# RÈGLEMENT (CE) N o 1092/2007 DE LA COMMISSION

du 20 septembre 2007

relatif à la délivrance des certificats d'importation de riz dans le cadre des contingents tarifaires ouvert pour la sous-période de septembre 2007 par le règlement (CE) n o 2021/2006

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune du marché du riz [^1] ,

vu le règlement (CE) n o 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation [^2] , et notamment son article 7, paragraphe 2,

vu le règlement (CE) n o 2021/2006 de la Commission du 22 décembre 2006 portant ouverture et mode de gestion des contingents d’importation de riz originaire des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et des pays et territoires d’outre-mer (PTOM) [^3] , et notamment son article 15, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

**(1)** Le règlement (CE) n o 2021/2006 a ouvert un contingent tarifaire annuel global d'importation de 160 000 tonnes de riz, exprimé en équivalent riz décortiqué, dont 125 000 tonnes originaires des États ACP (numéro d'ordre 09.4187), 25 000 tonnes originaires des Antilles néerlandaises et d'Aruba (numéro d'ordre 09.4189) et 10 000 tonnes originaires des PTOM les moins développés (numéro d'ordre 09.4190), et un contingent tarifaire annuel de brisures de riz originaires des États ACP de 20 000 tonnes (numéro d'ordre 09.4188).

**(2)** Pour ces contingents, prévus aux points a) et b) de l’article 1 er , paragraphe 1, du règlement (CE) n o 2021/2006, la troisième sous-période est le mois de septembre.

**(3)** De la communication faite conformément à l’article 17, point a), du règlement (CE) n o 2021/2006, il résulte que pour le contingent portant le numéro d'ordre 09.4187 les demandes déposées au cours des cinq premiers jours ouvrables du mois de septembre 2007, conformément à l'article 13, premier alinéa, dudit règlement, portent sur une quantité en équivalent riz décortiqué supérieure à celle disponible. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats d'importation peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités demandées pour le contingent concerné.

**(4)** Il résulte par ailleurs de la communication susmentionnée que pour les contingents portant les numéros d'ordre 09.4189, 09.4190, les demandes déposées au cours des cinq premiers jours ouvrables du mois de septembre 2007, conformément à l'article 13, premier alinéa, dudit règlement, portent sur une quantité en équivalent riz décortiqué inférieure à celle disponible.

**(5)** Il convient dès lors de fixer les quantités totales disponibles pour la sous-période contingentaire suivante conformément à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 2021/2006,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

**1.** Les demandes de certificats d'importation de riz relevant du contingent portant le numéro d'ordre 09.4187 visé au règlement (CE) n o 2021/2006, déposées au cours des cinq premiers jours ouvrables du mois de septembre 2007, donnent lieu à la délivrance de certificats pour les quantités demandées affectées des coefficients d'attribution fixés à l'annexe du présent règlement.

**2.** Les quantités totales disponibles, dans le cadre des contingents portant les numéros d’ordre 09.4187, 09.4188, 09.4189 et 09.4190 visés au règlement (CE) n o 2021/2006, pour la sous-période contingentaire suivante, sont fixées à l’annexe du présent règlement.

## **Article 2**

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au *Journal officiel de l'Union européenne* .

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 20 septembre 2007. *Par la Commission* Jean-Luc DEMARTY *Directeur général de l'agriculture et du développement rural*

[^1] [JO L 270 du 21.10.2003, p. 96](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_270_R_TOC) . Règlement modifié par le règlement (CE) n o 797/2006 ( [JO L 144 du 31.5.2006, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_144_R_TOC) ).

[^2] [JO L 238 du 1.9.2006, p. 13](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_238_R_TOC) . Règlement modifié par le règlement (CE) n o 289/2007 ( [JO L 78 du 17.3.2007, p. 17](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_078_R_TOC) ).

[^3] [JO L 384 du 29.12.2006, p. 61](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_384_R_TOC) .

Quantités à attribuer au titre de la sous-période du mois de septembre 2007 et quantités disponibles pour la sous-période suivante, en application du règlement (CE) n o 2021/2006

| Origine/Produit | Numéro d’ordre | Coefficient d'attribution pour la sous-période de septembre 2007 | Quantités disponibles pour la sous-période du mois d'octobre 2007<br>(en kg) |
| --- | --- | --- | --- |
| ACP [articles 2 et 3 du règlement (CE) n o 2021/2006] | 09.4187 | 22,998530 % | 0 |
| —: codes NC 1006 10 21 à 1006 10 98 , 1006 20 et 1006 30 |  |  |  |
| ACP [articles 4 et 5 du règlement (CE) n o 2021/2006] | 09.4188 | — [^3] | 348 241 |
| —: code NC 1006 40 00 |  |  |  |
| PTOM [article 8 et article 9, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (CE) n o 2021/2006] |  |  |  |
| —: code NC 1006 |  |  |  |
| a): Antilles néerlandaises et Aruba: | 09.4189 | — [^2] | 6 133 001 |
| b): PTOM moins développés: | 09.4190 | — [^1] | 10 000 000 |

[^1] Pas d'application de coefficient d’attribution pour cette sous-période: aucune demande de certificat n’a été transmise à la Commission.

[^2] Les demandes couvrent des quantités inférieures ou égales aux quantités disponibles: toutes les demandes sont donc acceptables.

[^3] Pas de quantité disponible pour cette sous-période.

[^1]: Pas d'application de coefficient d’attribution pour cette sous-période: aucune demande de certificat n’a été transmise à la Commission.
[^2]: Les demandes couvrent des quantités inférieures ou égales aux quantités disponibles: toutes les demandes sont donc acceptables.
[^3]: Pas de quantité disponible pour cette sous-période.