# RÈGLEMENT (CE) N o 1060/2007 DE LA COMMISSION

du 14 septembre 2007

relatif à l’ouverture d’une adjudication permanente pour la revente à l’exportation de sucre détenu par les organismes d’intervention belge, tchèque, irlandais, espagnol, italien, hongrois, slovaque et suédois

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre [^1] , et notamment son article 40, paragraphe 1, point g), et son article 40, paragraphe 2, point d),

considérant ce qui suit:

**(1)** L’article 39, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 952/2006 de la Commission du 29 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) n o 318/2006 du Conseil en ce qui concerne la gestion du marché intérieur du sucre et le régime des quotas [^2] prévoit que les organismes d’intervention ne peuvent vendre du sucre qu’après qu’une décision à cet effet a été adoptée par la Commission.

**(2)** Une telle décision a été prise par le règlement (CE) n o 38/2007 de la Commission du 17 janvier 2007 relatif à l’ouverture d’une adjudication permanente pour la revente à l’exportation de sucre détenu par les organismes d’intervention belge, tchèque, espagnol, irlandais, italien, hongrois, polonais, slovaque et suédois [^3] . En vertu de ce règlement, les offres peuvent être présentées pour la dernière fois entre le 13 et le 26 septembre 2007.

**(3)** Il est probable qu'il restera des stocks d'intervention de sucre dans la plupart des États membres concernés après l'expiration de ce dernier délai de présentation des offres. Afin de répondre aux besoins persistants du marché, il y a donc lieu d’ouvrir une nouvelle adjudication permanente pour rendre ces stocks de sucre disponibles pour l’exportation.

**(4)** Les restitutions à l'exportation peuvent être fixées conformément aux articles 32 et 33 du règlement (CE) n o 318/2006. Les produits communautaires exportés vers certaines destinations proches et vers les pays tiers accordant un traitement préférentiel à l’importation se trouvent actuellement dans une position concurrentielle particulièrement favorable. Il convient donc d’abroger les restitutions à l’exportation pour ces destinations. Compte tenu du lien entre l'octroi des restitutions et la revente à l’exportation de sucre détenu par les organismes d’intervention, il convient de ne pas prévoir non plus, au titre du présent règlement, de revente à l'exportation vers ces destinations.

**(5)** Pour éviter tout abus lié à la réimportation ou à la réintroduction dans la Communauté de produits sucriers ayant bénéficié de restitutions à l’exportation, il convient de ne fixer aucune restitution à l’exportation pour les pays des Balkans occidentaux.

**(6)** Conformément à l’article 42, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) n o 952/2006, il y a lieu de fixer une quantité minimale par soumissionnaire ou par lot.

**(7)** Afin de tenir compte de la situation du marché communautaire, il y a lieu de prévoir que la Commission fixe une restitution maximale à l’exportation pour chaque adjudication partielle.

**(8)** Il y a lieu que les organismes d’intervention de la Belgique, de la République tchèque, de l’Irlande, de l’Espagne, de l’Italie, de la Hongrie, de la Slovaquie et de la Suède communiquent les offres à la Commission. Il importe que les soumissionnaires demeurent anonymes.

**(9)** En application de l’article 42, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) n o 952/2006, il convient de déterminer dans l’avis d’adjudication le prix à payer par l’adjudicataire.

**(10)** Afin de tenir compte des différentes qualités de sucre d'intervention, il convient de fixer ce prix pour le sucre de la qualité type et de prévoir la possibilité de l'adapter.

**(11)** Conformément à l’article 42, paragraphe 2, point e), du règlement (CE) n o 952/2006, il y a lieu de déterminer la durée de validité des certificats d’exportation.

**(12)** Afin d’assurer une bonne gestion des quantités de sucre en intervention, il convient de prévoir que les États membres communiquent à la Commission les quantités effectivement vendues et exportées.

**(13)** En vertu de l'article 59, deuxième alinéa, du règlement (CE) n o 952/2006, le règlement (CE) n o 1262/2001 de la Commission [^4] reste applicable pour le sucre accepté à l'intervention avant le 10 février 2006. Toutefois, pour la revente du sucre détenu par les organismes d’intervention, cette distinction est superflue et sa mise en œuvre poserait des difficultés administratives pour les États membres. Il convient dès lors d’exclure d’appliquer le règlement (CE) n o 1262/2001 à la revente du sucre détenu par les organismes d’intervention, conformément au présent règlement.

**(14)** Les quantités disponibles pour un État membre pouvant être attribuées lorsque la Commission fixe la restitution maximale à l’exportation doivent tenir compte des quantités attribuées en application du règlement (CE) n o 1059/2007 de la Commission du 14 septembre 2007 relatif à l’ouverture d’une adjudication permanente pour la revente sur le marché communautaire de sucre détenu par les organismes d’intervention belge, tchèque, irlandais, espagnol, italien, hongrois, slovaque et suédois [^5] .

**(15)** Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

Les organismes d’intervention de la Belgique, de la République tchèque, de l’Irlande, de l’Espagne, de l’Italie, de la Hongrie, de la Slovaquie et de la Suède mettent en vente, par ouverture d’une adjudication permanente à l’exportation vers toutes les destinations, à l’exception de celles qui sont énumérées au troisième alinéa, une quantité totale de 601 981 tonnes de sucre acceptées à l’intervention et disponibles pour l’exportation.

Les quantités maximales concernées par État membre sont indiquées à l’annexe I.

Les destinations visées au premier alinéa sont les suivantes:

**a)** pays tiers: Andorre, Saint-Siège (État de la Cité du Vatican), Liechtenstein, Albanie, Croatie, Bosnie-et-Herzégovine, ancienne République yougoslave de Macédoine, Serbie [^6] et Monténégro;

**b)** territoires des États membres de l'Union européenne ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté: Gibraltar, Ceuta, Melilla, les communes de Livigno et de Campione d'Italia, l'île d'Helgoland, le Groenland, les îles Féroé et les zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas de contrôle effectif.

## **Article 2**

**1.** Le délai de soumission des offres pour la première adjudication partielle s’ouvre le 1 er octobre 2007 et expire le 10 octobre 2007 à 15 heures, heure de Bruxelles. Les délais de présentation des offres pour la deuxième adjudication partielle et pour les suivantes commencent à courir le premier jour ouvrable qui suit l’expiration du délai précédent. Ils expirent à 15 heures, heure de Bruxelles: — le 24 octobre 2007, — les 7 et 21 novembre 2007, — les 5 et 19 décembre 2007, — les 9 et 30 janvier 2008, — les 13 et 27 février 2008, — les 12 et 26 mars 2008, — les 9 et 23 avril 2008, — les 7 et 28 mai 2008, — les 11 et 25 juin 2008, — les 9 et 23 juillet 2008, — les 6 et 27 août 2008, — les 10 et 24 septembre 2008.

**2.** La quantité minimale de l'offre par lot conformément à l'article 42, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) n o 952/2006 est de 250 tonnes, à moins que la quantité disponible pour ce lot soit inférieure à 250 tonnes. Dans ce cas, l'offre doit porter sur la quantité disponible.

**3.** Les offres sont présentées à l’organisme d’intervention détenteur du sucre conformément à l’annexe I.

## **Article 3**

Dans les deux heures suivant l’expiration du délai de soumission fixé à l’article 2, paragraphe 1, les organismes d’intervention concernés transmettent à la Commission les offres présentées.

L’identité des soumissionnaires doit rester secrète.

Les offres soumises sont notifiées sous forme électronique, conformément au modèle figurant à l’annexe II.

Si aucune offre n’a été présentée, l’État membre concerné en informe la Commission dans le même délai.

## **Article 4**

**1.** La Commission fixe la restitution maximale à l’exportation pour le sucre blanc et le sucre brut ou décide de ne pas accepter les offres conformément à la procédure prévue à l’article 39, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 318/2006.

**2.** La quantité disponible pour un lot est diminuée des quantités attribuées le même jour pour ledit lot par le règlement (CE) n o 1059/2007. Dans le cas où l’attribution à une restitution maximale à l’exportation fixée conformément au paragraphe 1 conduirait à dépasser la quantité réduite disponible pour un lot, cette attribution est limitée à la quantité réduite disponible. Dans le cas où les attributions pour un État membre à tous les soumissionnaires offrant une restitution à l’exportation identique pour un lot entraîneraient un dépassement de la quantité réduite disponible pour ledit lot, il convient que la quantité réduite disponible soit attribuée comme suit: a) par répartition entre les soumissionnaires au prorata de la quantité totale visée dans chacune des offres; ou b) par adjudication, jusqu’à concurrence d’un tonnage maximal à fixer pour chaque soumissionnaire; ou c) par tirage au sort.

**3.** Le prix à payer par l’adjudicataire conformément à l’article 42, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) n o 952/2006 s’élève à 632 EUR par tonne pour le sucre blanc et à 497 EUR par tonne pour le sucre brut. Les prix s'appliquent, pour le sucre blanc et pour le sucre brut, à la qualité type décrite à l'annexe I du règlement (CE) n o 318/2006. En ce qui concerne le sucre qui n'est pas de la qualité type, les États membres adaptent le prix en appliquant mutatis mutandis respectivement l'article 32, paragraphe 6, et l'article 33 du règlement (CE) n o 952/2006.

## **Article 5**

**1.** La demande de certificat d’exportation et le certificat doivent comporter, dans la case 20, l’une des mentions figurant à l’annexe III.

**2.** Les certificats d’exportation délivrés en vertu d’une adjudication partielle sont valables à partir du jour de leur délivrance jusqu’à l’expiration du cinquième mois civil suivant celui au cours duquel cette adjudication partielle a eu lieu.

## **Article 6**

**1.** Au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant la fixation par la Commission de la restitution maximale à l’exportation, les organismes d’intervention concernés communiquent à la Commission, conformément au modèle figurant à l’annexe IV, la quantité exacte vendue par adjudication partielle.

**2.** Au plus tard à la fin de chaque mois civil et pour le mois civil précédent, chaque État membre notifie à la Commission les quantités de sucre correspondant aux certificats d’exportation renvoyés aux autorités compétentes et les quantités correspondantes de sucre exporté, compte tenu des tolérances prévues à l’article 8, paragraphes 4 et 5, du règlement (CE) n o 1291/2000 de la Commission [^7] .

## **Article 7**

Par dérogation à l’article 59, deuxième alinéa, du règlement (CE) n o 952/2006, le présent règlement s’applique à la revente, visée à l’article 1 er du présent règlement, du sucre accepté à l’intervention avant le 10 février 2006.

## **Article 8**

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l'Union européenne* .

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 14 septembre 2007. *Par la Commission* Mariann FISCHER BOEL *Membre de la Commission*

[^1] [JO L 58 du 28.2.2006, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_058_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 247/2007 de la Commission ( [JO L 69 du 9.3.2007, p. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_069_R_TOC) ).

[^2] [JO L 178 du 1.7.2006, p. 39](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_178_R_TOC) . Règlement modifié par le règlement (CE) n o 551/2007 ( [JO L 131 du 23.5.2007, p. 7](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_131_R_TOC) ).

[^3] [JO L 11 du 18.1.2007, p. 4](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_011_R_TOC) . Règlement modifié par le règlement (CE) n o 203/2007 ( [JO L 61 du 28.2.2007, p. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_061_R_TOC) ).

[^4] [JO L 178 du 30.6.2001, p. 48](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2001_178_R_TOC) . Règlement abrogé par le règlement (CE) n o 952/2006.

[^5] Voir page 3 du présent Journal officiel.

[^6] Y compris le Kosovo, sous l'égide des Nations unies, en vertu de la résolution 1244 du Conseil de sécurité du 10 juin 1999.

[^7] [JO L 152 du 24.6.2000, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2000_152_R_TOC) .

États membres dont les organismes d’intervention sont détenteurs de sucre

| État membre | Organisme d’intervention | Quantités détenues par l’organisme d’intervention et disponibles pour la vente à l’exportation<br>(en tonnes) |
| --- | --- | --- |
| Belgique | Bureau d’intervention et de restitution belge<br>Rue de Trèves, 82<br>B-1040 Bruxelles<br>Tél. (32-2) 287 24 11<br>Fax (32-2) 287 25 24 | 21 409 |
| République tchèque | Státní zemědělský intervenční fond<br>Oddělení pro cukr a škrob<br>Ve Smečkách 33<br>CZ-110 00 PRAHA 1<br>Tel.: (420) 222 87 14 27<br>Fax: (420) 222 87 18 75 | 30 754 |
| Irlande | Intervention Section<br>on Farm Investment<br>Subsidies and storage Division<br>Department of Agriculture & Food<br>Johnstown Castle Estate<br>Wexford<br>Tel. (00 353) 536 34 37<br>Fax (00 353) 914 28 43 | 12 000 |
| Espagne | Fondo Español de Garantia Agraria<br>C/Beneficencia, 8<br>E-28004 Madrid<br>Tel. (34) 913 47 64 66<br>Fax (34) 913 47 63 97 | 24 084 |
| Italie | AGEA — Agenzia per le erogazioni in agricoltura<br>Ufficio ammassi pubblici e privati e alcool<br>Via Torino, 45<br>I-00185 Roma<br>Tel. (39) 06 49 49 95 58<br>Fax (39) 06 49 49 97 61 | 322 915 |
| Hongrie | Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal<br>Soroksári út 22–24.<br>H-1095 Budapest<br>Tel.: (36-1) 219 45 76<br>Fax: (36-1) 219 89 05 vagy (36-1) 219 62 59 | 100 462 |
| Slovaquie | Pôdohospodárska platobná agentúra<br>Oddelenie cukru a ostatných komodít<br>Dobrovičova 12<br>815 26 Bratislava<br>Slovenská republika<br>Tel.: (421-2) 58 24 32 55<br>Fax: (421-2) 53 41 26 65 | 34 000 |
| Suède | Statens jordbruksverk<br>Vallgatan 8<br>S-551 82 Jönköping<br>Tfn (46-36) 15 50 00<br>Fax (46-36) 19 05 46 | 56 357 |

Modèle à utiliser pour la notification à la Commission visée à l’article 3

Formulaire

**Avis d’adjudication permanente pour la revente de sucre détenu par les organismes d’intervention**

Règlement (CE) n o 1060/2007

| État membre vendant du sucre détenu par l’organisme d’intervention | Numérotation des soumissionnaires | Numéro du lot | Quantité<br>(tonnes) | Restitution à l'exportation<br>(EUR/100 kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |
|  | etc. |  |  |  |

À transmettre par télécopie au numéro suivant: (32-2) 292 10 34.

Mentions visées à l’article 5, paragraphe 1:

| bulgare | : | Изнесено с възстановяване съгласно Регламент (ЕО) № 1060/2007 |
| --- | --- | --- |
| espagnol | : | Exportado con restitución en virtud del Reglamento (CE) n o 1060/2007 |
| tchèque | : | Vyvezeno s náhradou podle nařízení (ES) č. 1060/2007 |
| danois | : | Eksporteret med restitution i henhold til forordning (EF) nr. 1060/2007 |
| allemand | : | Mit Erstattung ausgeführt gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1060/2007 |
| estonien | : | Eksporditud toetusega vastavalt määrusele (EÜ) nr 1060/2007 |
| grec | : | Εξαγωγή με επιστροφή σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1060/2007 |
| anglais | : | Exported with refund pursuant to Regulation (EC) No 1060/2007 |
| français | : | Exporté avec restitution conformément au règlement (CE) n o 1060/2007 |
| italien | : | Esportato con restituzione ai sensi del regolamento (CE) n. 1060/2007 |
| letton | : | Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1060/2007 eksportēts, saņemot kompensāciju |
| lituanien | : | Eksportuota su grąžinamąja išmoka, remiantis Reglamentu (EB) Nr. 1060/2007 |
| hongrois | : | Visszatérítéssel exportálva a 1060/2007/EK rendelet szerint |
| maltais | : | Esportat b'rifużjoni skond ir-Regolament (KE) Nru 1060/2007 |
| néerlandais | : | Uitgevoerd met restitutie overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1060/2007 |
| polonais | : | Wywóz objęty refundacją zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1060/2007 |
| portugais | : | Exportado com restituição, nos termos do Regulamento (CE) n. o 1060/2007 |
| roumain | : | Exportat cu restituire în baza Regulamentului (CE) nr. 1060/2007 |
| slovaque | : | Vyvezené s náhradou podľa nariadenia (ES) č. 1060/2007 |
| slovène | : | Izvoženo z nadomestilom v skladu z Uredbo (ES) št. 1060/2007 |
| finnois | : | Viety asetuksen (EY) N:o 1060/2007 mukaisella vientituella |
| suédois | : | Exporterat med exportbidrag enligt förordning (EG) nr 1060/2007 |

Modèle à utiliser pour la notification à la Commission visée à l’article 6, paragraphe 1

Formulaire

Adjudication partielle du … pour la revente de sucre détenu par les organismes d'intervention

Règlement (CE) n o 1060/2007

| État membre vendant du sucre détenu par l’organisme d’intervention | Quantité effectivement vendue<br>(en tonnes) |
| --- | --- |

À transmettre par télécopie au numéro suivant: (32-2) 292 10 34.

[^1]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 247/2007 de la Commission ().
[^2]: . Règlement modifié par le règlement (CE) no 551/2007 ().
[^3]: . Règlement modifié par le règlement (CE) no 203/2007 ().
[^4]: . Règlement abrogé par le règlement (CE) no 952/2006.
[^5]: Voir page 3 du présent Journal officiel.
[^6]: Y compris le Kosovo, sous l'égide des Nations unies, en vertu de la résolution 1244 du Conseil de sécurité du 10 juin 1999.
[^7]: .