# RÈGLEMENT (CE) N o 1109/2007 DE LA COMMISSION

du 27 septembre 2007

fixant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre pour la campagne 2007/2008

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre [^1] , et notamment son article 27, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

**(1)** Le règlement (CE) n o 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) n o 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre [^2] , prévoit que les prix caf à l'importation du sucre blanc et du sucre brut sont considérés comme les «prix représentatifs». Ces prix s'entendent fixés pour la qualité type respectivement définie à l'annexe I, point II et point III, du règlement (CE) n o 318/2006.

**(2)** Pour la fixation de ces prix représentatifs il doit être tenu compte de toutes les informations prévues à l'article 23 du règlement (CE) n o 951/2006, sauf dans les cas prévus à l'article 24 dudit règlement.

**(3)** Pour l'ajustement de prix ne portant pas sur la qualité type, il y a lieu, pour le sucre blanc, d'appliquer aux offres retenues les majorations ou abattements visés à l'article 26, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) n o 951/2006. En ce qui concerne le sucre brut, il y a lieu d'appliquer la méthode des coefficients correcteurs définie au point b) dudit paragraphe.

**(4)** Lorsqu'il existe une différence entre le prix de déclenchement pour le produit en cause et le prix représentatif, il y a lieu de fixer des droits à l'importation additionnels si les conditions prévues à l'article 39 du règlement (CE) n o 951/2006 sont remplies.

**(5)** Il y a lieu de fixer les prix représentatifs et les droits additionnels à l'importation des produits en cause, conformément à l'article 36 du règlement (CE) n o 951/2006.

**(6)** Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) n o 951/2006 sont fixés à l'annexe.

## **Article 2**

Le présent règlement entre en vigueur le 1 er octobre 2007.

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 27 septembre 2007. *Par la Commission* Jean-Luc DEMARTY *Directeur général de l'agriculture et du développement rural*

[^1] [JO L 58 du 28.2.2006, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_058_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 247/2007 ( [JO L 69 du 9.3.2007, p. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_069_R_TOC) ).

[^2] [JO L 178 du 1.7.2006, p. 24](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_178_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 2031/2006 ( [JO L 414 du 30.12.2006, p. 43](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_414_R_TOC) ).

Prix représentatifs et droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 99 applicables à partir du 1 er octobre 2007

| Code NC | Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause | Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause |
| --- | --- | --- |
| 1701 11 10 [^1] | 20,08 | 6,26 |
| 1701 11 90 [^1] | 20,08 | 11,89 |
| 1701 12 10 [^1] | 20,08 | 6,07 |
| 1701 12 90 [^1] | 20,08 | 11,37 |
| 1701 91 00 [^2] | 19,69 | 16,62 |
| 1701 99 10 [^2] | 19,69 | 11,18 |
| 1701 99 90 [^2] | 19,69 | 11,18 |
| 1702 90 99 [^3] | 0,20 | 0,44 |

[^1] Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe I, point III, du règlement (CE) n o 318/2006 du Conseil ( [JO L 58 du 28.2.2006, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_058_R_TOC) ).

[^2] Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe I, point II, du règlement (CE) n o 318/2006.

[^3] Fixation par 1 % de teneur en saccharose.

[^1]: Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe I, point III, du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil ().
[^2]: Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe I, point II, du règlement (CE) no 318/2006.
[^3]: Fixation par 1 % de teneur en saccharose.