# RÈGLEMENT (CE) N o 877/2007 DE LA COMMISSION

du 24 juillet 2007

modifiant le règlement (CE) n o 2246/2002 concernant les taxes à payer à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) après l’adhésion de la Communauté européenne à l’acte de Genève de l’arrangement de La Haye concernant l’enregistrement international des dessins et modèles industriels

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires [^1] , et notamment son article 107, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

**(1)** Après l’adhésion de la Communauté européenne à l’acte de Genève de l’arrangement de La Haye concernant l’enregistrement international des dessins et modèles industriels adopté le 2 juillet 1999 (ci-après dénommé «acte de Genève») approuvé par la décision 2006/954/CE [^2] du Conseil et les modifications du règlement (CE) n o 6/2002 qui y sont liées, il est nécessaire d’adopter certaines mesures d’application relatives aux taxes à payer au bureau international de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle.

**(2)** L’article 106 *quater* du règlement (CE) n o 6/2002 prévoit que les taxes de désignation prescrites, visées à l’article 7, paragraphe 1, de l’acte de Genève, sont remplacées par une taxe de désignation individuelle.

**(3)** Le montant de cette taxe est fixé dans la déclaration sur le système de taxes individuelles jointe à la décision 2006/954/CE, adoptée conformément à l’article 7, paragraphe 2, de l’acte de Genève.

**(4)** Afin de garantir la flexibilité nécessaire et de faciliter le règlement des taxes, il convient d’aligner les règles applicables aux taxes pour les dessins ou modèles sur celles applicables aux taxes pour les marques fixées dans le règlement (CE) n o 2869/95 de la Commission du 13 décembre 1995 relatif aux taxes à payer à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) [^3] en supprimant l’argent liquide et les chèques comme moyens de paiement.

**(5)** Il y a lieu, dès lors, de modifier en conséquence le règlement (CE) n o 2246/2002 de la Commission du 16 décembre 2002 concernant les taxes à payer à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) au titre de l’enregistrement de dessins ou modèles communautaires [^4] .

**(6)** Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité pour les questions relatives aux taxes, aux règles d’exécution et à la procédure des chambres de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

Le règlement (CE) n o 2246/2002 est modifié comme suit:

| 1) | «1): les taxes à payer: a) à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (ci-après dénommé “Office”) sur la base du règlement (CE) n o 6/2002 et du règlement (CE) n o 2245/2002; b) au bureau international de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (ci-après dénommé “bureau international”) sur la base de l’acte de Genève de l’arrangement de La Haye concernant l’enregistrement international des dessins et modèles industriels adopté le 2 juillet 1999 (ci-après dénommé “acte de Genève”) approuvé par la décision 2006/954/CE du Conseil ; — a) — à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (ci-après dénommé “Office”) sur la base du règlement (CE) n o 6/2002 et du règlement (CE) n o 2245/2002; — b) — au bureau international de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (ci-après dénommé “bureau international”) sur la base de l’acte de Genève de l’arrangement de La Haye concernant l’enregistrement international des dessins et modèles industriels adopté le 2 juillet 1999 (ci-après dénommé “acte de Genève”) approuvé par la décision 2006/954/CE du Conseil ;<br>a): à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (ci-après dénommé “Office”) sur la base du règlement (CE) n o 6/2002 et du règlement (CE) n o 2245/2002;<br>b): au bureau international de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (ci-après dénommé “bureau international”) sur la base de l’acte de Genève de l’arrangement de La Haye concernant l’enregistrement international des dessins et modèles industriels adopté le 2 juillet 1999 (ci-après dénommé “acte de Genève”) approuvé par la décision 2006/954/CE du Conseil ; | «1) | a): à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (ci-après dénommé “Office”) sur la base du règlement (CE) n o 6/2002 et du règlement (CE) n o 2245/2002; | a) | à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (ci-après dénommé “Office”) sur la base du règlement (CE) n o 6/2002 et du règlement (CE) n o 2245/2002; | b) | au bureau international de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (ci-après dénommé “bureau international”) sur la base de l’acte de Genève de l’arrangement de La Haye concernant l’enregistrement international des dessins et modèles industriels adopté le 2 juillet 1999 (ci-après dénommé “acte de Genève”) approuvé par la décision 2006/954/CE du Conseil ; | 2) | les tarifs que le président de l’Office fixe. |
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| «1) | a): à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (ci-après dénommé “Office”) sur la base du règlement (CE) n o 6/2002 et du règlement (CE) n o 2245/2002; | a) | à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (ci-après dénommé “Office”) sur la base du règlement (CE) n o 6/2002 et du règlement (CE) n o 2245/2002; | b) | au bureau international de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (ci-après dénommé “bureau international”) sur la base de l’acte de Genève de l’arrangement de La Haye concernant l’enregistrement international des dessins et modèles industriels adopté le 2 juillet 1999 (ci-après dénommé “acte de Genève”) approuvé par la décision 2006/954/CE du Conseil ; |  |  |  |  |
| a) | à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (ci-après dénommé “Office”) sur la base du règlement (CE) n o 6/2002 et du règlement (CE) n o 2245/2002; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) | au bureau international de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (ci-après dénommé “bureau international”) sur la base de l’acte de Genève de l’arrangement de La Haye concernant l’enregistrement international des dessins et modèles industriels adopté le 2 juillet 1999 (ci-après dénommé “acte de Genève”) approuvé par la décision 2006/954/CE du Conseil ; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) | les tarifs que le président de l’Office fixe. |  |  |  |  |  |  |  |  |

2) L’article 2 est remplacé par le texte suivant: «Article 2 Taxes 1. Les taxes à payer à l’Office sur la base du règlement (CE) n o 6/2002 et du règlement CE n o 2245/2002 sont fixées à l’annexe du présent règlement. 2. Les taxes de désignation individuelles à payer au bureau international sur la base de l’article 7, paragraphe 2, de l’acte de Genève en liaison avec l’article 106 *quater* du règlement (CE) n o 6/2002, avec l’article 13, paragraphe 1, du même règlement et avec l’article 22, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) n o 2245/2002 sont fixées à l’annexe du présent règlement.».

3) À l’article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Les taxes et les tarifs à payer à l’Office doivent être acquittés en euros par versement ou virement sur un compte bancaire de l’Office.».

| 4) | a): le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. La date à laquelle tout paiement est réputé effectué auprès de l’Office est la date à laquelle le montant du versement ou du virement est effectivement porté au crédit d’un compte bancaire de l’Office.» | a) | le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:<br>«1. La date à laquelle tout paiement est réputé effectué auprès de l’Office est la date à laquelle le montant du versement ou du virement est effectivement porté au crédit d’un compte bancaire de l’Office.» | b) | «a): donné un ordre de virement, en bonne et due forme, du montant du paiement à un établissement bancaire dans un État membre, dans la période au cours de laquelle le paiement aurait dû avoir lieu, et». | «a) | donné un ordre de virement, en bonne et due forme, du montant du paiement à un établissement bancaire dans un État membre, dans la période au cours de laquelle le paiement aurait dû avoir lieu, et». |
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| a) | le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:<br>«1. La date à laquelle tout paiement est réputé effectué auprès de l’Office est la date à laquelle le montant du versement ou du virement est effectivement porté au crédit d’un compte bancaire de l’Office.» |  |  |  |  |  |  |
| b) | «a): donné un ordre de virement, en bonne et due forme, du montant du paiement à un établissement bancaire dans un État membre, dans la période au cours de laquelle le paiement aurait dû avoir lieu, et». | «a) | donné un ordre de virement, en bonne et due forme, du montant du paiement à un établissement bancaire dans un État membre, dans la période au cours de laquelle le paiement aurait dû avoir lieu, et». |  |  |  |  |
| «a) | donné un ordre de virement, en bonne et due forme, du montant du paiement à un établissement bancaire dans un État membre, dans la période au cours de laquelle le paiement aurait dû avoir lieu, et». |  |  |  |  |  |  |

| 5) | a): le point 1 *bis* suivant est inséré dans le tableau: «1 *bis* . Taxe de désignation individuelle pour l’enregistrement international [article 106 *quater* du règlement (CE) n o 6/2002; article 7, paragraphe 2, de l’acte de Genève] — (par dessin ou modèle) 62 » — «1 *bis* . Taxe de désignation individuelle pour l’enregistrement international [article 106 *quater* du règlement (CE) n o 6/2002; article 7, paragraphe 2, de l’acte de Genève] — (par dessin ou modèle) — «1 *bis* . — Taxe de désignation individuelle pour l’enregistrement international [article 106 *quater* du règlement (CE) n o 6/2002; article 7, paragraphe 2, de l’acte de Genève] — (par dessin ou modèle) — 62 »<br>«1 *bis* . Taxe de désignation individuelle pour l’enregistrement international [article 106 *quater* du règlement (CE) n o 6/2002; article 7, paragraphe 2, de l’acte de Genève] — (par dessin ou modèle): «1 *bis* . — Taxe de désignation individuelle pour l’enregistrement international [article 106 *quater* du règlement (CE) n o 6/2002; article 7, paragraphe 2, de l’acte de Genève] — (par dessin ou modèle) — 62 »<br>«1 *bis* .: Taxe de désignation individuelle pour l’enregistrement international [article 106 *quater* du règlement (CE) n o 6/2002; article 7, paragraphe 2, de l’acte de Genève] — (par dessin ou modèle) |
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## **Article 2**

Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’acte de Genève en ce qui concerne la Communauté européenne. La date d’entrée en vigueur du présent règlement est publiée au *Journal officiel de l’Union européenne* .

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 24 juillet 2007. *Par la Commission* Charlie McCREEVY *Membre de la Commission*

[^1] [JO L 3 du 5.1.2002, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2002_003_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1891/2006 ( [JO L 386 du 29.12.2006, p. 14](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_386_R_TOC) ).

[^2] [JO L 386 du 29.12.2006, p. 28](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_386_R_TOC) .

[^3] [JO L 303 du 15.12.1995, p. 33](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1995_303_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1687/2005 ( [JO L 271 du 15.10.2005, p. 14](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_271_R_TOC) ).

[^4] [JO L 341 du 17.12.2002, p. 54](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2002_341_R_TOC) .

[^1]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1891/2006 ().
[^2]: .
[^3]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1687/2005 ().
[^4]: .