvé l'exportation, la vente, la fourniture ou le transfert des équipements en question; | iii) | des armes et munitions destinées à l'usage de la police et des forces de sécurité libériennes qui ont été contrôlées et formées depuis le début de la mission des Nations unies au Liberia en octobre 2003, pour autant que le comité créé par le paragraphe 21 de la résolution 1521 (2003) du Conseil de sécurité des Nations unies ait approuvé l'exportation, la vente, la fourniture ou le transfert des armes ou munitions en question, ou | iv) | des équipements militaires non létaux, à l'exception des armes et munitions de ce type, destinés à l'usage exclusif de la police et des forces de sécurité libériennes qui ont été contrôlées et formées depuis le début de la mission des Nations unies au Liberia en octobre 2003, pour autant que le comité créé par le paragraphe 21 de la résolution 1521 (2003) du Conseil de sécurité des Nations unies ait été informé de l'exportation, de la vente, de la fourniture ou du transfert des équipements en question. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| i) | des armes et du matériel connexe destinés exclusivement à appuyer un programme international de formation et de réforme s'adressant aux forces armées ou à la police libériennes ou à être utilisés par celles-ci, pour autant que le comité créé par le paragraphe 21 de la résolution 1521 (2003) du Conseil de sécurité des Nations unies ait approuvé l'exportation, la vente, la fourniture ou le transfert des armes ou du matériel connexe en question; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ii) | des équipements militaires non létaux destinés exclusivement à des fins humanitaires ou de protection, pour autant que le comité créé par le paragraphe 21 de la résolution 1521 (2003) du Conseil de sécurité des Nations unies ait approuvé l'exportation, la vente, la fourniture ou le transfert des équipements en question; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| iii) | des armes et munitions destinées à l'usage de la police et des forces de sécurité libériennes qui ont été contrôlées et formées depuis le début de la mission des Nations unies au Liberia en octobre 2003, pour autant que le comité créé par le paragraphe 21 de la résolution 1521 (2003) du Conseil de sécurité des Nations unies ait approuvé l'exportation, la vente, la fourniture ou le transfert des armes ou munitions en question, ou |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| iv) | des équipements militaires non létaux, à l'exception des armes et munitions de ce type, destinés à l'usage exclusif de la police et des forces de sécurité libériennes qui ont été contrôlées et formées depuis le début de la mission des Nations unies au Liberia en octobre 2003, pour autant que le comité créé par le paragraphe 21 de la résolution 1521 (2003) du Conseil de sécurité des Nations unies ait été informé de l'exportation, de la vente, de la fourniture ou du transfert des équipements en question. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2) | L'article 4 est remplacé par le texte suivant:<br>«Article 4<br>1. Par dérogation à l'article 2 du présent règlement, lorsque ces activités sont approuvées préalablement par le comité créé par le paragraphe 21 de la résolution 1521 (2003) du Conseil de sécurité des Nations unies, l'autorité compétente, identifiée sur les sites internet dont l'adresse figure à l'annexe I, de l'État membre dans lequel le prestataire des services est établi, peut autoriser la fourniture d'une assistance technique en rapport avec:<br>a)<br>des armes et du matériel connexe destinés exclusivement à appuyer un programme international de formation et de réforme s'adressant aux forces armées ou à la police libériennes, ou à être utilisés par celles-ci;<br>b)<br>des équipements militaires non létaux destinés exclusivement à des fins humanitaires ou de protection, ou<br>c)<br>des armes et munitions destinées aux membres des forces de police et de sécurité du gouvernement libérien qui ont été contrôlés et formés depuis le début de la mission des Nations unies au Liberia en octobre 2003.<br>L'approbation du comité créé par le paragraphe 21 de la résolution 1521 (2003) du Conseil de sécurité des Nations unies est sollicitée par le biais de l'autorité compétente, identifiée sur le site internet dont l'adresse figure à l'annexe I, de l'État membre dans lequel le prestataire des services est établi.<br>Le gouvernement de l'État membre concerné et le gouvernement du Liberia introduisent une demande commune d'approbation de toute assistance technique en rapport avec les armes et munitions visées au point c) auprès du comité institué par le paragraphe 21 de la résolution 1521 (2003) du Conseil de sécurité des Nations unies.<br>2. Aucune autorisation n'est octroyée pour des activités ayant déjà eu lieu.» | a) | des armes et du matériel connexe destinés exclusivement à appuyer un programme international de formation et de réforme s'adressant aux forces armées ou à la police libériennes, ou à être utilisés par celles-ci; | b) | des équipements militaires non létaux destinés exclusivement à des fins humanitaires ou de protection, ou | c) | des armes et munitions destinées aux membres des forces de police et de sécurité du gouvernement libérien qui ont été contrôlés et formés depuis le début de la mission des Nations unies au Liberia en octobre 2003. |
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| a) | des armes et du matériel connexe destinés exclusivement à appuyer un programme international de formation et de réforme s'adressant aux forces armées ou à la police libériennes, ou à être utilisés par celles-ci; |  |  |  |  |  |  |
| b) | des équipements militaires non létaux destinés exclusivement à des fins humanitaires ou de protection, ou |  |  |  |  |  |  |
| c) | des armes et munitions destinées aux membres des forces de police et de sécurité du gouvernement libérien qui ont été contrôlés et formés depuis le début de la mission des Nations unies au Liberia en octobre 2003. |  |  |  |  |  |  |

3) L'article suivant est inséré: «Article 8 bis 1. Les États membres désignent les autorités compétentes visées dans le présent règlement et les identifient sur les sites internet figurant à l'annexe I ou au moyen de ces sites. 2. Les États membres notifient à la Commission leurs autorités compétentes dès l'entrée en vigueur du présent règlement et lui notifient toute modification ultérieure.»

4) L'annexe I est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

## **Article 2**

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l'Union européenne* .

Il s'applique avec effet au 21 décembre 2006.

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 23 juillet 2007. *Par le Conseil* *Le président* L. AMADO

[^1] [JO L 41 du 13.2.2007, p. 17](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_041_R_TOC) .

[^2] [JO L 40 du 12.2.2004, p. 35](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_040_R_TOC) . Position commune modifiée en dernier lieu par la position commune 2007/400/PESC ( [JO L 150 du 12.6.2007, p. 15](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_150_R_TOC) ).

[^3] Position commune 2006/31/PESC du Conseil du 23 janvier 2006 renouvelant les mesures restrictives instituées à l'encontre du Liberia ( [JO L 19 du 24.1.2006, p. 38](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_019_R_TOC) .)

[^4] Position commune 2006/518/PESC du Conseil du 24 juillet 2006 modifiant et prorogeant certaines mesures restrictives instituées à l'encontre du Liberia ( [JO L 201 du 25.7.2006, p. 36](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_201_R_TOC) ).

[^5] [JO L 40 du 12.2.2004, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_040_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 719/2007 ( [JO L 164 du 25.6.2007, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_164_R_TOC) ).

«ANNEXE I Sites internet pour information sur les autorités compétentes visées aux articles 3 et 4 et adresse pour les notifications à la Commission européenne BELGIQUE http://www.diplomatie.be/eusanctions BULGARIE http://www.mfa.government.bg RÉPUBLIQUE TCHÈQUE http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce DANEMARK http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/ ALLEMAGNE http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html ESTONIE http://www.vm.ee/est/kat\_622/ GRÈCE http://www.ypex.gov.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/International+Sanctions/ ESPAGNE www.mae.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones+Internacionales FRANCE http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/ IRLANDE http://www.dfa.ie/un\_eu\_restrictive\_measures\_ireland/competent\_authorities ITALIE http://www.esteri.it/UE/deroghe.html CHYPRE http://www.mfa.gov.cy/sanctions LETTONIE http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539 LITUANIE http://www.urm.lt LUXEMBOURG http://www.mae.lu/sanctions HONGRIE http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/nemzetkozi\_szankciok.htm MALTE http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions\_monitoring.asp PAYS-BAS http://www.minbuza.nl/sancties AUTRICHE http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f\_id=12750&LNG=en&version= POLOGNE http://www.msz.gov.pl PORTUGAL http://www.min-nestrangeiros.pt ROUMANIE http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3 SLOVÉNIE http://www.mzz.gov.si/si/zunanja\_politika/mednarodna\_varnost/omejevalni\_ukrepi/ SLOVAQUIE http://www.foreign.gov.sk FINLANDE http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet SUÈDE http://www.ud.se/sanktioner ROYAUME-UNI http://www.fco.gov.uk/competentauthorities **Adresse pour les notifications à la Commission européenne:** Commission européenne DG Relations extérieures Direction A. Plateforme de crise — Coordination politique dans la PESC Unité A2. Gestion des crises et prévention de conflits CHAR 12/106 B-1049 Bruxelles (Belgique) E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu Tél. (32 2) 295 55 85, 296 61 33 Fax: (32 2) 299 08 73».

[^1]: .
[^2]: . Position commune modifiée en dernier lieu par la position commune 2007/400/PESC ().
[^3]: Position commune 2006/31/PESC du Conseil du 23 janvier 2006 renouvelant les mesures restrictives instituées à l'encontre du Liberia (.)
[^4]: Position commune 2006/518/PESC du Conseil du 24 juillet 2006 modifiant et prorogeant certaines mesures restrictives instituées à l'encontre du Liberia ().
[^5]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 719/2007 ().