# RÈGLEMENT (CE) N o 1397/2007 DE LA COMMISSION

du 28 novembre 2007

déterminant, pour la campagne de commercialisation 2007/2008, la répartition de la quantité de 5 000 tonnes de fibres courtes de lin et de fibres de chanvre en quantités nationales garanties entre le Danemark, la Grèce, l'Irlande, l'Italie et le Luxembourg

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 1673/2000 du Conseil du 27 juillet 2000 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibres [^1] , et notamment son article 9,

considérant ce qui suit:

**(1)** L'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 245/2001 de la Commission [^2] , qui a établi les modalités d'application du règlement (CE) n o 1673/2000, prévoit que la répartition de 5 000 tonnes de fibres courtes de lin et de fibres de chanvre en quantités nationales garanties, prévue à l'article 3, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) n o 1673/2000, est effectuée avant le 16 novembre pour la campagne de commercialisation en cours.

**(2)** À cette fin, le Danemark et l'Italie ont transmis à la Commission les communications relatives aux superficies concernées par des contrats d'achat-vente, d'engagements de transformation ou de contrats de transformation à façon ainsi qu'aux estimations de rendements en pailles et en fibres de lin et de chanvre.

**(3)** Par ailleurs, il n'y aura pas de production de fibres de lin ou de chanvre au titre de la campagne 2007/2008 en Grèce, en Irlande et au Luxembourg.

**(4)** Sur la base des estimations de production résultantes desdites informations, il résulte que la production globale des cinq États membres concernés n'atteindra pas la quantité de 5 000 tonnes qui leur est globalement allouée, et il convient de déterminer les quantités nationales garanties indiquées ci-après.

**(5)** Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fibres naturelles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

Pour la campagne de commercialisation 2007/2008, la répartition en quantités nationales garanties prévue à l'article 3, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) n o 1673/2000 est fixée comme suit:

— pour le Danemark: 73 tonnes,

— pour la Grèce: 0 tonne,

— pour l'Irlande: 0 tonne,

— pour l'Italie: 364 tonnes,

— pour le Luxembourg: 0 tonne.

## **Article 2**

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l'Union européenne* .

Il est applicable à partir du 16 novembre 2007.

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 28 novembre 2007. *Par la Commission* Mariann FISCHER BOEL *Membre de la Commission*

[^1] [JO L 193 du 29.7.2000, p. 16](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2000_193_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 953/2006 ( [JO L 175 du 29.6.2006, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_175_R_TOC) ).

[^2] [JO L 35 du 6.2.2001, p. 18](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2001_035_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1913/2006 ( [JO L 365 du 21.12.2006, p. 52](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_365_R_TOC) ).

[^1]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 953/2006 ().
[^2]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2006 ().