# RÈGLEMENT (CE) N o 894/2007 DU CONSEIL

du 23 juillet 2007

relatif à la conclusion d’un accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la République démocratique de São Tomé e Príncipe et la Communauté européenne

## Preamble

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37, en liaison avec son article 300, paragraphe 2, et son article 300, paragraphe 3, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

**(1)** La Communauté et la République démocratique de São Tomé e Príncipe ont négocié et paraphé un accord de partenariat dans le secteur de la pêche accordant aux pêcheurs de la Communauté des possibilités de pêche dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République démocratique de São Tomé e Príncipe.

**(2)** Il est dans l’intérêt de la Communauté d’approuver ledit accord.

**(3)** Il importe de définir la clé de répartition des possibilités de pêche parmi les États membres,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

L’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la République démocratique de São Tomé e Príncipe et la Communauté européenne est approuvé au nom de la Communauté.

Le texte de l’accord est joint au présent règlement.

## **Article 2**

Les possibilités de pêche fixées par le protocole de l’accord sont réparties parmi les États membres selon la clé suivante:

| Catégorie de pêche | Type de navire | État membre | Licences ou quota |
| --- | --- | --- | --- |
| Pêche thonière | Thoniers senneurs congélateurs | Espagne | 13 |
| France | 12 |  |  |
| Pêche thonière | Palangriers de surface | Espagne | 13 |
| Portugal | 5 |  |  |

Si les demandes de licence de ces États membres n’épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole, la Commission peut prendre en considération des demandes de licence de tout autre État membre.

## **Article 3**

Les États membres dont les navires pêchent dans le cadre de l’accord notifient à la Commission les quantités de chaque stock capturées dans la zone de pêche de São Tomé e Príncipe selon les modalités prévues par le règlement (CE) n o 500/2001 de la Commission du 14 mars 2001 relatif à l’établissement des modalités d’application du règlement (CEE) n o 2847/93 du Conseil relatif au contrôle des captures des navires de pêche communautaires dans les eaux des pays tiers et en haute mer [^1] .

## **Article 4**

Le président du Conseil est autorisé à designer les personnes habilitées à signer l’accord à l’effet d’engager la Communauté.

## **Article 5**

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l’Union européenne* .

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 23 juillet 2007. *Par le Conseil* *Le président* L. AMADO

[^1] [JO L 73 du 15.3.2001, p. 8](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2001_073_R_TOC) .

# ACCORD DE PARTENARIAT

dans le secteur de la pêche entre la République démocratique de São Tomé e Príncipe et la Communauté européenne

LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE,

ci-après dénommée «São Tomé e Príncipe»,

et

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,

ci-après dénommée «la Communauté»,

ci-après dénommées «les parties»,

CONSIDÉRANT les étroites relations de coopération entre la Communauté et São Tomé e Príncipe, notamment dans le cadre de la convention de Cotonou, ainsi que leur désir commun d’intensifier ces relations,

CONSIDÉRANT le souhait des deux parties de promouvoir l’exploitation responsable des ressources halieutiques par le biais de la coopération,

COMPTE TENU des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer,

DÉTERMINÉES à appliquer les décisions et les recommandations émanant de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique, ci-après dénommées «CICTA»,

CONSCIENTES de l’importance des principes consacrés par le code de conduite pour une pêche responsable adopté lors de la conférence de la FAO en 1995,

DÉTERMINÉES à coopérer, dans leur intérêt mutuel, en faveur de l’instauration d’une pêche responsable pour assurer la conservation sur le long terme et l’exploitation durable des ressources maritimes biologiques,

CONVAINCUES que cette coopération doit être fondée sur la complémentarité des initiatives et actions menées tant conjointement que par chacune des parties en assurant la cohérence des politiques et la synergie des efforts,

DÉCIDÉES, à ces fins, à instaurer un dialogue sur la politique sectorielle de la pêche adoptée par le gouvernement de São Tomé e Príncipe, à procéder à l’identification des moyens appropriés pour assurer la mise en œuvre efficace de cette politique ainsi que l’implication dans le processus des opérateurs économiques et de la société civile,

DÉSIREUSES d’établir les modalités et les conditions régissant les activités de pêche des navires communautaires dans les eaux de São Tomé e Príncipe, et celles concernant le soutien apporté par la Communauté à l’instauration d’une pêche responsable dans ces mêmes eaux,

RÉSOLUES à poursuivre une coopération économique plus étroite dans le domaine de l’industrie de la pêche et des activités qui s’y rattachent, au travers de la constitution et du développement de sociétés mixtes impliquant des entreprises des deux parties,

CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:

Article 1

Objet

Le présent accord établit les principes, règles et procédures régissant:

— la coopération économique, financière, technique et scientifique dans le domaine de la pêche, en vue de la promotion d’une pêche responsable dans les zone de pêche de São Tomé e Príncipe pour assurer la conservation et une exploitation durable des ressources halieutiques et de développer le secteur de la pêche à São Tomé e Príncipe,

— les conditions d’accès des navires de pêche communautaires à la zone de pêche de São Tomé e Príncipe,

— la coopération relative aux modalités de contrôle des pêches dans les zone de pêche de São Tomé e Príncipe en vue d’assurer le respect des conditions précitées, l’efficacité des mesures de conservation et de gestion des ressources halieutiques, et la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée,

— les partenariats entre entreprises visant à développer, dans l’intérêt commun, des activités économiques relevant du domaine de la pêche et des activités qui s’y rattachent.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent accord on entend par:

**a)** «autorités de São Tomé e Príncipe», le gouvernement de São Tomé e Príncipe;

**b)** «autorités communautaires», la Commission européenne;

**c)** «zone de pêche de São Tomé e Príncipe», les eaux relevant, en matière de pêche, de la souveraineté ou de la juridiction de São Tomé e Príncipe;

**d)** «navire de pêche», tout navire équipé en vue de l’exploitation commerciale des ressources aquatiques vivantes;

**e)** «navire communautaire», un navire de pêche battant le pavillon d’un État membre de la Communauté et enregistré dans la Communauté;

**f)** «commission mixte», une commission constituée de représentants de la Communauté et de São Tomé e Príncipe tel que spécifié à l’article 9 du présent accord;

**g)** «transbordement», transfert au port ou en mer d’une partie ou de la totalité des captures d’un navire de pêche vers un autre navire;

**h)** «circonstances anormales», circonstances autres que des phénomènes naturels, qui échappent au contrôle raisonnable d’une des parties, de nature à empêcher l’exercice de l’activité de pêche dans les eaux de São Tomé e Príncipe;

**i)** «marins ACP», tout marin ressortissant d’un pays non européen signataire de l’accord de Cotonou. À ce titre, un marin de São Tomé e Príncipe est un marin ACP;

**j)** «captures accessoires», toute quantité capturée des espèces non listées à l'annexe 1 de la Convention des Nations unies de 1982.

Article 3

Principes et objectifs inspirant la mise en œuvre du présent accord

**1.** Les parties s’engagent à promouvoir une pêche responsable dans les zone de pêche de São Tomé e Príncipe sur la base des principes de non-discrimination entre les différentes flottes présentes dans ces eaux, sans préjudice des accords conclus entre pays en développement d’une même région géographique, y compris les accords de réciprocité en matière de pêche.

**2.** Les parties coopèrent en vue de la mise en œuvre d’une politique sectorielle de la pêche adoptée par le gouvernement de São Tomé e Príncipe et entament à ces fins un dialogue politique concernant les réformes nécessaires. Elles se consultent au préalable en vue de l’adoption des mesures éventuelles dans ce domaine.

**3.** Les parties coopèrent également à la réalisation d’évaluations ex ante, concomitantes et ex post, tant conjointement qu’à l’initiative unilatérale, des mesures, programmes et actions mis en œuvre sur la base des dispositions du présent accord.

**4.** Les parties s’engagent à assurer la mise en œuvre du présent accord selon les principes de la bonne gouvernance économique et sociale, et dans le respect de l’état des ressources halieutiques.

**5.** En particulier, l’emploi de marins ACP à bord des navires communautaires est régi par la déclaration de l’Organisation internationale du travail (OIT) sur les principes et droits fondamentaux au travail, qui s’applique de plein droit dans le cadre des contrats correspondants et des conditions générales de travail. Il s’agit en particulier de la liberté d’association et de la reconnaissance effective du droit à la négociation collective des travailleurs et de l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession.

Article 4

Coopération dans le domaine scientifique

**1.** Pendant la durée de l’accord, la Communauté et São Tomé e Príncipe s’efforceront de suivre l’évolution de l’état des ressources dans la zone de pêche de São Tomé e Príncipe.

**2.** Les deux parties, sur la base des recommandations et de résolutions adoptées au sein de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA) et à la lumière des meilleurs avis scientifiques disponibles, se consultent au sein de la commission mixte prévue à l’article 9 de l’accord pour adopter, le cas échéant après une réunion scientifique et d’un commun accord, des mesures visant une gestion durable des ressources halieutiques affectant les activités des navires communautaires.

**3.** Les parties s’engagent à se consulter, soit directement y compris au niveau de la sous-région dans le cadre du COREP (Comité régional des pêches du golfe de Guinée), soit au sein des organisations internationales compétentes, en vue d’assurer la gestion et la conservation des ressources biologiques dans l’Atlantique et de coopérer dans le cadre des recherches scientifiques qui s’y rapportent.

Article 5

Accès des navires communautaires aux pêcheries dans les eaux de São Tomé e Príncipe

**1.** São Tomé e Príncipe s’engage à autoriser des navires communautaires à exercer des activités de pêche dans sa zone de pêche conformément au présent accord, protocole et annexe compris.

**2.** Les activités de pêche objet du présent accord sont soumises aux lois et règlements en vigueur à São Tomé e Príncipe. Les autorités de São Tomé e Príncipe notifient à la Communauté toute modification de ladite législation.

**3.** São Tomé e Príncipe s’engage à prendre toutes les dispositions adéquates en ce qui concerne l’application effective des dispositions concernant le contrôle des pêches prévues dans le protocole. Les navires communautaires coopèrent avec les autorités de São Tomé e Príncipe compétentes pour la réalisation de ces contrôles.

**4.** La Communauté s’engage à prendre toutes les dispositions adéquates pour assurer le respect par ses navires des dispositions du présent accord comme de la législation régissant la pêche dans les eaux relevant de la juridiction de São Tomé e Príncipe.

Article 6

Licences

**1.** Les navires communautaires ne peuvent exercer des activités de pêche dans la zone de pêche de São Tomé e Príncipe que s’ils détiennent une licence de pêche délivrée dans le cadre du présent accord et de son protocole annexé.

**2.** La procédure permettant d’obtenir une licence de pêche pour un navire, les taxes applicables et le mode de paiement par l’armateur sont définis dans l’annexe du protocole.

Article 7

Contrepartie financière

**1.** La Communauté verse à São Tomé e Príncipe une contrepartie financière conformément aux termes et conditions définis dans le protocole et l’annexe. Cette contrepartie unique est définie à partir de deux composantes relatives, respectivement: a) à l’accès des navires communautaires aux eaux et ressources halieutiques de São Tomé e Príncipe, et b) à l’appui financier de la Communauté à la promotion d’une pêche responsable et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans les eaux de São Tomé e Príncipe.

**2.** La composante de la contrepartie financière mentionnée au paragraphe 1, point a), ci-dessus est déterminée en fonction de l’identification par les deux parties, d’un commun accord et conformément aux dispositions établies dans le protocole, des objectifs à réaliser dans le cadre de la politique sectorielle de la pêche définie par le gouvernement de São Tomé e Príncipe et d’une programmation annuelle et pluriannuelle afférente à sa mise en œuvre.

**3.** La contrepartie financière versée par la Communauté est payée annuellement selon les modalités établies dans le protocole, et sous réserve des dispositions du présent accord et du protocole concernant la modification éventuelle de son montant pour cause: a) de circonstances anormales; b) de réduction, d’un commun accord, des possibilités de pêche accordées aux navires communautaires en application de mesures de gestion des stocks concernés estimées nécessaires à la conservation et à l’exploitation durable de la ressource sur la base du meilleur avis scientifique disponible; c) d’augmentation, d’un commun accord des parties, des possibilités de pêche accordées aux navires communautaires si, sur la base du meilleur avis scientifique disponible, l’état des ressources le permet; d) de réévaluation des conditions de l’appui financier à la mise en œuvre de la politique sectorielle de la pêche à São Tomé e Príncipe lorsque les résultats de la programmation annuelle et pluriannuelle constatée par les parties le justifient; e) de dénonciation du présent accord conformément aux dispositions de son article 13; f) de suspension de l’application du présent accord conformément aux dispositions de son article 12.

Article 8

Promotion de la coopération au niveau des opérateurs économiques et de la société civile

**1.** Les parties encouragent la coopération économique, scientifique et technique dans le secteur de la pêche et les secteurs connexes. Elles se consultent afin de coordonner les différentes actions envisageables à cet égard.

**2.** Les parties s’engagent à promouvoir l’échange d’informations sur les techniques et les engins de pêche, les méthodes de conservation et les procédés industriels de transformation des produits de la pêche.

**3.** Les parties s’efforcent de créer les conditions propices à la promotion des relations entre leurs entreprises, en matière technique, économique et commerciale, en favorisant l’instauration d’un environnement favorable au développement des affaires et des investissements.

**4.** Les parties encouragent, en particulier, la constitution de sociétés mixtes visant un intérêt mutuel dans le respect systématique de la législation de São Tomé e Príncipe et de la législation communautaire en vigueur.

Article 9

Commission mixte

**1.** Il est institué une commission mixte chargée de contrôler l’application du présent accord. La commission mixte exerce les fonctions suivantes: a) contrôler l’exécution, l’interprétation et l’application de l’accord et notamment la définition et l’évaluation de la mise en œuvre de la programmation annuelle et pluriannuelle visée à l’article 7 paragraphe 2; b) assurer la liaison nécessaire sur des questions d’intérêt commun en matière de pêche, notamment l’analyse statistique des données de captures; c) servir de forum pour le règlement à l’amiable des litiges auxquels pourraient donner lieu l’interprétation ou l’application de l’accord; d) réévaluer, le cas échéant, le niveau des possibilités de pêche et, partant, de la contrepartie financière; e) toute autre fonction que les parties décident d’un commun accord de lui attribuer.

**2.** La commission mixte se réunit au minimum une fois par an, alternativement à São Tomé e Príncipe et dans la Communauté, sous présidence de la partie accueillant la réunion. Elle se réunit en session extraordinaire à la demande d’une des parties.

Article 10

Zone géographique d’application

Le présent accord s’applique, d’une part, aux territoires où s’applique le traité instituant la Communauté européenne, dans les conditions prévues par ledit traité, et, d’autre part, au territoire de São Tomé e Príncipe.

Article 11

Durée

Le présent accord s’applique pour une durée de quatre ans à compter de son entrée en vigueur; il est renouvelé par tacite reconduction et par périodes supplémentaires de quatre ans, sauf dénonciation conformément à son article 13.

Article 12

Suspension

**1.** L’application du présent accord peut être suspendue à l’initiative d’une des parties en cas de désaccord grave quant à l’application des dispositions y prévues. Cette suspension est subordonnée à la notification par écrit de son intention par la partie intéressée et au moins trois mois avant la date à laquelle cette suspension prendrait effet. Dès réception de cette notification, les parties se consultent en vue de résoudre leur différend à l’amiable.

**2.** Le paiement de la contrepartie financière visée à l’article 7 est réduit pour la durée de la suspension proportionnellement et prorata temporis.

Article 13

Dénonciation

**1.** Le présent accord peut être dénoncé par une des parties en cas d’événements anormaux relatifs, entre autres, à la dégradation des stocks concernés, à la constatation d’un niveau réduit d’utilisation des possibilités de pêche accordées aux navires communautaires, ou au non-respect des engagements souscrits par les parties en matière de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.

**2.** La partie intéressée notifie par écrit à l’autre son intention de dénoncer l’accord au moins six mois avant le terme de la période initiale ou de chaque période supplémentaire.

**3.** L’envoi de la notification visée au paragraphe précédent entraîne l’ouverture de consultations par les parties.

**4.** Le paiement de la contrepartie financière visée à l’article 7 pour l’année au cours de laquelle la dénonciation prend effet est réduit proportionnellement et prorata temporis.

Article 14

Protocole et annexe

Le protocole et l’annexe font partie intégrante du présent accord.

Article 15

Dispositions applicables de la loi nationale

Les activités des navires de pêche communautaires opérant dans les eaux de São Tomé e Príncipe sont régies par la législation applicable à São Tomé e Príncipe, sauf si l’accord, le présent protocole avec son annexe et ses appendices en disposent autrement.

Article 16

Abrogation

À la date de son entrée en vigueur, le présent accord abroge et remplace l’accord de pêche entre la Communauté européenne et la République de São Tomé e Príncipe relatif à la pêche au large de la côte de São Tomé e Príncipe entré en vigueur le 25 février 1984.

Toutefois, le protocole fixant pour la période allant du 1 er juin 2006 au 31 mai 2010 les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de pêche entre la Communauté européenne et la République de São Tomé e Príncipe concernant la pêche au large de São Tomé e Príncipe reste en application pendant la période visée à son article 1 er , paragraphe 1, et devient partie intégrante du présent accord.

Article 17

Entrée en vigueur

Le présent accord, rédigé en double exemplaire en langue allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettonne, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi, entre en vigueur à la date à laquelle les parties se notifient par écrit l’accomplissement de leurs procédures internes respectives nécessaires à cet effet.

# PROTOCOLE

fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l’accord entre la République Démocratique de São Tomé e Príncipe et la Communauté Européenne concernant la pêche au large de São Tomé e Príncipe pour la période allant du 1 er juin 2006 au 31 mai 2010

Article 1

Période d’application et possibilités de pêche

**1.** À partir du 1 er juin 2006 et pour une période de quatre ans, les possibilités de pêche accordées au titre de l’article 5 de l’accord sont fixées comme suit: Espèces hautement migratoires (espèces listées à l'annexe 1 de la Convention des Nations unies de 1982) — thoniers senneurs congélateurs: 25 navires, — palangriers de surface: 18 navires.

**2.** Le paragraphe 1 s’applique sous réserve des dispositions des articles 4 et 5 du présent protocole.

**3.** Les navires battant pavillon d’un État membre de la Communauté européenne ne peuvent exercer des activités de pêche dans la zone de pêche de São Tomé e Príncipe que s’ils détiennent une licence de pêche délivrée dans le cadre du présent protocole et selon les modalités décrites dans l’annexe au présent protocole.

Article 2

Contrepartie financière — Modalités de paiement

**1.** La contrepartie financière visée à l’article 7 de l’accord se compose, d’une part, pour la période visée à l’article 1 er , d’un montant annuel de 552 500 EUR équivalant à un tonnage de référence de 8 500 t par an et, d’autre part, d’un montant spécifique de 1 105 000 EUR par an, dédié à l’appui et à la mise en œuvre d’initiatives prises dans le cadre de la politique sectorielle des pêches de São Tomé e Príncipe. Ce montant spécifique fait partie intégrale de la contrepartie financière unique définie à l’article 7 de l’accord.

**2.** Le paragraphe 1 s’applique sous réserve des dispositions des articles 4, 5 et 7 du présent protocole.

**3.** La somme des montants visés au paragraphe 1, soit 663 000 EUR, est payée annuellement par la Communauté pendant la période d’application du présent protocole.

**4.** Si la quantité globale des captures effectuées par les navires communautaires dans les eaux de São Tomé e Príncipe dépasse les 8 500 tonnes par an, le montant de 552 500 EUR de la contrepartie financière sera augmenté de 65 EUR pour chaque tonne supplémentaire capturée. Toutefois, le montant annuel total payé par la Communauté ne peut excéder le double du montant équivalant au tonnage de référence (soit 1 105 000 EUR). Lorsque les quantités capturées par les navires communautaires excèdent les quantités correspondantes au double du montant annuel total (17 000 tonnes), le montant dû pour la quantité excédant cette limite est payé l’année suivante.

**5.** Le paiement de la contrepartie financière visée au paragraphe 1 intervient au plus tard le 15 mai 2007 pour la première année et au plus tard le 31 juillet 2007, 2008, 2009 pour les années suivantes.

**6.** Sous réserve des dispositions de l’article 6, l’affectation de cette contrepartie relève de la compétence exclusive des autorités de São Tomé e Príncipe.

**7.** La contrepartie financière est versée sur un compte unique du Trésor public de São Tomé e Príncipe ouvert auprès d’une institution financière désignée par les autorités de São Tomé e Príncipe.

Article 3

Coopération pour une pêche responsable — Coopération scientifique

**1.** Les deux parties s’engagent à promouvoir une pêche responsable dans les eaux de São Tomé e Príncipe sur la base des principes de non-discrimination entre les différentes flottes présentes dans ces eaux.

**2.** Pendant la durée de ce protocole, la Communauté et les autorités de São Tomé e Príncipe s’efforceront de suivre l’évolution de l’état des ressources dans la zone de pêche de São Tomé e Príncipe.

**3.** Les deux parties s’engagent à promouvoir la coopération au niveau de la sous-région relative à la pêche responsable et notamment dans le cadre du COREP.

**4.** Conformément à l’article 4 de l’accord et sur la base des recommandations et des résolutions adoptées au sein de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA) et à la lumière des meilleurs avis scientifiques disponibles, les parties se consultent au sein de la commission mixte prévue à l’article 9 de l’accord pour adopter, le cas échéant après une réunion scientifique éventuellement au niveau de la sous-région, et d’un commun accord, des mesures visant une gestion durable des ressources halieutiques affectant les activités des navires communautaires.

Article 4

Révision d’un commun accord des possibilités de pêche

**1.** Les possibilités de pêche visées à l’article 1 er peuvent être augmentées d’un commun accord dans la mesure où, d’après les conclusions de la réunion scientifique visée au paragraphe 4 de l’article 3, cette augmentation ne porte pas atteinte à la gestion durable des ressources de São Tomé e Príncipe. Dans un tel cas, la partie de la contrepartie financière de 552 500 EUR visée au paragraphe 1 de l’article 2 est augmentée proportionnellement et prorata temporis. Toutefois, le montant total de la contrepartie financière versée par la Communauté européenne et visant le tonnage de référence ne peut pas excéder le double du montant de 552 500 EUR. Lorsque les quantités capturées annuellement par les navires communautaires excèdent le double de 8 500 t (soit 17 000 tonnes), le montant dû pour la quantité excédant cette limite est payé l’année suivante.

**2.** Au cas où, en revanche, les parties s’accordent sur l’adoption d’une réduction des possibilités de pêche visées à l’article 1 er , la contrepartie financière est réduite proportionnellement et prorata temporis.

**3.** La distribution des possibilités de pêche entre différentes catégories de navires peut également être soumise à révision après consultation et d’un commun accord entre les parties, dans le respect de toute recommandation éventuelle de la réunion scientifique visée à l’article 3 quant à la gestion des stocks qui pourraient se voir affectés par cette redistribution. Les parties s’accordent sur l’ajustement correspondant de la contrepartie financière si la redistribution des possibilités de pêche ainsi le justifie.

Article 5

Nouvelles possibilités de pêche

Au cas où les navires de pêche communautaires seraient intéressés par des activités de pêche qui ne sont pas indiquées à l’article 1 er , la Communauté consultera São Tomé e Príncipe pour une éventuelle autorisation relative à ces nouvelles activités. Le cas échéant, les parties s’accordent sur les conditions applicables à ces nouvelles possibilités de pêche et, si nécessaire, apportent des amendements au présent protocole et à son annexe.

Article 6

Suspension et révision du paiement de la contrepartie financière en cas de circonstances anormales

**1.** En cas de circonstances anormales, à l’exclusion des phénomènes naturels, empêchant l’exercice des activités de pêche dans la zone économique exclusive (ZEE) de São Tomé e Príncipe, le paiement de la contrepartie financière visée au paragraphe 1 de l’article 2 peut être suspendu par la Communauté européenne. La décision de suspension sera prise après consultations entre les deux parties dans un délai de deux mois suivant la demande d’une des deux parties, et à condition que la Communauté européenne ait satisfait tout montant dû au moment de la suspension.

**2.** Le paiement de la contrepartie financière reprend dès que les parties constatent, d’un commun accord à la suite des consultations, que les circonstances ayant provoqué l’arrêt des activités de pêche ont disparu et/ou que la situation est susceptible de permettre le retour aux activités de pêche.

**3.** La validité des licences accordées aux navires communautaires, suspendue concomitamment au paiement de la contrepartie financière, est prolongée d’une durée égale à la période de suspension des activités de pêche.

Article 7

Promotion d’une pêche responsable dans les eaux de São Tomé e Príncipe

**1.** Sur le montant total de la contrepartie financière (663 000 EUR) fixé à l’article 2, 50 % de ce montant (soit 331 500 EUR) contribue annuellement à l’appui et à la mise en œuvre des initiatives prises dans le cadre de la politique sectorielle des pêches définie par le gouvernement de São Tomé e Príncipe. La gestion par São Tomé e Príncipe du montant correspondant est fondée sur l’identification par les deux parties d’un commun accord, et conformément aux priorités actuelles de la politique des pêches de São Tomé e Príncipe en vue d’assurer une gestion durable et responsable du secteur, des objectifs à réaliser et de la programmation annuelle et pluriannuelle y afférente, conformément au paragraphe 2 ci-après.

**2.** Sur proposition de São Tomé e Príncipe et aux fins de la mise en œuvre du paragraphe précédent, la Communauté et São Tomé e Príncipe s’accordent au sein de la commission mixte prévue à l’article 9 de l’accord, dès l’entrée en vigueur du protocole, et au plus tard dans les trois mois suivant l’entrée en vigueur du présent protocole, sur un programme sectoriel multiannuel, et ses modalités d’application, y compris notamment: a) les orientations sur une base annuelle et pluriannuelle suivant lesquelles le pourcentage de la contrepartie financière mentionnée au paragraphe 1 ci-dessus et les montants spécifiques pour les initiatives à mener annuellement seront utilisés; b) les objectifs à atteindre sur une base annuelle et pluriannuelle afin de pouvoir arriver, à terme, à la promotion d’une pêche durable et responsable, compte tenu des priorités exprimées par São Tomé e Príncipe au sein de la politique nationale des pêches ou des autres politiques ayant un lien ou un impact sur la promotion d’une pêche responsable et durable; c) les critères et les procédures à utiliser pour permettre une évaluation des résultats obtenus, sur une base annuelle; d) une révision éventuelle du pourcentage du montant total de la contrepartie financière visée au paragraphe 1 du présent article, applicable lors des années suivant la première année d’application du présent protocole.

**3.** Toute modification proposée du programme sectoriel multiannuel ou de l’utilisation des montants spécifiques pour les initiatives à mener annuellement doit être approuvée par les deux parties au sein de la commission mixte.

**4.** Chaque année, São Tomé e Príncipe affecte la valeur correspondant au pourcentage visé au paragraphe 1, aux fins de la mise en œuvre du programme multiannuel. En ce qui concerne la première année de validité du protocole, cette affectation doit être communiquée à la Communauté au moment de l’approbation en commission mixte du programme sectoriel multiannuel. Pour chaque année successive, cette affectation est communiquée par São Tomé e Príncipe à la Communauté au plus tard le 1 er mai de l’année précédente.

**5.** Au cas où l’évaluation annuelle des résultats de la mise en œuvre du programme sectoriel multiannuel le justifie, la Communauté européenne pourra demander un réajustement de la contrepartie financière visée au paragraphe 1 de l’article 2 du présent protocole pour adapter à ces résultats le montant effectif des fonds affectés à la mise en œuvre du programme.

Article 8

Différends — suspension de l’application du protocole

**1.** Tout différend entre les parties quant à l’interprétation des dispositions de ce protocole et quant à l’application qui en est faite doit faire l’objet d’une consultation entre les parties au sein de la commission mixte prévue à l’article 9 de l’accord, si nécessaire, convoquée en séance extraordinaire.

**2.** Sans préjudice des dispositions de l’article 9, l’application du protocole peut être suspendue à l’initiative d’une partie lorsque le différend opposant les deux parties est considéré grave et que les consultations menées au sein de la commission mixte conformément au paragraphe 1 n’ont pas permis d’y mettre fin à l’amiable.

**3.** La suspension de l’application du protocole est subordonnée à la notification par la partie intéressée de son intention par écrit et au moins trois mois avant la date à laquelle cette suspension prendrait effet.

**4.** En cas de suspension, les parties continuent à se consulter en vue de chercher une résolution à l’amiable du différend qui les oppose. Dès survenance du règlement à l’amiable, l’application du protocole reprend et le montant de la compensation financière est réduit proportionnellement et prorata temporis en fonction de la durée pendant laquelle l’application du protocole a été suspendue.

Article 9

Suspension de l’application du protocole pour défaut de paiement

Sous réserve des dispositions de l’article 6, au cas où la Communauté omettrait d’effectuer les paiements prévus à l’article 2, l’application du présent protocole peut être suspendue dans les conditions suivantes:

**a)** Les autorités compétentes de São Tomé e Príncipe adressent une notification indiquant l’absence de paiement à la Commission européenne. Celle-ci procède aux vérifications appropriées et, si nécessaire, au paiement dans un délai maximal de soixante jours ouvrables à compter de la date de réception de la notification.

**b)** En l’absence de paiement ou de justification appropriée de l’absence de paiement dans le délai prévu au paragraphe 5 de l’article 2 de ce protocole, les autorités compétentes de São Tomé e Príncipe sont en droit de suspendre l’application du protocole. Elles en informent la Commission européenne sans délai.

**c)** L’application du protocole reprend dès que le paiement en cause est satisfait.

Article 10

Dispositions applicables de la loi nationale

Les activités des navires de pêche communautaires opérant dans les eaux de São Tomé e Príncipe sont régies par la législation applicable à São Tomé e Príncipe, sauf si l’accord, le présent protocole avec son annexe et ses appendices en disposent autrement.

Article 11

Abrogation

L’annexe de l’accord entre la Communauté économique européenne et la République démocratique de São Tomé e Príncipe relatif à la pêche au large de São Tomé e Príncipe est abrogée et remplacée par l’annexe du présent protocole.

Article 12

Entrée en vigueur

**1.** Le présent protocole et son annexe entrent en vigueur à la date à laquelle les parties se notifient l’accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.

**2.** Ils sont applicables à partir du 1 er juin 2006.

ANNEXE

Conditions de l’exercice de la pêche dans la zone de pêche de São Tomé e Príncipe par les navires de la Communauté

CHAPITRE I

FORMALITÉS APPLICABLES À LA DEMANDE ET À LA DÉLIVRANCE DES LICENCES

SECTION 1

Délivrance des licences

**1.** Seuls les navires éligibles peuvent obtenir une licence de pêche en zone de pêche de São Tomé e Príncipe.

**2.** Pour qu’un navire soit éligible, l’armateur, le capitaine et le navire lui-même ne doivent pas être interdits d’activités de pêche à São Tomé e Príncipe. Ils doivent être en situation régulière vis-à-vis de l’administration de São Tomé e Príncipe, en ce sens qu’ils doivent s’être acquittés de toutes les obligations antérieures nées de leurs activités de pêche à São Tomé e Príncipe dans le cadre des accords de pêche conclus avec la Communauté.

**3.** Les autorités compétentes de la Communauté soumettent (par voie électronique) au ministère chargé des pêches de São Tomé e Príncipe une demande pour chaque navire qui désire pêcher en vertu de l’accord, au moins quinze jours ouvrables avant la date de début de validité demandée.

**4.** Les demandes sont présentées au ministère chargé des pêches conformément aux formulaires dont le modèle figure à l'appendice I. Les autorités de São Tomé e Príncipe prennent toutes les mesures nécessaires pour que les données reçues dans le cadre de la demande de licence soient traitées de manière confidentielle. Ces données seront utilisées exclusivement dans le cadre de la mise en œuvre de l’accord de pêche.

**5.** Chaque demande de licence est accompagnée des documents suivants:

— la preuve du paiement de l’avance forfaitaire pour la période de sa validité,

— tout autre document ou attestation requis en vertu des dispositions particulières applicables selon le type de navire en vertu du présent protocole.

**6.** Le paiement de la redevance est effectué au compte indiqué par les autorités de São Tomé e Príncipe conformément à l’article 2, paragraphe 7, du protocole.

**7.** Les redevances incluent toutes les taxes nationales et locales à l’exception des taxes portuaires et des frais pour prestations de services.

**8.** Les licences pour tous les navires sont délivrées, dans un délai de quinze jours ouvrables après réception de l’ensemble de la documentation visée au point 5 ci-dessus, par le ministère chargé des pêches de São Tomé e Príncipe, aux armateurs ou à leurs représentants par l’intermédiaire de la délégation de la Commission européenne au Gabon.

**9.** La licence est délivrée au nom d’un navire déterminé et n’est pas transférable.

**10.** Toutefois, sur demande de la Communauté européenne et dans le cas de force majeure démontrée, la licence d’un navire est remplacée par une nouvelle licence établie au nom d’un autre navire de même catégorie que celle du navire à remplacer tel que visé dans l’article 1 er du protocole, sans qu’une nouvelle redevance soit due. Dans ce cas, le calcul du niveau des captures pour la détermination d’un éventuel paiement additionnel prendra en compte la somme des captures totales des deux navires.

**11.** L’armateur du navire à remplacer, ou son représentant, remet la licence annulée au ministère chargé des pêches de São Tomé e Príncipe par l’intermédiaire de la délégation de la Commission européenne.

**12.** La date de prise d’effet de la nouvelle licence est celle de la remise de la licence annulée au ministère chargé des pêches de São Tomé e Príncipe. La délégation de la Commission européenne au Gabon est informée du transfert de licence.

**13.** La licence doit être détenue à bord à tout moment. La Communauté européenne tient à jour un projet de liste des navires pour lesquels une licence de pêche est demandée conformément aux dispositions du présent protocole. Ce projet est notifiée aux autorités de São Tomé e Príncipe dès son établissement et ensuite chaque fois qu’il est mis à jour. Dès la réception de ce projet de liste ainsi que de la notification du paiement de l’avance adressée par la Commission européenne aux autorités de São Tomé e Príncipe, le navire est inscrit par l’autorité compétente de São Tomé e Príncipe sur une liste des navires autorisés à pêcher, qui est notifiée aux autorités chargées du contrôle de la pêche. Dans ce cas, une copie conforme de cette liste peut être obtenue par l’armateur et détenue à bord en lieu et place de la licence de pêche jusqu’à ce que cette dernière ait été délivrée.

SECTION 2

Conditions de licence — redevances et avances

**1.** Les licences ont une durée de validité d’un an. Elles sont renouvelables.

**2.** La redevance est fixée à 35 EUR par tonne pêchée dans la zone de pêche de São Tomé e Príncipe pour les thoniers senneurs et les palangriers de surface.

**3.** Les licences sont délivrées après versement auprès des autorités nationales compétentes des sommes forfaitaires suivantes:

— 5 250 EUR par thonier senneur, équivalant aux redevances dues pour 150 tonnes par an,

— 1 925 EUR par palangrier de surface, équivalant aux redevances dues pour 55 tonnes par an.

**4.** Les États membres communiquent à la Commission européenne au plus tard le 15 juin de chaque année les tonnages de captures relatifs à l’année écoulée, tel que confirmé par les instituts scientifiques visés au point 5 ci-après.

**5.** Le décompte final des redevances dues au titre de l’année n est arrêté par la Commission européenne au plus tard le 31 juillet de l’année *n* + 1, sur la base des déclarations de captures établies par chaque armateur et confirmées par les instituts scientifiques compétents pour la vérification des données des captures dans les États membres, tels que l’IRD (Institut de recherche pour le développement), l’IEO (Instituto Español de Oceanografia), l’IPIMAR (Instituto Português de Investigaçao Maritima), par l’intermédiaire de la délégation de la Commission européenne.

**6.** Ce décompte est communiqué simultanément au ministère chargé des pêches de São Tomé e Príncipe et aux armateurs.

**7.** Chaque éventuel paiement additionnel (pour les quantités capturées au-delà de 150 tonnes pour les thoniers senneurs et de 55 tonnes pour les palangriers) sera effectué par les armateurs aux autorités nationales compétentes de São Tomé e Príncipe au plus tard le 31 août de l’année *n* + 1, au compte visé au paragraphe 6 de la section 1 du présent chapitre, sur la base de 35 EUR la tonne.

**8.** Toutefois, si le décompte final est inférieur au montant de l’avance visée au point 3 de la présente section, la somme résiduelle correspondante n’est pas récupérable par l’armateur.

CHAPITRE II

ZONES DE PÊCHE

**1.** Les navires de la Communauté pourront exercer leurs activités de pêche dans les eaux situées au-delà des 12 milles marins à partir des lignes de base pour les thoniers senneurs et les palangriers de surface.

**2.** Est interdite, sans discrimination, toute activité de pêche dans la zone destinée à l’exploitation conjointe entre São Tomé e Príncipe et le Nigeria, délimitée par les coordonnées reprises à l’appendice 3.

CHAPITRE III

RÉGIME DE DÉCLARATION DES CAPTURES

**1.** La durée de la marée d’un navire communautaire dans la zone de pêche de São Tomé e Príncipe; aux fins de la présente annexe est définie comme suit:

— soit la période qui s’écoule entre une entrée et une sortie de la zone de pêche de São Tomé e Príncipe,

— soit la période qui s’écoule entre une entrée dans la zone de pêche de São Tomé e Príncipe et un transbordement et/ou un débarquement à São Tomé e Príncipe.

**2.** Tous les navires autorisés à pêcher dans les eaux de São Tomé e Príncipe dans le cadre de l’accord doivent communiquer leurs captures au ministère chargé des pêches de São Tomé e Príncipe afin que ces autorités puissent contrôler les quantités capturées qui sont validées par les instituts scientifiques compétents conformément à la procédure visée au chapitre I, section 2, point 4, de la présente annexe. Les modalités de communication des captures sont les suivantes:

2.1. Pendant une période annuelle de validité de la licence au sens de la section 2 du chapitre I de la présente annexe, les déclarations comprennent les captures effectuées par le navire au cours de chaque marée. Les originaux sur support physique des déclarations sont communiqués au ministère chargé des pêches de São Tomé e Príncipe dans les quarante-cinq jours suivant la fin de la dernière marée effectuée pendant ladite période.

2.2. Les navires déclarent leurs captures au moyen du formulaire correspondant au journal de bord dont le modèle figure à l'appendice 2. Pour les périodes pour lesquelles le navire ne s’est pas trouvé dans la zone de pêche de São Tomé e Príncipe, il est tenu de remplir le journal de bord avec la mention «Hors zone de pêche de São Tomé e Príncipe».

2.3. Les formulaires sont remplis lisiblement et sont signés par le capitaine du navire ou son représentant légal.

**3.** À la demande d’une des deux parties, la commission mixte peut se réunir pour comparer les données sur les activités de pêche.

**4.** En cas de non-respect des dispositions du présent chapitre, le gouvernement de São Tomé e Príncipe se réserve le droit de suspendre la licence du navire incriminé jusqu’à l’accomplissement de la formalité et d’appliquer à l’armateur du navire la pénalité prévue par la réglementation en vigueur à São Tomé e Príncipe. La Commission européenne et l’État membre de pavillon en sont informés.

CHAPITRE IV

TRANSBORDEMENT

Les deux parties coopèrent en vue d’améliorer les possibilités de transbordement dans les rades et les ports de São Tomé e Príncipe.

**1.** Transbordements:

Les navires thoniers communautaires qui transbordent volontairement dans une rade ou un port de São Tomé e Príncipe bénéficient d’une réduction sur la redevance de 5 EUR par tonne pêchée dans la zone de pêche de São Tomé e Príncipe sur le montant indiqué à la section 2, paragraphe 2, du chapitre I de l’annexe.

Ce mécanisme s’appliquera, pour tout navire communautaire, jusqu’à hauteur de 50 % maximum du décompte final des captures (tel que défini au chapitre III de l’annexe) dès la première année du présent protocole.

**2.** Les modalités d’application du contrôle des tonnages transbordés seront définies lors de la tenue de la première commission mixte.

**3.** Évaluation:

Le niveau des incitations financières ainsi que le pourcentage maximal du décompte final des captures seront ajustés dans le cadre de la commission mixte, en fonction de l’impact socio-économique généré par les transbordements effectués au cours de l’année concernée.

CHAPITRE V

EMBARQUEMENT DE MARINS

**1.** Les armateurs de thoniers et de palangriers de surface se chargeront d’employer des ressortissants des pays ACP, dans les conditions et limites suivantes:

— pour la flotte des thoniers senneurs, au moins 20 % des marins embarqués pendant la campagne de pêche thonière dans la zone de pêche du pays tiers seront d’origine ACP,

— pour la flotte des palangriers de surface, au moins 20 % des marins embarqués pendant la campagne de pêche dans la zone de pêche du pays tiers seront d’origine ACP.

**2.** Les armateurs s’efforceront d’embarquer des marins supplémentaires originaires de São Tomé e Príncipe.

**3.** La déclaration de l’Organisation internationale du travail (OIT) sur les principes et droits fondamentaux au travail s’applique de plein droit aux marins embarqués sur des navires communautaires. Il s’agit en particulier de la liberté d’association et de la reconnaissance effective du droit à la négociation collective des travailleurs et de l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession.

**4.** Les contrats d’emploi des marins ACP, dont une copie est remise aux signataires de ces contrats, sont établis entre le(s) représentant(s) des armateurs et les marins et/ou leurs syndicats ou leurs représentants. Ces contrats garantiront aux marins le bénéfice du régime de sécurité sociale qui leur est applicable, comprenant une assurance décès, maladie et accident.

**5.** Le salaire des marins ACP est à la charge des armateurs. Il est à fixer d’un commun accord entre les armateurs ou leurs représentants et les marins et/ou leurs syndicats ou leurs représentants. Toutefois, les conditions de rémunération des marins ACP ne peuvent être inférieures à celles applicables aux équipages de leurs pays respectifs et en tous les cas pas inférieures aux normes de l’OIT.

**6.** Tout marin engagé par les navires communautaires doit se présenter au capitaine du navire désigné la veille de la date proposée pour son embarquement. Si le marin ne se présente pas aux date et heure prévues pour l’embarquement, l’armateur sera automatiquement déchargé de son obligation d’embarquer ce marin.

**7.** Toutefois, en cas de non-embarquement de marins ACP pour des raisons autres que celle visée au point précédent, les armateurs des navires communautaires concernés sont tenus de verser, pour chaque jour de marée dans les eaux de São Tomé e Príncipe, une somme forfaitaire fixée à 20 USD par jour. Le paiement de cette somme aura lieu au plus tard dans les limites fixées au chapitre I, section 2, point 7, de cette annexe.

CHAPITRE VI

MESURES TECHNIQUES

**1.** Les navires respectent les mesures et recommandations adoptées par la CICTA pour la région en ce qui concerne les engins de pêche, leurs spécifications techniques et toute autre mesure technique applicable à leurs activités de pêche.

**2.** Les thoniers senneurs mettront leurs prises accessoires éventuelles à la disposition de la direction des pêches de São Tomé e Príncipe qui se chargera de les récupérer et de les débarquer.

**3.** Les deux parties s’accordent d’agréer d’un commun accord un dispositif assurant la mise en œuvre effective du point précédent ou d’agréer une solution alternative lors de la première commission mixte visée à l’article 9 de l’accord. À cet égard, la commission mixte analyse toute option possible y compris l’obligation pour les senneurs concernés de payer une contribution annuelle équivalente à une partie de la valeur des captures accessoires au profit d’un fond de la direction des pêches de São Tomé e Príncipe destiné à l’appui de la pêche artisanale.

CHAPITRE VII

OBSERVATEURS

**1.** Les navires autorisés à pêcher dans les eaux de São Tomé e Príncipe dans le cadre de l’accord embarquent des observateurs désignés par l’organisation régionale de pêche (ORP) compétente dans les conditions établies ci-après:

1.1. Sur demande de l’autorité compétente, les navires communautaires prennent à bord un observateur désigné par celle-ci, qui a pour mission de vérifier les captures effectuées dans les eaux de São Tomé e Príncipe.

1.2. L’autorité compétente établit la liste des navires désignés pour embarquer un observateur, ainsi que la liste d’observateurs désignés pour être placés à bord. Ces listes sont tenues à jour. Elles sont communiquées à la Commission européenne dès leur établissement et ensuite chaque trois mois pour ce qui est de leur éventuelle mise à jour.

1.3. L’autorité compétente communique aux armateurs concernés ou à leurs représentants le nom de l’observateur désigné pour être placé au bord du navire au moment de la délivrance de la licence, ou au plus tard quinze jours avant la date prévue d’embarquement de l’observateur.

**2.** Le temps de présence de l’observateur à bord est d’une marée. Cependant, sur demande explicite des autorités compétentes de São Tomé e Príncipe, cet embarquement peut être étalé sur plusieurs marées en fonction de la durée moyenne des marées prévues pour un navire déterminé. Cette demande est formulée par l’autorité compétente lors de la communication du nom de l’observateur désigné pour embarquer sur le navire concerné.

**3.** Les conditions d’embarquement de l’observateur sont définies d’un commun accord entre l’armateur ou son représentant et l’autorité compétente.

**4.** L’embarquement de l’observateur s’effectue dans le port choisi par l’armateur et est réalisé au début de la première marée dans les eaux de pêche de São Tomé e Príncipe suivant la notification de la liste des navires désignés.

**5.** Les armateurs concernés communiquent dans le délai de deux semaines et avec un préavis de dix jours les dates et les ports de la sous-région prévus pour l’embarquement des observateurs.

**6.** Au cas où l’observateur est embarqué dans un pays hors de la sous-région, les frais de voyage de l’observateur sont à la charge de l’armateur. Si un navire ayant à son bord un observateur régional sort de la zone de pêche régionale, toute mesure doit être prise pour assurer le rapatriement aussi prompt que possible de l’observateur, aux frais de l’armateur.

**7.** En cas d’absence de l’observateur à l’endroit et au moment convenus, et ce dans les douze heures qui suivent, l’armateur sera automatiquement déchargé de son obligation d’embarquer cet observateur.

**8.** L’observateur est traité à bord comme un officier. Lorsque le navire opère dans les eaux de São Tomé e Príncipe, il accomplit les tâches suivantes:

8.1. observer les activités de pêche des navires;

8.2. vérifier la position des navires engagés dans des opérations de pêche;

8.3. procéder à des opérations d’échantillonnage biologique dans le cadre de programmes scientifiques;

8.4. faire le relevé des engins de pêche utilisés;

8.5. vérifier les données des captures effectuées dans les eaux de pêche de São Tomé e Príncipe figurant dans le journal de bord;

8.6. vérifier les pourcentages des captures accessoires et faire une estimation du volume des rejets des espèces de poissons commercialisables;

8.7. communiquer par tout moyen approprié les données de pêche y compris le volume à bord des captures principales et accessoires à son autorité compétente.

**9.** Le capitaine prend toute les dispositions relevant de sa responsabilité afin d’assurer la sécurité physique et morale de l’observateur dans l’exercice de ses fonctions.

**10.** L’observateur dispose de toutes les facilités nécessaires à l’exercice de ses fonctions. Le capitaine lui donne accès aux moyens de communication nécessaires à l’exercice de ses tâches, aux documents liés directement aux activités de pêche du navire, y compris notamment le journal de bord et le livre de navigation, ainsi qu’aux parties du navire nécessaires pour lui faciliter l’accomplissement de ses tâches.

**11.** Durant son séjour à bord, l’observateur:

11.1. prend toutes les dispositions appropriées pour que les conditions de son embarquement ainsi que sa présence à bord du navire n’interrompent ni n’entravent les opérations de pêche,

11.2. respecte les biens et équipements qui se trouvent à bord, ainsi que la confidentialité de tout document appartenant audit navire.

**12.** À la fin de la période d’observation et avant de quitter le navire, l’observateur établit un rapport d’activités qui est transmis aux autorités compétentes avec copie à la Commission européenne. Il le signe en présence du capitaine qui peut y ajouter ou y faire ajouter toutes les observations qu’il estime utiles en les faisant suivre de sa signature. Une copie du rapport est remise au capitaine lors du débarquement de l’observateur.

**13.** L’armateur assure à ses frais l’hébergement et la nourriture des observateurs dans les conditions accordées aux officiers, conformément aux possibilités pratiques du navire.

**14.** Le salaire et les charges sociales de l’observateur sont à la charge de l’autorité compétente.

**15.** Les deux parties se consulteront dans les meilleurs délais avec les pays tiers intéressés sur la définition d’un système d’observateurs régionaux et le choix de l’organisation régionale de pêche compétente. Dans l’attente de la mise en œuvre d’un système d’observateurs régionaux, les navires autorisés à pêcher dans la zone de pêche de São Tomé e Príncipe dans le cadre de l’accord embarqueront, en lieu et place des observateurs régionaux, des observateurs désignés par les autorités compétentes de São Tomé e Príncipe conformément aux règles édictées ci-dessus.

CHAPITRE VIII

CONTRÔLE

**1.** Conformément au point 13 de la section 1 du chapitre I de la présente annexe, la Communauté européenne tient à jour un projet de liste des navires pour lesquels une licence de pêche est délivrée conformément aux dispositions du présent protocole. Cette liste est notifiée aux autorités de São Tomé e Príncipe chargées du contrôle de la pêche, dès son établissement et ensuite chaque fois qu’elle est mise à jour.

**2.** Dès la réception de ce projet de liste ainsi que de la notification du paiement de l’avance (visée au point 3 de la section 2 du chapitre I de la présente annexe) adressée par la Commission européenne aux autorités du pays côtier, le navire est inscrit par l’autorité compétente de São Tomé e Príncipe sur une liste des navires autorisés à pêcher, qui est notifiée aux autorités chargées du contrôle de la pêche. Dans ce cas, une copie conforme de cette liste peut être obtenue par l’armateur et détenue à bord en lieu et place de la licence de pêche jusqu’à ce que cette dernière ait été délivrée.

**3.** Entrée et sortie de zone

3.1. Les navires communautaires notifient, au moins 3 heures par avance, aux autorités compétentes de São Tomé e Príncipe chargées du contrôle de la pêche leur intention d’entrer ou de sortir de la zone de pêche de São Tomé e Príncipe, ils déclarent également les quantités globales et les espèces à bord.

3.2. Lors de la notification de sa sortie, chaque navire communique également sa position. Ces communications seront effectuées en priorité par télécopieur (+ 239 222 828) ou courrier électronique (dpescas1@cstome.net) ou, à défaut, par radio (code d’appel: le matin de 8 à 12 heures, 12.00 Hz, l’après-midi de 14 à 17 heures, 8 634 Hz).

3.3. Un navire surpris en action de pêche sans avoir averti l’autorité compétente de São Tomé e Príncipe est considéré comme un navire en infraction.

3.4. Les numéros de télécopieur, de téléphone ainsi que l’adresse électronique sont communiqués aussi au moment de la délivrance de la licence de pêche.

**4.** Procédures de contrôle

4.1. Les capitaines des navires communautaires engagés dans des activités de pêche dans les eaux de pêche de São Tomé e Príncipe permettent et facilitent la montée à bord et l’accomplissement des missions de tout fonctionnaire de São Tomé e Príncipe chargé de l’inspection et du contrôle des activités de pêche.

4.2. La présence à bord de ces fonctionnaires ne dépasse pas les délais nécessaires pour l’accomplissement de leur tâche.

4.3. À l’issue de chaque inspection et contrôle, une attestation est délivrée au capitaine du navire.

**5.** Contrôle par satellite

5.1. Tous les navires communautaires pêchant dans le cadre de cet accord font l’objet d’un suivi par satellite selon les dispositions reprises à l’appendice 4. Ces dispositions entrent en vigueur le dixième jour après la notification par le gouvernement de São Tomé e Príncipe à la délégation de la Commission européenne au Gabon de l’entrée en activité du Centre de surveillance des pêches (CSP) de São Tomé e Príncipe.

**6.** Arraisonnement

6.1. Les autorités compétentes de São Tomé e Príncipe informent l’État du pavillon et la Commission européenne, dans un délai maximal de 24 heures, de tout arraisonnement et de toute application de sanction d’un navire communautaire, intervenu dans les eaux de pêche de São Tomé e Príncipe.

6.2. L’État de pavillon et la Commission européenne reçoivent en même temps un rapport succinct sur les circonstances et les raisons qui ont conduit à cet arraisonnement.

**7.** Procès-verbal d’arraisonnement

7.1. Le capitaine du navire doit, après le constat consigné dans le procès-verbal dressé par l’autorité compétente de São Tomé e Príncipe, signer ce document.

7.2. Cette signature ne préjuge pas les droits et les moyens de défense que le capitaine peut faire valoir à l’encontre de l’infraction présumée qui lui est reprochée. S’il refuse de signer le document, il doit en préciser les raisons par écrit et l’inspecteur appose la mention «refus de signature».

7.3. Le capitaine doit conduire son navire au port indiqué par les autorités de São Tomé e Príncipe. Dans les cas d’infraction mineure, l’autorité compétente de São Tomé e Príncipe peut autoriser le navire arraisonné à continuer ses activités de pêche.

**8.** Réunion de concertation en cas d’arraisonnement

8.1. Avant d’envisager la prise de mesures éventuelles vis-à-vis du capitaine ou de l’équipage du navire ou toute action à l’encontre de la cargaison et de l’équipement du navire, sauf celles destinées à la conservation des preuves relatives à l’infraction présumée, une réunion de concertation est tenue, dans un délai d’un jour ouvrable après réception des informations précitées, entre la Commission européenne et les autorités compétentes de São Tomé e Príncipe, avec la participation éventuelle d’un représentant de l’État membre concerné.

8.2. Au cours de cette concertation, les parties échangent entre elles tout document ou toute information utile susceptible d’aider à clarifier les circonstances des faits constatés. L’armateur, ou son représentant, est informé du résultat de cette concertation ainsi que de toutes mesures qui peuvent découler de l’arraisonnement.

**9.** Règlement de l’arraisonnement

9.1. Avant toute procédure judiciaire, le règlement de l’infraction présumée est recherché par procédure transactionnelle. Cette procédure se termine au plus tard trois jours ouvrables après l’arraisonnement.

9.2. En cas de procédure transactionnelle, le montant de l’amende appliquée est déterminé conformément à la réglementation de São Tomé e Príncipe.

9.3. Au cas où l’affaire n’a pu être réglée par la procédure transactionnelle, et qu’elle est poursuivie devant une instance judiciaire compétente, une caution bancaire, fixée en tenant compte des coûts entraînés par l’arraisonnement ainsi que du montant des amendes et des réparations dont sont passibles les responsables de l’infraction, est déposée par l’armateur auprès d’une banque désignée par les autorités compétentes de São Tomé e Príncipe.

9.4. La caution bancaire est irrévocable avant l’aboutissement de la procédure judiciaire. Elle est débloquée dès que la procédure se termine sans condamnation. De même, en cas de condamnation conduisant à une amende inférieure à la caution déposée, le solde restant est débloqué par les autorités compétentes de São Tomé e Príncipe.

| 9.5. | —: soit dès l’accomplissement des obligations découlant de la procédure transactionnelle, | — | soit dès l’accomplissement des obligations découlant de la procédure transactionnelle, | — | soit dès le dépôt de la caution bancaire visée au point 9.3 ci-dessus et son acceptation par les autorités compétentes de São Tomé e Príncipe, en attendant l’accomplissement de la procédure judiciaire. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | soit dès l’accomplissement des obligations découlant de la procédure transactionnelle, |  |  |  |  |
| — | soit dès le dépôt de la caution bancaire visée au point 9.3 ci-dessus et son acceptation par les autorités compétentes de São Tomé e Príncipe, en attendant l’accomplissement de la procédure judiciaire. |  |  |  |  |

**10.** Transbordements

10.1. Tout navire communautaire qui désire effectuer un transbordement des captures dans les eaux de São Tomé e Príncipe effectue cette opération dans les ports et/ou en rade des ports de São Tomé e Príncipe.

| 10.2. | —: le nom des navires de pêche devant transborder, | — | le nom des navires de pêche devant transborder, | — | le nom, le numéro OMI et le pavillon du cargo transporteur, | — | le tonnage par espèces à transborder, | — | le jour et le lieu du transbordement. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | le nom des navires de pêche devant transborder, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — | le nom, le numéro OMI et le pavillon du cargo transporteur, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — | le tonnage par espèces à transborder, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — | le jour et le lieu du transbordement. |  |  |  |  |  |  |  |  |

10.3. Le transbordement est considéré comme une sortie de la zone de pêche de São Tomé e Príncipe. Les capitaines des navires doivent remettre aux autorités compétentes de São Tomé e Príncipe les déclarations des captures et notifier leur intention soit de continuer la pêche soit de sortir de la zone de pêche de São Tomé e Príncipe.

10.4. Toute opération de transbordement des captures ne respectant pas les points ci-dessus est interdite dans la zone de pêche de São Tomé e Príncipe. Tout contrevenant à cette disposition s’expose aux sanctions prévues par la réglementation en vigueur à São Tomé e Príncipe.

**11.** Les capitaines des navires communautaires engagés dans des opérations de débarquement ou de transbordement dans un port de São Tomé e Príncipe permettent et facilitent le contrôle de ces opérations par les inspecteurs de São Tomé e Príncipe. À l’issue de chaque inspection et contrôle au port, une copie du rapport d’inspection et de contrôle ou une attestation est délivrée au capitaine du navire.

Appendices

**1.** Formulaire de demande de licence

**2.** Journal de bord de la CICTA

**3.** Coordonnées de la zone interdite à la pêche

**4.** Dispositions applicables au système de suivi des navires par satellite (VMS) et coordonnées de la zone de pêche de São Tomé e Príncipe

Appendice 1

MINISTÈRE CHARGÉ DES PÊCHES DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE DEMANDE DE LICENCE POUR LES BATEAUX ÉTRANGERS DE PÊCHE INDUSTRIELLE 1. Nom de l’armateur: … 2. Adresse de l’armateur: … 3. Nom du représentant ou agent: … 4. Adresse du représentant ou agent local de l’armateur: … … 5. Nom du capitaine: … 6. Nom du bateau: … 7. Numéro de matricule: … 8. Numéro de télécopie: … 9. Adresse électronique: … 10. Code radio: … 11. Date et lieu de construction: … 12. Nationalité du pavillon: … 13. Port d’enregistrement: … 14. Port d’armement: … 15. Longueur (h.t.): … 16. Largeur: … 17. Jauge brute: … 18. Capacité de la cale: … 19. Capacité de réfrigération et de congélation: … 20. Type et puissance du moteur: … 21. Engins de pêche: … 22. Nombre de marins: … 23. Système de communication: … 24. Indicatif d’appel: … 25. Signes de reconnaissance: … 26. Opérations de pêche à développer: …

**27.** Lieu de débarquement: … 28. Zones de pêche: … 29. Espèces à capturer: … 30. Durée de validité: … 31. Conditions spéciales: … Avis de la direction générale des pêches et de l’aquaculture: … Observations du ministère chargé des pêches: …

Appendice 2

JOURNAL DE BORD DE LA CICTA POUR LA PÊCHE AU THON

Palangre Appât vivant Senne tournante Nom du navire: Tonnage de jauge brute: DÉPART du navire: RETOUR du navire: Mois Jour Année Port Chalut Pays du pavillon: Capacité – Espagne: Outros (Autres) Numéro d’immatriculation: Capitaine: Armateur: Nombre de membres d’équipage: Adresse: Date du rapport: (Auteur du rapport): Nombre de jours en mer: Nombre de jours de pêche: Nombre de lancers: No de la sortie de pêche: Date Secteur T° de l’eau en surface (°C) Effort de pêche Nombre d’hameçons utilisés Capturas (Captures) Isco usado na pesca (Appât utilisé) Mois Jour Latitude N/S Longitude E/O Thon rouge Thunnus thynnus ou maccoyi Thon à nageoires jaunes Thunnus albacares (Thon obèse à gros œil) Thunnus obesus (Thon blanc) Thunnus alalunga (Espadon) Xiphias gladius (Marlin rayé) (Makaire blanc) Tetraptunus audax ou albidus (Makaire noir) Makaira indica (Voiliers) Istiophorus albicane ou platypterus Listao Katsuwonus pelamis (Prises mélangées) Total journalier (poids en kg uniquement) Balaou Encornet Appât vivant (Autres) Nbre Poids kg Nbre kg Nbre kg Nbre kg Nbre kg Nbre kg Nbre kg Nbre kg Nbre kg Nbre kg Nbre kg QUANTITÉS DÉBARQUÉES (EN KG) Remarques 1 Utilisez un feuillet par mois et une ligne par jour. 3 Par «jour», on entend le jour de mise en place de la palangre. 5 La dernière ligne (Quantités débarquées) ne doit être complétée qu’à la fin de la sortie de pêche. Il faut indiquer le poids réel au moment du débarquement. 2 Au terme de chaque sortie, transmettez une copie du journal à votre correspondant ou à la CICTA, Calle Corazón de María, 8, E-28002 Madrid.. 4 Le secteur de pêche désigne la position du navire. Arrondissez les minutes et notez le degré de latitude et de longitude. Veillez à indiquer N/S et E/O. 6 Toutes les informations ci-incluses resteront strictement confidentielles.

Appendice 3

| Degrés | Minutes | Secondes | Degrés | Minutes | Secondes |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | 02 | 22 | N | 07 | 07 | 31 | E |
| 02 | 50 | 00 | N | 07 | 25 | 52 | E |
| 02 | 42 | 38 | N | 07 | 36 | 25 | E |
| 02 | 20 | 59 | N | 06 | 52 | 45 | E |
| 01 | 40 | 12 | N | 05 | 57 | 54 | E |
| 01 | 09 | 17 | N | 04 | 51 | 38 | E |
| 01 | 13 | 15 | N | 04 | 41 | 27 | E |
| 01 | 21 | 29 | N | 04 | 24 | 14 | E |
| 01 | 31 | 39 | N | 04 | 06 | 55 | E |
| 01 | 42 | 50 | N | 03 | 50 | 23 | E |
| 01 | 55 | 18 | N | 03 | 34 | 33 | E |
| 01 | 58 | 53 | N | 03 | 53 | 40 | E |
| 02 | 02 | 59 | N | 04 | 15 | 11 | E |
| 02 | 05 | 10 | N | 04 | 24 | 56 | E |
| 02 | 10 | 44 | N | 04 | 47 | 58 | E |
| 02 | 15 | 53 | N | 05 | 06 | 03 | E |
| 02 | 19 | 30 | N | 05 | 17 | 11 | E |
| 02 | 22 | 49 | N | 05 | 26 | 57 | E |
| 02 | 26 | 21 | N | 05 | 36 | 20 | E |
| 02 | 30 | 08 | N | 05 | 45 | 22 | E |
| 02 | 33 | 37 | N | 05 | 52 | 58 | E |
| 02 | 36 | 38 | N | 05 | 59 | 00 | E |
| 02 | 45 | 18 | N | 06 | 15 | 57 | E |
| 02 | 50 | 18 | N | 06 | 26 | 41 | E |
| 02 | 51 | 29 | N | 06 | 29 | 27 | E |
| 02 | 52 | 23 | N | 06 | 31 | 46 | E |
| 02 | 54 | 46 | N | 06 | 38 | 07 | E |
| 03 | 00 | 24 | N | 06 | 56 | 58 | E |
| 03 | 01 | 19 | N | 07 | 01 | 07 | E |
| 03 | 01 | 27 | N | 07 | 01 | 46 | E |
| 03 | 01 | 44 | N | 07 | 03 | 07 | E |
| 03 | 02 | 22 | N | 07 | 07 | 31 | E |

Appendice 4

Protocole (VMS)

fixant les dispositions relatives au suivi par satellite des navires de pêche de la Communauté pêchant dans la ZEE de São Tomé e Príncipe

**1.** Les dispositions du présent protocole complètent le protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l’accord de partenariat entre la Communauté européenne et la République démocratique de São Tomé e Príncipe concernant la pêche au large de São Tomé e Príncipe pour la période allant du 1 er juin 2006 au 31 mai 2010, et s’appliquent conformément au point 5 du chapitre VIII — Contrôle de son annexe.

**2.** Tous les navires de pêche de plus de 15 m de longueur hors tout, pêchant dans le cadre de l’accord de pêche CE-São Tomé e Príncipe, seront suivis par satellite lorsqu’ils se trouveront dans la ZEE de São Tomé e Príncipe.

Aux fins du suivi par satellite, les autorités de São Tomé e Príncipe communiquent à la partie communautaire les coordonnées (latitudes et longitudes) de la ZEE de São Tomé e Príncipe.

Les autorités de São Tomé e Príncipe transmettront ces informations sous format informatique exprimées en degrés décimales (WGS 84).

**3.** Les parties procéderont à un échange d’informations concernant les adresses X.25 et les spécifications utilisées dans les communications électroniques entre leurs centres de contrôle conformément aux conditions établies aux points 5 et 7. Ces informations incluront, dans la mesure du possible, les noms, les numéros de téléphone, de télex et de télécopieur et les adresses électroniques (internet ou X.400) pouvant être utilisés pour les communications générales entre les centres de contrôle.

**4.** La position des navires est déterminée avec une marge d’erreur inférieure à 500 m et avec un intervalle de confiance de 99 %.

**5.** Lorsqu’un navire pêchant dans le cadre de l’accord et faisant l’objet du suivi par satellite aux termes de la législation communautaire rentre dans la ZEE de São Tomé e Príncipe, les rapports de position subséquents sont immédiatement communiqués par le centre de contrôle de l’État de pavillon à la surveillance des pêches de São Tomé e Príncipe (FMC), avec une périodicité maximale de 3 heures (identification du navire, longitude, latitude, cap et vitesse). Ces messages sont identifiés comme rapports de position.

**6.** Les messages visés au point 5 sont transmis par voie électronique dans le format X.25, ou tout autre protocole sécurisé. Ces messages sont communiqués en temps réel, conformément au format du tableau II.

**7.** En cas de défaillance technique ou de panne affectant l’appareil de suivi permanent par satellite installé à bord du navire de pêche, le capitaine de ce navire transmet en temps utile au centre de contrôle de l’État de pavillon et au FMC de São Tomé e Príncipe par télécopieur les informations prévues au point 5. Dans ces circonstances, il sera nécessaire d’envoyer un rapport de position global toutes les 9 heures. Ce rapport de position global inclura les rapports de position tels qu’enregistrés par le capitaine du navire sur une base de 3 heures selon les conditions prévues au point 5.

Le centre de contrôle de l’État de pavillon envoie ces messages au FMC de São Tomé e Príncipe. L’équipement défectueux sera réparé ou remplacé dans un délai maximal de 1 mois. Passé ce délai, le navire en question devra sortir de la ZEE de São Tomé e Príncipe.

**8.** Les centres de contrôle des États de pavillon surveilleront le mouvement de leurs navires dans les eaux de São Tomé e Príncipe. Au cas où le suivi des navires ne s’effectue pas dans les conditions prévues, le FMC de São Tomé e Príncipe en est immédiatement informé, dès constatation, et la procédure prévue au point 7 sera applicable.

**9.** Si le FMC de São Tomé e Príncipe établit que l’État de pavillon ne communique pas les informations prévues au point 5, les services compétents de la Commission européenne en seront immédiatement informés.

**10.** Les données de surveillance communiquées à l’autre partie, conformément aux dispositions présentes, seront exclusivement destinées au contrôle et à la surveillance par les autorités de São Tomé e Príncipe de la flotte communautaire pêchant dans le cadre de l’accord de pêche CE-São Tomé e Príncipe. Ces données ne pourront en aucun cas être communiquées à d’autres parties.

**11.** Les composantes du logiciel et matériel de l’équipement du système de suivi par satellite doivent être fiables et ne permettront aucune falsification des positions et ne pourront pas être manipulables manuellement.

Le système doit être entièrement automatique et opérationnel à tout moment et indépendamment des conditions environnementales et climatiques. Il est interdit de détruire, d’endommager, de rendre inopérationnel ou d’interférer avec le système de suivi par satellite.

Les capitaines de navire s’assureront que:

— les données ne sont pas altérées,

— l’antenne ou les antennes liées à l’équipement du suivi par satellite ne soient obstruées,

— l’alimentation électrique de l’équipement de suivi par satellite ne soit interrompue,

— l’équipement de suivi par satellite ne soit démonté.

**12.** Les parties conviennent d’échanger, sur demande, des informations concernant l’équipement utilisé pour le suivi par satellite, afin de vérifier que chaque équipement est pleinement compatible avec les exigences de l’autre partie aux fins des présentes dispositions.

**13.** Tout litige concernant l’interprétation ou l’application des présentes dispositions fait l’objet de consultation entre les parties dans le cadre de la commission mixte prévue à l’article 9 de l’accord.

**14.** Les parties conviennent de réviser, si besoin est, ces dispositions.

Communication des messages VMS à São Tomé e Príncipe

Rapport de position

| Donnée | Code | Obligatoire/Facultatif | Observations |
| --- | --- | --- | --- |
| Début de l’enregistrement | SR | O | Donnée relative au système — indique le début de l’enregistrement |
| Destinataire | AD | O | Donnée relative au message — destinataire. Code ISO Alpha 3 du pays |
| Expéditeur | FR | O | Donnée relative au message — expéditeur. Code ISO Alpha 3 du pays |
| État du pavillon | FS | F |  |
| Type de message | TM | O | Donnée relative au message — type de message «POS» |
| Indicatif d’appel radio | RC | O | Donnée relative au navire — indicatif international d’appel radio du navire |
| Numéro de référence interne à la partie contractante | IR | F | Donnée relative au navire — numéro unique de la partie contractante (code ISO 3 de l’État du pavillon suivi d’un numéro) |
| Numéro d’immatriculation externe | XR | O | Donnée relative au navire — numéro figurant sur le flanc du navire |
| Latitude | LA | O | Donnée relative à la position du navire — position en degrés et minutes N/S DD.ddd (WGS -84) |
| Longitude | LO | O | Donnée relative à la position du navire — position en degrés et minutes E/W DDD.ddd (WGS-84) |
| Cap | CO | O | Route du navire à l’échelle de 360° |
| Vitesse | SP | O | Vitesse du navire en dizaines de nœuds |
| Date | DA | O | Donnée relative à la position du navire — date d’enregistrement de la position TUC (AAAAMMJJ) |
| Heure | TI | O | Donnée relative à la position du navire — heure d’enregistrement de la position TUC (HHMM) |
| Fin de l’enregistrement | ER | O | Donnée relative au système — indique la fin de l’enregistrement |

Jeu de caractères: ISO 8859.1

Une transmission de données est structurée de la manière suivante:

— une double barre oblique (//) et un code marquent le début de la transmission,

— une simple barre oblique (/) marque la séparation entre le code et la donnée.

Les données facultatives doivent être insérées entre le début et la fin de l’enregistrement.

Limites de la ZEE de São Tomé e Príncipe

Coordonnées de la ZEE

Coordonnées du FMC de São Tomé e Príncipe

Nom du FMC:

Téléphone SSN:

Fax SSN:

E-mail SSN:

Téléphone DSPG:

Fax DSPG:

Adresse X25 =

Déclaration entrées/sorties:

[^1]: .