# RÈGLEMENT (CE) N o 1073/2007 DE LA COMMISSION

du 19 septembre 2007

interdisant la pêche du thon rouge par les navires communautaires dans l’océan Atlantique, à l’est de la longitude 45° O, et dans la Méditerranée

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche [^1] , et notamment son article 26, paragraphe 4,

vu le règlement (CEE) n o 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche [^2] , et notamment son article 21, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

**(1)** Le règlement (CE) n o 41/2007 du Conseil du 21 décembre 2006 établissant, pour 2007, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture [^3] fixe la quantité de thon rouge pouvant être pêché en 2007 dans l’océan Atlantique, à l’est de la longitude 45° O, et dans la Méditerranée, par les navires de pêche communautaires.

**(2)** La politique commune de la pêche vise à assurer la viabilité à long terme du secteur de la pêche grâce à l’exploitation durable des ressources aquatiques vivantes, fondée sur le respect du principe de précaution.

**(3)** Les informations dont dispose la Commission et celles qui ont été obtenues par ses inspecteurs au cours de leurs missions dans les États membres concernés montrent que les possibilités de pêche du thon rouge qui ont été allouées à la Communauté pour 2007 dans l’océan Atlantique, à l’est de la longitude 45° O, et dans la Méditerranée, sont réputées épuisées.

**(4)** Il y a donc lieu que la Commission fixe, de sa propre initiative, la date à laquelle le quota de pêche de la Communauté est réputé épuisé et interdise à compter de cette date toute pêche dudit stock de thon rouge. Il y a aussi lieu d’interdire la détention à bord, le transbordement et le débarquement de captures prélevées sur ledit stock par les navires communautaires à compter de cette date.

**(5)** La pêche du thon rouge ainsi que sa détention à bord, son transbordement et son débarquement par les navires battant pavillon de l’Italie et de la France, ou immatriculés dans ces pays, ont déjà été interdites par le règlement (CE) n o 999/2007 de la Commission du 28 août 2007 interdisant la pêche du thon rouge dans l’océan Atlantique, à l’est de la longitude 45° O, et dans la Méditerranée par les navires battant pavillon de l’Italie [^4] et par le règlement (CE) n o 1048/2007 de la Commission du 11 septembre 2007 interdisant la pêche du thon rouge dans l’océan Atlantique, à l’est de la longitude 45° O, et dans la Méditerranée par les navires battant pavillon de la France [^5] .

**(6)** Compte tenu des informations obtenues par la Commission sur l’épuisement des possibilités de pêche du thon rouge dans l’océan Atlantique, à l’est de la longitude 45° O, et dans la Méditerranée, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au *Journal officiel de l’Union européenne* ,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

Épuisement du quota

Les captures de thon rouge effectuées dans l’océan Atlantique, à l’est de la longitude 45° O, et dans la Méditerranée, par les navires battant pavillon des États membres sont réputées avoir épuisé le quota attribué à la Communauté à la date de l’entrée en vigueur du présent règlement.

## **Article 2**

Interdictions

La pêche du thon rouge dans l’océan Atlantique, à l’est de la longitude 45° O, et dans la Méditerranée, par les navires battant pavillon de Chypre, de la Grèce, de l’Espagne, de Malte et du Portugal, ou immatriculés dans ces pays, est interdite à compter de la date de l’entrée en vigueur du présent règlement et jusqu’au 31 décembre 2007.

Sont également interdits la détention à bord, le transbordement et le débarquement des captures prélevées sur ce stock par lesdits navires durant cette période.

## **Article 3**

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au *Journal officiel de l’Union européenne* .

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 19 septembre 2007. *Par la Commission* Joe BORG *Membre de la Commission*

[^1] [JO L 358 du 31.12.2002, p. 59](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2002_358_R_TOC) . Règlement modifié par le règlement (CE) n o 865/2007 ( [JO L 192 du 24.7.2007, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_192_R_TOC) ).

[^2] [JO L 261 du 20.10.1993, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1993_261_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1967/2006 ( [JO L 409 du 30.12.2006, p. 9](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_409_R_TOC) ; rectifié au [JO L 36 du 8.2.2007, p. 6](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_036_R_TOC) ).

[^3] [JO L 15 du 20.1.2007, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_015_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 898/2007 de la Commission ( [JO L 196 du 28.7.2007, p. 22](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_196_R_TOC) ).

[^4] [JO L 226 du 30.8.2007, p. 5](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_226_R_TOC) .

[^5] [JO L 240 du 13.9.2007, p. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_240_R_TOC) .

[^1]: . Règlement modifié par le règlement (CE) no 865/2007 ().
[^2]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1967/2006 (; rectifié au ).
[^3]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 898/2007 de la Commission ().
[^4]: .
[^5]: .