# RÈGLEMENT (CE) N o 1338/2007 DE LA COMMISSION

du 15 novembre 2007

modifiant le règlement (CE) n o 747/2001 du Conseil en ce qui concerne les contingents tarifaires communautaires applicables aux oranges originaires d’Égypte et à un produit agricole transformé originaire d’Israël

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 747/2001 du Conseil du 9 avril 2001 portant mode de gestion de contingents tarifaires communautaires et de quantités de référence pour des produits susceptibles de bénéficier de préférences en vertu d’accords avec certains pays méditerranéens, et abrogeant les règlements (CE) n o 1981/94 et (CE) n o 934/95 [^1] , et notamment son article 5, paragraphe 1, point b),

considérant ce qui suit:

**(1)** Par sa décision du 30 octobre 2007 [^2] , le Conseil a autorisé la signature et a prévu l’application provisoire, à compter du 1 er janvier 2007, d’un protocole à l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République arabe d’Égypte, d’autre part, pour tenir compte de l’adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne.

**(2)** Ce protocole prévoit une augmentation du volume des contingents tarifaires applicables à l’importation dans la Communauté d’oranges originaires d’Égypte. L’augmentation du volume s’appliquera à compter du 1 er juillet 2007.

**(3)** Par sa décision du 22 octobre 2007 [^3] , le Conseil a autorisé la signature et a prévu l’application provisoire, à compter du 1 er janvier 2007, d’un protocole à l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l’État Israël, d’autre part, pour tenir compte de l’adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne.

**(4)** Ce protocole prévoit un nouveau contingent tarifaire annuel applicable à l’importation dans la Communauté d’un produit agricole transformé spécifique originaire d’Israël. Le nouveau contingent tarifaire s’appliquera à compter du premier jour du mois suivant la date de la signature du protocole.

**(5)** Pour mettre en œuvre les concessions tarifaires prévues dans ces protocoles, il convient d’adapter les listes de contingents tarifaires pour l’Égypte et pour Israël fixées dans le règlement (CE) n o 747/2001.

**(6)** Étant donné que le contingent tarifaire pour Israël pour l’année 2007 ne s’applique pas à compter du 1 er janvier 2007, le volume du nouveau contingent tarifaire pour cette année sera fixé à un niveau plus faible que le volume du contingent tarifaire annuel.

**(7)** Il convient donc de modifier le règlement (CE) n o 747/2001 en conséquence.

**(8)** Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

Le règlement (CE) n o 747/2001 est modifié conformément à l’annexe du présent règlement.

## **Article 2**

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au *Journal officiel de l’Union européenne* .

Il s’applique à compter du 1 er juillet 2007.

Toutefois, le point 2 de l’annexe s’applique à compter du 1 er novembre 2007.

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 15 novembre 2007. *Par la Commission* László KOVÁCS *Membre de la Commission*

[^1] [JO L 109 du 19.4.2001, p. 2](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2001_109_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1712/2006 de la Commission ( [JO L 321 du 21.11.2006, p. 7](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_321_R_TOC) ).

[^2] Non encore parue au Journal officiel.

[^3] Non encore parue au Journal officiel.

Le règlement (CE) n o 747/2001 est modifié comme suit:

| 1) | \| «09.1707 \| 0805 10 \| Oranges, fraîches ou sèches \| Du 1.7.2007 au 30.6.2008 et pour chaque période suivante du 1.7 au 30.6 \| 70 320 \| Exemption ( 2 ) \|; \| --- \| --- \| --- \| --- \| --- \| --- \|; \| \| \| dont: \| \| dont: \| \|; \| 09.1711 \| 0805 10 20 \| Oranges douces, fraîches \| Du 1.12.2007 au 31.5.2008 et pour chaque période suivante du 1.12 au 31.5 \| 36 300 ( 5 ) \| Exemption ( 6 )» \| |
| --- | --- |

| 2) | \| Numéro d’ordre \| Code NC \| Subdivision TARIC \| Désignation des marchandises \| Période contingentaire \| Volume contingentaire<br>(en tonnes, en poids net) \| Droit contingentaire \|; \| --- \| --- \| --- \| --- \| --- \| --- \| --- \|; \| «09.1367 \| ex 2106 90 98 \| 44 \| Préparations à base d’agrumes pour boissons non alcoolisées contenant en poids au moins 30 % de jus de fruits concentrés et au maximum 50 % de sucrose, ne contenant pas de lait ou de produits laitiers \| du 1.11 au 31.12.2007 \| 3 240 \| 67 % de l’élément agricole» \|; \| du 1.1 au 31.12.2008 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12 \| 5 550 \| \| \| \| \| \| |
| --- | --- |

[^1]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1712/2006 de la Commission ().
[^2]: Non encore parue au Journal officiel.
[^3]: Non encore parue au Journal officiel.