# RÈGLEMENT (CE) N o 1263/2007 DE LA COMMISSION

du 26 octobre 2007

modifiant le règlement (CE) n o 290/2007 en ce qui concerne les besoins de raffinage visés à l'article 29 du règlement (CE) n o 318/2006 du Conseil

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre [^1] , et notamment son article 40, paragraphe 2, point d),

considérant ce qui suit:

**(1)** Le règlement (CE) n o 290/2007 de la Commission du 16 mars 2007 fixant, pour la campagne de commercialisation 2007/2008, le pourcentage visé à l'article 19 du règlement (CE) n o 318/2006 [^2] a fixé, pour ladite campagne de commercialisation le pourcentage de retrait à 13,5 %.

**(2)** L'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 290/2007 a modifié les besoins d'approvisionnement traditionnels du secteur du raffinage visés à l'article 29, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) n o 318/2006 en leur appliquant une réduction égale au pourcentage de retrait, conformément aux dispositions de l'article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) n o 318/2006, dans sa version en vigueur lors de l'adoption du règlement (CE) n o 290/2007. Conformément aux dispositions de l'article 19 du règlement (CE) n o 318/2006, tel que modifié par le règlement (CE) n o 1260/2007 du Conseil [^3] , lesdits besoins ne sont pas modifiés par un retrait appliqué sur la production de sucre et d’isoglucose sous quota. Il convient dès lors de supprimer la réduction desdits besoins.

**(3)** Il convient de modifier le règlement (CE) n o 290/2007 en conséquence.

**(4)** Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

L'article 2 du règlement (CE) n o 290/2007 est supprimé

## **Article 2**

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l'Union européenne* .

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 26 octobre 2007. *Par la Commission* Mariann FISCHER BOEL *Membre de la Commission*

[^1] [JO L 58 du 28.2.2006, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_058_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1182/2007 ( [JO L 273 du 17.10.2007, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_273_R_TOC) ).

[^2] [JO L 78 du 17.3.2007, p. 20](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_078_R_TOC) .

[^3] Voir p. 1 du présent Journal officiel.

[^1]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1182/2007 ().
[^2]: .
[^3]: Voir p. 1 du présent Journal officiel.