# RÈGLEMENT (CE) N o 1140/2007 DE LA COMMISSION

du 1 er octobre 2007

concernant l'autorisation provisoire d'un nouvel usage d'un additif déjà autorisé dans l'alimentation des animaux

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l'alimentation des animaux [^1] , et notamment son article 3 et son article 9 E, paragraphe 1,

vu le règlement (CE) n o 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux [^2] , et notamment son article 25,

considérant ce qui suit:

**(1)** Le règlement (CE) n o 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation.

**(2)** L’article 25 du règlement (CE) n o 1831/2003 énonce des mesures transitoires applicables aux demandes d’autorisation d’additifs pour l’alimentation animale qui sont présentées conformément à la directive 70/524/CEE avant la date d’application du règlement (CE) n o 1831/2003.

**(3)** La demande d’autorisation d'un nouvel usage de l’additif figurant en annexe du présent règlement a été introduite avant la date d’application du règlement (CE) n o 1831/2003.

**(4)** Comme le prévoit l'article 4, paragraphe 4, de la directive 70/524/CEE, des observations initiales concernant ladite demande ont été transmises à la Commission avant la date d'application du règlement (CE) n o 1831/2003. En conséquence, cette demande doit continuer d'être traitée conformément à l'article 4 de la directive 70/524/CEE.

**(5)** L’usage de la préparation enzymatique d'endo-1,3(4)-bêta-glucanase produite par *Aspergillus aculeatus* (CBS 589.94), d'endo-1,4-bêta-glucanase produite par *Trichoderma longibrachiatum* (CBS 592.94), d'alpha-amylase produite par *Bacillus amyloliquefaciens* (DSM 9553), de bacillolysine produite par *Bacillus amyloliquefaciens* (DSM 9554) et d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par *Trichoderma viride* (NIBH FERM BP 4842) a été autorisé, sans limitation dans le temps, pour les poulets d'engraissement par le règlement (CE) n o 358/2005 de la Commission [^3] .

**(6)** De nouvelles données ont été fournies à l’appui d’une demande d’autorisation pour quatre ans de ladite préparation pour les poules pondeuses. L'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a donné un avis sur cet usage le 18 avril 2007. Il ressort de l'examen du dossier que les conditions fixées à l'article 9 E, paragraphe 1, de la directive 70/524/CEE pour ce type d'autorisation sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser à titre provisoire, pour une période de quatre ans, l'usage de ladite préparation, tel qu'il est prévu en annexe du présent règlement.

**(7)** L'examen de cette demande révèle qu’il convient de prévoir certaines procédures pour protéger les travailleurs contre une exposition à l'additif figurant en annexe. Cette protection doit être assurée par l'application de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail [^4] .

**(8)** Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

La préparation appartenant au groupe des «enzymes» qui figure en annexe est autorisée à titre provisoire, pour une période de quatre ans, en tant qu'additif dans l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées en annexe.

## **Article 2**

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l’Union européenne* .

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 1 er octobre 2007. *Par la Commission* Markos KYPRIANOU *Membre de la Commission*

[^1] [JO L 270 du 14.12.1970, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1970_270_R_TOC) . Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1800/2004 de la Commission ( [JO L 317 du 16.10.2004, p. 37](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_317_R_TOC) ).

[^2] [JO L 268 du 18.10.2003, p. 29](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_268_R_TOC) . Règlement modifié par le règlement (CE) n o 378/2005 de la Commission ( [JO L 59 du 5.3.2005, p. 8](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_059_R_TOC) ).

[^3] [JO L 57 du 3.3.2005, p. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_057_R_TOC) .

[^4] [JO L 183 du 29.6.1989, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1989_183_R_TOC) . Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/30/CE du Parlement européen et du Conseil ( [JO L 165 du 27.6.2007, p. 21](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_165_R_TOC) ).

| Enzymes |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 53 | Endo-1,3(4)-bêta-glucanase EC 3.2.1.6<br>Endo-1,4-bêta-glucanase EC 3.2.1.4<br>Alpha-amylase EC 3.2.1.1<br>Bacillolysine EC 3.4.24.28<br>Endo-1,4-bêta-xylanase EC 3.2.1.8 | endo-1,3(4)-bêta-glucanase: 2 350 U/g [^1] | Poules pondeuses | — | Endo-1,3(4)-bêta-glucanase: 587<br>Endo-1,4-bêta-glucanase: 1 000 U<br>Alpha-amylase: 100 U<br>Bacillolysine: 112 U<br>Endo-1,4-bêta-xylanase: 5 000 U | — | 1.: Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation. | 22 octobre 2011 |

[^1] 1 U est la quantité d'enzyme qui libère 0,0056 micromole de sucres réducteurs (mesurés en équivalents glucose) par minute à partir de bêta-glucane d'orge, à pH 7,5 et à 30 °C.

[^2] 1 U est la quantité d'enzyme qui libère 0,0056 micromole de sucres réducteurs (mesurés en équivalents glucose) par minute à partir de carboxyméthylcellulose, à pH 4,8 et 50 °C.

[^3] 1 U est la quantité d'enzyme qui libère 1 micromole de glucose par minute à partir de polymère amylacé lié transversalement, à pH 7,5 et à 37 °C.

[^4] 1 U est la quantité d'enzyme qui solubilise 1 microgramme de substrat d'azocaséine par minute à pH 7,5 et à 37 °C.

[^5] 1 U est la quantité d'enzyme qui libère 0,0067 micromole de sucres réducteurs (mesurés en équivalents xylose) par minute à partir de xylane de bois de bouleau, à pH 5,3 et à 50 °C.

[^1]: 1 U est la quantité d'enzyme qui libère 0,0056 micromole de sucres réducteurs (mesurés en équivalents glucose) par minute à partir de bêta-glucane d'orge, à pH 7,5 et à 30 °C.
[^2]: 1 U est la quantité d'enzyme qui libère 0,0056 micromole de sucres réducteurs (mesurés en équivalents glucose) par minute à partir de carboxyméthylcellulose, à pH 4,8 et 50 °C.
[^3]: 1 U est la quantité d'enzyme qui libère 1 micromole de glucose par minute à partir de polymère amylacé lié transversalement, à pH 7,5 et à 37 °C.
[^4]: 1 U est la quantité d'enzyme qui solubilise 1 microgramme de substrat d'azocaséine par minute à pH 7,5 et à 37 °C.
[^5]: 1 U est la quantité d'enzyme qui libère 0,0067 micromole de sucres réducteurs (mesurés en équivalents xylose) par minute à partir de xylane de bois de bouleau, à pH 5,3 et à 50 °C.