# RÈGLEMENT (CE) N o 1232/2007 DE LA COMMISSION

du 22 octobre 2007

dérogeant aux règlements (CE) n o 2058/96, (CE) n o 1964/2006 et (CE) n o 1002/2007 en ce qui concerne les dates pour le dépôt des demandes et la délivrance des certificats d'importation, en décembre 2007, dans le cadre de contingents tarifaires dans le secteur du riz

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996, concernant la mise en œuvre des concessions figurant dans la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l'article XXIV:6 du GATT [^1] , et notamment son article 1 er , paragraphe 1,

vu le règlement (CE) n o 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune du marché du riz [^2] , et notamment son article 13, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

**(1)** Le règlement (CE) n o 2058/96 de la Commission du 28 octobre 1996 relatif à l'ouverture et à la gestion d'un contingent tarifaire de brisures de riz, relevant du code NC 1006 40 00 , pour la production de préparations alimentaires du code NC 1901 10 [^3] , prévoit des dispositions particulières pour le dépôt de demandes et la délivrance de certificats d'importation de brisures de riz dans le cadre du contingent 09.4079.

**(2)** Le règlement (CE) n o 1964/2006 de la Commission du 22 décembre 2006 portant modalités d’ouverture et mode de gestion d’un contingent d’importation de riz originaire du Bangladesh, en application du règlement (CEE) n o 3491/90 du Conseil [^4] , prévoit des dispositions particulières pour le dépôt de demandes et la délivrance de certificats d'importation de riz originaire du Bangladesh dans le cadre du contingent 09.4517.

**(3)** Le règlement (CE) n o 1002/2007 de la Commission du 29 août 2007 portant modalités d'application du règlement (CE) n o 2184/96 du Conseil relatif aux importations dans la Communauté de riz originaire et en provenance d'Égypte [^5] prévoit des dispositions particulières pour le dépôt de demandes et la délivrance de certificats d'importation de riz dans le cadre du contingent 09.4094.

**(4)** Compte tenu des jours fériés pour l'année 2007, il convient de déroger aux règlements (CE) n o 2058/96, (CE) n o 1964/2006 et (CE) n o 1002/2007 en ce qui concerne les dates pour le dépôt des demandes des certificats d'importation et la délivrance de ces certificats, pour permettre d'assurer le respect des volumes contingentaires en cause.

**(5)** Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

**1.** Par dérogation à l'article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) n o 2058/96, des demandes de certificats d'importation de brisures de riz dans le cadre du contingent 09.4079 ne peuvent plus être déposées, pour l'année 2007, après le 17 décembre 2007 à 13 heures, heure de Bruxelles.

**2.** Par dérogation à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) n o 1964/2006, des demandes de certificats d'importation de riz originaire du Bangladesh dans le cadre du contingent 09.4517 ne peuvent plus être déposées, pour l'année 2007, après le 17 décembre 2007 à 13 heures, heure de Bruxelles.

**3.** Par dérogation à l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) n o 1002/2007, des demandes de certificats d'importation de riz originaire et en provenance d'Egypte dans le cadre du contingent 09.4094 ne peuvent plus être déposées, pour l'année 2007, après le 14 décembre 2007 à 13 heures, heure de Bruxelles.

## **Article 2**

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l'Union européenne* .

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 22 octobre 2007. *Par la Commission* Jean-Luc DEMARTY *Directeur général de l'agriculture et du développement rural*

[^1] [JO L 146 du 20.6.1996, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1996_146_R_TOC) .

[^2] [JO L 270 du 21.10.2003, p. 96](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_270_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 797/2006 ( [JO L 144 du 31.5.2006, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_144_R_TOC) ).

[^3] [JO L 276 du 29.10.1996, p. 7](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1996_276_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 2019/2006 ( [JO L 384 du 29.12.2006, p. 48](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_384_R_TOC) ).

[^4] [JO L 408 du 30.12.2006, p. 19](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_408_R_TOC) ; rectifié au [JO L 47 du 16.2.2007, p. 15](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_047_R_TOC) .

[^5] [JO L 226 du 30.8.2007, p. 15](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_226_R_TOC) .

[^1]: .
[^2]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 797/2006 ().
[^3]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2019/2006 ().
[^4]: ; rectifié au .
[^5]: .