# RÈGLEMENT (CE) N o 1433/2007 DE LA COMMISSION

du 5 décembre 2007

modifiant le règlement (CE) n o 1623/2000 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n o 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les mécanismes de marché

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole [^1] , et notamment son article 33, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

**(1)** L'article 31, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 1493/1999 prévoit que l'alcool pris en charge par les organismes d'intervention est écoulé soit par vente publique soit par adjudication.

**(2)** Les adjudications d'alcool sont les seules ventes ex-intervention dans le secteur agricole pour lesquelles la Commission gère la décision et l'ouverture de chaque mise en vente dudit produit. Dans un souci de simplification de la législation et en vue de l'harmonisation des mesures de gestion des marchés agricoles dans le cadre de l'organisation commune de marché unique, il y a lieu d'introduire aussi pour la vente d'alcool une adjudication permanente ouverte par la Commission et des adjudications partielles ouvertes par les États membres.

**(3)** Dans le souci d'assurer que l'information concernant les adjudications partielles dans les États membres soit accessible à toute entreprise agréée de la Communauté, il y a lieu de prévoir que cette information soit publiée par voie électronique.

**(4)** Afin d'éviter que tout l'alcool en stock ne soit vendu en une seule fois ou au profit d'une seule entreprise, il y a lieu de limiter la quantité maximale pouvant être mise en vente lors de chaque adjudication partielle.

**(5)** Pour assurer un écoulement régulier et optimal de l'alcool, tout en tenant compte de la période creuse de l'été et de Noël, il convient de fixer une date d'échéance pour les adjudications partielles une fois par mois, sauf en juillet et en décembre.

**(6)** Il y a lieu de préciser les étapes et les caractéristiques de l'adjudication partielle.

**(7)** L'expérience récente a montré que les plans des installations où l'alcool est transformé en alcool absolu ne sont pas des documents indispensables à l'agrément des entreprises pouvant participer aux ventes d'alcool en vue de l'utilisation sous forme de bioéthanol dans la Communauté. Il y a donc lieu de retirer cette exigence de la liste des documents à fournir pour l'agrément.

**(8)** Afin que les intérêts des entreprises soumissionnaires soient protégés pendant la durée de l'adjudication partielle, il y a lieu de prévoir des dispositions pour limiter les mouvements physiques de l'alcool mis en vente entre la publication de l'avis d'adjudication partielle et son enlèvement par l'entreprise adjudicataire.

**(9)** Le règlement (CE) n o 1623/2000 de la Commission [^2] doit être modifié en conséquence.

**(10)** Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

Le règlement (CE) n o 1623/2000 est modifié comme suit:

| 1) | a): à la sous-section III, les articles 92 à 94 *quinquies* sont remplacés par le texte suivant: «Article 92 Adjudication permanente 1. Il est procédé à une adjudication permanente d'alcool en vue de son utilisation exclusive, sous forme de bioéthanol, dans le secteur des carburants dans la Communauté. 2. À cette fin, un avis d'adjudication permanente est publié au *Journal officiel de l'Union européenne* . Article 92 bis Adjudications partielles 1. L'organisme d'intervention procède, pendant la période de validité de l'adjudication permanente, à des adjudications partielles. À cette fin, l'organisme d'intervention publie un avis d'adjudication et en assure une publicité adéquate, notamment par affichage au siège et par diffusion sur son site internet ou sur le site internet du ministère compétent. 2. L'avis d'adjudication indique notamment le délai et le lieu de présentation des offres. Chaque adjudication partielle porte sur une quantité maximale de 100 000 hl. 3. Le délai pour la présentation des offres de chacune des adjudications partielles expire le dernier jour ouvrable de chaque mois, à 13 heures (heure de Bruxelles). En juillet et en décembre, aucune offre ne doit être soumise. 4. La première adjudication partielle a lieu le mois qui suit celui de la publication de l'avis d'adjudication permanente. 5. Chaque État membre dont les stocks d'alcool vinique communautaire atteignent ou dépassent 100 000 hl doit ouvrir une adjudication partielle au sens du présent article. Article 93 Avis d'adjudication partielle Pour les quantités d'alcool qu'il détient, l'organisme d'intervention indique, outre les informations prévues à l'article 92 *bis* , paragraphe 2: a) les conditions spécifiques de l'adjudication ainsi que l'emplacement des entrepôts où l'alcool destiné à la vente est stocké; b) la quantité d'alcool exprimée en hectolitres d'alcool à 100 % vol faisant l'objet de l'adjudication partielle; c) les lots; d) les conditions de paiement; e) les formalités d'obtention d'un échantillon; f) le niveau de la garantie de participation visée à l'article 94, paragraphe 1, premier alinéa, et de la garantie de bonne exécution visée à l'article 94 *quater* , paragraphe 3. Article 93 bis Agrément des entreprises 1. L'alcool est attribué à des entreprises établies dans la Communauté et il doit être utilisé conformément aux fins prévues à l'article 92. 2. Aux fins de l'attribution prévue au paragraphe 1, les États membres agréent des entreprises qu'ils estiment éligibles et qui ont présenté une demande accompagnée de la documentation suivante: a) une déclaration de l'entreprise mentionnant qu'elle est capable d'utiliser au moins 50 000 hectolitre d'alcool par an; b) le lieu d'établissement administratif de l'entreprise; c) le nom et l'adresse des installations où l'alcool est transformé en alcool absolu, indiquant leur capacité annuelle de transformation; d) une copie de l'autorisation des autorités nationales de l'État membre concerné, du fonctionnement de ces installations; e) l'engagement de l'entreprise de faire en sorte que tout acheteur final de l'alcool n'utilisera celui-ci que pour la production de carburant dans la Communauté, sous forme de bioéthanol. 3. L'agrément d'un État membre est valable pour toute la Communauté. 4. Les entreprises agréées à la date du 9 décembre 2007 sont considérées comme agréées aux fins du présent règlement. 5. Les États membres informent sans délai la Commission de tout nouvel agrément ou retrait d'agrément, en indiquant la date exacte de la décision. 6. La Commission rend accessible aux États membres la liste mise à jour des entreprises agréées sans délai après chaque modification. Article 93 ter Condition relative à l'alcool L'organisme d'intervention prend les dispositions nécessaires pour que l'alcool des cuves concernées par la vente ne puisse plus faire l'objet de mouvement physique jusqu'à la délivrance d'un bon d'enlèvement le concernant, sauf dans le cas d'une substitution décidée par l'organisme d'intervention pour des raisons logistiques, dont les conditions doivent être clairement définies dans l'avis d'adjudication partielle. Article 93 quater Dépôt des offres 1. Les entreprises agréées à la date de publication de l'avis d'adjudication partielle et intéressées participent à l'adjudication partielle soit par dépôt de l'offre écrite auprès de l'organisme d'intervention qui détient l'alcool contre accusé de réception, soit par tout moyen de télécommunication écrit avec accusé de réception auprès de l'organisme d'intervention. 2. Un soumissionnaire ne peut présenter qu'une seule offre par lot. Si un soumissionnaire présente plusieurs offres par lot, aucune de ces offres n'est recevable. Article 94 Condition relative aux offres 1. Pour être recevable, l’offre doit être accompagnée, au moment de sa présentation, par la preuve de la constitution, auprès de l'organisme d'intervention concerné détenteur de l'alcool en cause, d'une garantie de participation de 4 EUR par hectolitre d'alcool à 100 % vol. À cette fin, les organismes d'intervention concernés délivrent immédiatement aux soumissionnaires une attestation de dépôt de la garantie de participation pour les quantités pour lesquelles chaque organisme est concerné. 2. Le maintien de l'offre après la clôture du délai pour la présentation des offres, la constitution de la garantie de bonne exécution et le paiement du prix constituent des exigences principales au sens de l'article 20 du règlement (CEE) n o 2220/85. Article 94 bis Communications relatives aux offres 1. Les organismes d'intervention communiquent à la Commission le jour suivant la date d'expiration du délai visé à l'article 92 *bis* , paragraphe 3, les lots et les prix offerts par les soumissionnaires ainsi que la quantité d'alcool composant chaque lot. Les organismes d'intervention indiquent également si une offre a été refusée et, le cas échéant, les raisons de ce refus. 2. Les organismes d'intervention transmettent ces indications aux services de la Commission sous la forme d'une liste anonyme. 3. Dans le cas où aucune offre n'a été présentée, les organismes d'intervention en informent la Commission dans le même délai. Article 94 ter Suite à réserver aux offres 1. Sur la base des offres soumises, la Commission décide, conformément à la procédure visée à l'article 75 du règlement (CE) n o 1493/1999, de donner suite ou non à ces offres. 2. Lorsqu'il est donné suite aux offres, la Commission retient l'offre la plus favorable par lot et fixe le prix de vente de chaque lot. Lorsque pour un lot plusieurs offres ont été faites à ce prix, l'organisme d'intervention attribue la quantité en cause en répartissant ladite quantité entre ces soumissionnaires en accord avec eux ou par tirage au sort. 3. La Commission notifie les décisions prises en application du présent article aux États membres et organismes d'intervention détenteurs d'alcool auxquels des offres ont été soumises. 4. La Commission publie sous une forme simplifiée au *Journal officiel de l'Union européenne* les résultats de l'adjudication. Article 94 quater Déclaration d'attribution 1. L'organisme d'intervention informe les soumissionnaires par écrit, sans délai et avec accusé de réception, de la suite réservée à leur offre. 2. Dans les deux semaines qui suivent la date de réception de l'avis d'information visé au paragraphe 1, l'organisme d'intervention délivre à chaque adjudicataire une déclaration d'attribution certifiant que leur offre a été retenue. 3. Dans les deux semaines qui suivent la date de réception de l'avis d'information visé au paragraphe 1, chaque adjudicataire apporte la preuve de la constitution auprès de l'organisme d'intervention concerné d'une garantie de bonne exécution de 40 EUR par hectolitre d'alcool à 100 % vol, visant à assurer l'utilisation de la totalité de l'alcool adjugé conformément aux fins prévues à l'article 92. Article 94 quater bis Communication à la Commission L'organisme d'intervention communique à la Commission, dans les cinq jours ouvrables qui suivent la réception de la décision visée à l'article 94 *ter* , paragraphe 3, le nom et l'adresse du soumissionnaire correspondant à chacune des offres soumises. Article 94 quinquies Enlèvement de l'alcool 1. L'organisme d'intervention détenteur et l'adjudicataire établissent d'un commun accord un calendrier prévisionnel pour l'échelonnement des enlèvements d'alcool. 2. L'enlèvement de l'alcool intervient sur présentation d'un bon d'enlèvement délivré par l'organisme d'intervention après paiement de la quantité concernée. Cette quantité est déterminée à l'hectolitre d'alcool à 100 % vol près. Un bon d'enlèvement est délivré pour une quantité minimale de 1 500 hectolitres, sauf en ce qui concerne le dernier enlèvement dans chaque État membre. Le bon d'enlèvement indique la date limite à laquelle l'enlèvement physique des alcools des entrepôts de stockage de l'organisme d'intervention concerné doit être effectué. Le délai pour l'enlèvement ne peut être supérieur à huit jours à partir du jour suivant la date de délivrance du bon d’enlèvement. Toutefois, lorsque le bon d'enlèvement porte sur plus de 25 000 hectolitres, ce délai peut être supérieur à huit jours, sans pouvoir dépasser quinze jours. 3. La propriété de l'alcool faisant l'objet d'attribution d'un bon d'enlèvement est transférée à la date indiquée dans celui-ci, qui ne peut pas être postérieure à la date de validité du bon, et les quantités concernées sont considérées comme étant sorties à cette date. Dès ce moment, l'acheteur prend en charge les risques de vol, de perte ou de destruction ainsi que les frais de stockage pour les alcools non enlevés. 4. L'enlèvement physique de l'alcool doit se terminer six mois après la date de la réception de l'avis d'information visé à l'article 94 *quater* , paragraphe 1. 5. L'utilisation de l'alcool adjugé doit être terminée dans un délai de deux ans à compter de la date du premier enlèvement. Article 94 sexies Libération de la garantie de participation La garantie visée à l'article 94, paragraphe 1, est libérée sans délai pour les offres qui ne sont pas retenues»; — a) — les conditions spécifiques de l'adjudication ainsi que l'emplacement des entrepôts où l'alcool destiné à la vente est stocké; — b) — la quantité d'alcool exprimée en hectolitres d'alcool à 100 % vol faisant l'objet de l'adjudication partielle; — c) — les lots; — d) — les conditions de paiement; — e) — les formalités d'obtention d'un échantillon; — f) — le niveau de la garantie de participation visée à l'article 94, paragraphe 1, premier alinéa, et de la garantie de bonne exécution visée à l'article 94 *quater* , paragraphe 3. — a) — une déclaration de l'entreprise mentionnant qu'elle est capable d'utiliser au moins 50 000 hectolitre d'alcool par an; — b) — le lieu d'établissement administratif de l'entreprise; — c) — le nom et l'adresse des installations où l'alcool est transformé en alcool absolu, indiquant leur capacité annuelle de transformation; — d) — une copie de l'autorisation des autorités nationales de l'État membre concerné, du fonctionnement de ces installations; — e) — l'engagement de l'entreprise de faire en sorte que tout acheteur final de l'alcool n'utilisera celui-ci que pour la production de carburant dans la Communauté, sous forme de bioéthanol.<br>a): les conditions spécifiques de l'adjudication ainsi que l'emplacement des entrepôts où l'alcool destiné à la vente est stocké;<br>b): la quantité d'alcool exprimée en hectolitres d'alcool à 100 % vol faisant l'objet de l'adjudication partielle;<br>c): les lots;<br>d): les conditions de paiement;<br>e): les formalités d'obtention d'un échantillon;<br>f): le niveau de la garantie de participation visée à l'article 94, paragraphe 1, premier alinéa, et de la garantie de bonne exécution visée à l'article 94 *quater* , paragraphe 3.<br>a): une déclaration de l'entreprise mentionnant qu'elle est capable d'utiliser au moins 50 000 hectolitre d'alcool par an;<br>b): le lieu d'établissement administratif de l'entreprise;<br>c): le nom et l'adresse des installations où l'alcool est transformé en alcool absolu, indiquant leur capacité annuelle de transformation;<br>d): une copie de l'autorisation des autorités nationales de l'État membre concerné, du fonctionnement de ces installations;<br>e): l'engagement de l'entreprise de faire en sorte que tout acheteur final de l'alcool n'utilisera celui-ci que pour la production de carburant dans la Communauté, sous forme de bioéthanol. | a) | à la sous-section III, les articles 92 à 94 *quinquies* sont remplacés par le texte suivant:<br>«Article 92<br>Adjudication permanente<br>1. Il est procédé à une adjudication permanente d'alcool en vue de son utilisation exclusive, sous forme de bioéthanol, dans le secteur des carburants dans la Communauté.<br>2. À cette fin, un avis d'adjudication permanente est publié au *Journal officiel de l'Union européenne* .<br>Article 92 bis<br>Adjudications partielles<br>1. L'organisme d'intervention procède, pendant la période de validité de l'adjudication permanente, à des adjudications partielles. À cette fin, l'organisme d'intervention publie un avis d'adjudication et en assure une publicité adéquate, notamment par affichage au siège et par diffusion sur son site internet ou sur le site internet du ministère compétent.<br>2. L'avis d'adjudication indique notamment le délai et le lieu de présentation des offres. Chaque adjudication partielle porte sur une quantité maximale de 100 000 hl.<br>3. Le délai pour la présentation des offres de chacune des adjudications partielles expire le dernier jour ouvrable de chaque mois, à 13 heures (heure de Bruxelles). En juillet et en décembre, aucune offre ne doit être soumise.<br>4. La première adjudication partielle a lieu le mois qui suit celui de la publication de l'avis d'adjudication permanente.<br>5. Chaque État membre dont les stocks d'alcool vinique communautaire atteignent ou dépassent 100 000 hl doit ouvrir une adjudication partielle au sens du présent article.<br>Article 93<br>Avis d'adjudication partielle<br>Pour les quantités d'alcool qu'il détient, l'organisme d'intervention indique, outre les informations prévues à l'article 92 *bis* , paragraphe 2:<br>a)<br>les conditions spécifiques de l'adjudication ainsi que l'emplacement des entrepôts où l'alcool destiné à la vente est stocké;<br>b)<br>la quantité d'alcool exprimée en hectolitres d'alcool à 100 % vol faisant l'objet de l'adjudication partielle;<br>c)<br>les lots;<br>d)<br>les conditions de paiement;<br>e)<br>les formalités d'obtention d'un échantillon;<br>f)<br>le niveau de la garantie de participation visée à l'article 94, paragraphe 1, premier alinéa, et de la garantie de bonne exécution visée à l'article 94 *quater* , paragraphe 3.<br>Article 93 bis<br>Agrément des entreprises<br>1. L'alcool est attribué à des entreprises établies dans la Communauté et il doit être utilisé conformément aux fins prévues à l'article 92.<br>2. Aux fins de l'attribution prévue au paragraphe 1, les États membres agréent des entreprises qu'ils estiment éligibles et qui ont présenté une demande accompagnée de la documentation suivante:<br>a)<br>une déclaration de l'entreprise mentionnant qu'elle est capable d'utiliser au moins 50 000 hectolitre d'alcool par an;<br>b)<br>le lieu d'établissement administratif de l'entreprise;<br>c)<br>le nom et l'adresse des installations où l'alcool est transformé en alcool absolu, indiquant leur capacité annuelle de transformation;<br>d)<br>une copie de l'autorisation des autorités nationales de l'État membre concerné, du fonctionnement de ces installations;<br>e)<br>l'engagement de l'entreprise de faire en sorte que tout acheteur final de l'alcool n'utilisera celui-ci que pour la production de carburant dans la Communauté, sous forme de bioéthanol.<br>3. L'agrément d'un État membre est valable pour toute la Communauté.<br>4. Les entreprises agréées à la date du 9 décembre 2007 sont considérées comme agréées aux fins du présent règlement.<br>5. Les États membres informent sans délai la Commission de tout nouvel agrément ou retrait d'agrément, en indiquant la date exacte de la décision.<br>6. La Commission rend accessible aux États membres la liste mise à jour des entreprises agréées sans délai après chaque modification.<br>Article 93 ter<br>Condition relative à l'alcool<br>L'organisme d'intervention prend les dispositions nécessaires pour que l'alcool des cuves concernées par la vente ne puisse plus faire l'objet de mouvement physique jusqu'à la délivrance d'un bon d'enlèvement le concernant, sauf dans le cas d'une substitution décidée par l'organisme d'intervention pour des raisons logistiques, dont les conditions doivent être clairement définies dans l'avis d'adjudication partielle.<br>Article 93 quater<br>Dépôt des offres<br>1. Les entreprises agréées à la date de publication de l'avis d'adjudication partielle et intéressées participent à l'adjudication partielle soit par dépôt de l'offre écrite auprès de l'organisme d'intervention qui détient l'alcool contre accusé de réception, soit par tout moyen de télécommunication écrit avec accusé de réception auprès de l'organisme d'intervention.<br>2. Un soumissionnaire ne peut présenter qu'une seule offre par lot. Si un soumissionnaire présente plusieurs offres par lot, aucune de ces offres n'est recevable.<br>Article 94<br>Condition relative aux offres<br>1. Pour être recevable, l’offre doit être accompagnée, au moment de sa présentation, par la preuve de la constitution, auprès de l'organisme d'intervention concerné détenteur de l'alcool en cause, d'une garantie de participation de 4 EUR par hectolitre d'alcool à 100 % vol.<br>À cette fin, les organismes d'intervention concernés délivrent immédiatement aux soumissionnaires une attestation de dépôt de la garantie de participation pour les quantités pour lesquelles chaque organisme est concerné.<br>2. Le maintien de l'offre après la clôture du délai pour la présentation des offres, la constitution de la garantie de bonne exécution et le paiement du prix constituent des exigences principales au sens de l'article 20 du règlement (CEE) n o 2220/85.<br>Article 94 bis<br>Communications relatives aux offres<br>1. Les organismes d'intervention communiquent à la Commission le jour suivant la date d'expiration du délai visé à l'article 92 *bis* , paragraphe 3, les lots et les prix offerts par les soumissionnaires ainsi que la quantité d'alcool composant chaque lot. Les organismes d'intervention indiquent également si une offre a été refusée et, le cas échéant, les raisons de ce refus.<br>2. Les organismes d'intervention transmettent ces indications aux services de la Commission sous la forme d'une liste anonyme.<br>3. Dans le cas où aucune offre n'a été présentée, les organismes d'intervention en informent la Commission dans le même délai.<br>Article 94 ter<br>Suite à réserver aux offres<br>1. Sur la base des offres soumises, la Commission décide, conformément à la procédure visée à l'article 75 du règlement (CE) n o 1493/1999, de donner suite ou non à ces offres.<br>2. Lorsqu'il est donné suite aux offres, la Commission retient l'offre la plus favorable par lot et fixe le prix de vente de chaque lot. Lorsque pour un lot plusieurs offres ont été faites à ce prix, l'organisme d'intervention attribue la quantité en cause en répartissant ladite quantité entre ces soumissionnaires en accord avec eux ou par tirage au sort.<br>3. La Commission notifie les décisions prises en application du présent article aux États membres et organismes d'intervention détenteurs d'alcool auxquels des offres ont été soumises.<br>4. La Commission publie sous une forme simplifiée au *Journal officiel de l'Union européenne* les résultats de l'adjudication.<br>Article 94 quater<br>Déclaration d'attribution<br>1. L'organisme d'intervention informe les soumissionnaires par écrit, sans délai et avec accusé de réception, de la suite réservée à leur offre.<br>2. Dans les deux semaines qui suivent la date de réception de l'avis d'information visé au paragraphe 1, l'organisme d'intervention délivre à chaque adjudicataire une déclaration d'attribution certifiant que leur offre a été retenue.<br>3. Dans les deux semaines qui suivent la date de réception de l'avis d'information visé au paragraphe 1, chaque adjudicataire apporte la preuve de la constitution auprès de l'organisme d'intervention concerné d'une garantie de bonne exécution de 40 EUR par hectolitre d'alcool à 100 % vol, visant à assurer l'utilisation de la totalité de l'alcool adjugé conformément aux fins prévues à l'article 92.<br>Article 94 quater bis<br>Communication à la Commission<br>L'organisme d'intervention communique à la Commission, dans les cinq jours ouvrables qui suivent la réception de la décision visée à l'article 94 *ter* , paragraphe 3, le nom et l'adresse du soumissionnaire correspondant à chacune des offres soumises.<br>Article 94 quinquies<br>Enlèvement de l'alcool<br>1. L'organisme d'intervention détenteur et l'adjudicataire établissent d'un commun accord un calendrier prévisionnel pour l'échelonnement des enlèvements d'alcool.<br>2. L'enlèvement de l'alcool intervient sur présentation d'un bon d'enlèvement délivré par l'organisme d'intervention après paiement de la quantité concernée. Cette quantité est déterminée à l'hectolitre d'alcool à 100 % vol près.<br>Un bon d'enlèvement est délivré pour une quantité minimale de 1 500 hectolitres, sauf en ce qui concerne le dernier enlèvement dans chaque État membre.<br>Le bon d'enlèvement indique la date limite à laquelle l'enlèvement physique des alcools des entrepôts de stockage de l'organisme d'intervention concerné doit être effectué. Le délai pour l'enlèvement ne peut être supérieur à huit jours à partir du jour suivant la date de délivrance du bon d’enlèvement. Toutefois, lorsque le bon d'enlèvement porte sur plus de 25 000 hectolitres, ce délai peut être supérieur à huit jours, sans pouvoir dépasser quinze jours.<br>3. La propriété de l'alcool faisant l'objet d'attribution d'un bon d'enlèvement est transférée à la date indiquée dans celui-ci, qui ne peut pas être postérieure à la date de validité du bon, et les quantités concernées sont considérées comme étant sorties à cette date. Dès ce moment, l'acheteur prend en charge les risques de vol, de perte ou de destruction ainsi que les frais de stockage pour les alcools non enlevés.<br>4. L'enlèvement physique de l'alcool doit se terminer six mois après la date de la réception de l'avis d'information visé à l'article 94 *quater* , paragraphe 1.<br>5. L'utilisation de l'alcool adjugé doit être terminée dans un délai de deux ans à compter de la date du premier enlèvement.<br>Article 94 sexies<br>Libération de la garantie de participation<br>La garantie visée à l'article 94, paragraphe 1, est libérée sans délai pour les offres qui ne sont pas retenues»; | a) | les conditions spécifiques de l'adjudication ainsi que l'emplacement des entrepôts où l'alcool destiné à la vente est stocké; | b) | la quantité d'alcool exprimée en hectolitres d'alcool à 100 % vol faisant l'objet de l'adjudication partielle; | c) | les lots; | d) | les conditions de paiement; | e) | les formalités d'obtention d'un échantillon; | f) | le niveau de la garantie de participation visée à l'article 94, paragraphe 1, premier alinéa, et de la garantie de bonne exécution visée à l'article 94 *quater* , paragraphe 3. | a) | une déclaration de l'entreprise mentionnant qu'elle est capable d'utiliser au moins 50 000 hectolitre d'alcool par an; | b) | le lieu d'établissement administratif de l'entreprise; | c) | le nom et l'adresse des installations où l'alcool est transformé en alcool absolu, indiquant leur capacité annuelle de transformation; | d) | une copie de l'autorisation des autorités nationales de l'État membre concerné, du fonctionnement de ces installations; | e) | l'engagement de l'entreprise de faire en sorte que tout acheteur final de l'alcool n'utilisera celui-ci que pour la production de carburant dans la Communauté, sous forme de bioéthanol. | b) | à la sous-section IV, les articles 95 et 96 sont remplacés par le texte suivant:<br>«Article 95<br>Disposition relative aux ventes publiques d'alcool<br>1. Afin d'élaborer les règlements d'ouverture de vente publique d'alcool, la Commission fait parvenir aux États membres concernés une demande de renseignements sur:<br>a)<br>la quantité d'alcool exprimée en hectolitres d'alcool à 100 % vol, qui peut être mise en vente;<br>b)<br>le type d'alcool concerné;<br>c)<br>la qualité du lot en arrêtant une limite inférieure et une limite supérieure pour les caractéristiques visées à l'article 96, paragraphe 4, points d) i) et ii), du présent règlement.<br>Dans un délai de douze jours après la réception de cette demande, les États membres concernés communiquent à la Commission les localisations et les références précises des différentes cuves d'alcool répondant aux caractéristiques qualitatives demandées pour une quantité globale au moins égale à la quantité d'alcool visée au premier alinéa, point a), du présent paragraphe.<br>2. Une fois la communication des États membres visée au paragraphe 1, deuxième alinéa, effectuée, l'alcool des cuves en cause ne peut plus faire l'objet de mouvement physique jusqu'à la délivrance d'un bon d'enlèvement le concernant.<br>L'alcool des cuves non reprises dans les avis de ventes publiques d'alcool concernés ou non désignées dans la décision de la Commission visée aux articles 83 à 93 du présent règlement n'est plus soumis à cette interdiction.<br>L'alcool des cuves indiquées dans la communication des États membres visée au paragraphe 1 du présent article peut être substitué par les organismes d'intervention détenteurs de l'alcool concerné par un alcool du même type, ou mélangé avec d'autres alcools livrés à l'organisme d'intervention jusqu'à la délivrance d'un bon d'enlèvement le concernant, notamment pour des raisons logistiques. Les organismes d'intervention des États membres informent la Commission de la substitution de l'alcool.<br>Article 96<br>Conditions relatives aux lots<br>1. L'alcool est écoulé par lots.<br>2. Un lot consiste en une quantité d'alcool de qualité suffisamment homogène, qui peut être répartie en plusieurs cuves et en plusieurs localisations.<br>3. Chaque lot est numéroté. La numérotation des lots visés comporte, avant les chiffres, les lettres “CE”.<br>4. Chaque lot est décrit. Cette description comporte au moins:<br>a)<br>la localisation du lot, y compris la référence permettant d'identifier chaque cuve dans laquelle l'alcool est contenu et la quantité d'alcool qu'elle contient;<br>b)<br>la quantité totale exprimée en hectolitres d'alcool à 100 % vol; cette quantité s'entend à plus ou moins 1 % près et ne doit pas dépasser 50 000 hectolitres;<br>c)<br>le titre alcoométrique minimal, exprimé en % vol, de chaque cuve;<br>d)<br>si possible, la qualité du lot, faisant apparaitre une limite inférieure et une limite supérieure des valeurs suivantes:<br>i)<br>l'acidité, exprimée en grammes d'acide acétique par hectolitre d'alcool à 100 % vol,<br>ii)<br>la teneur en méthanol, en grammes par hectolitre d'alcool à 100 % vol;<br>e)<br>la référence à la mesure d'intervention à l'origine de la production de l'alcool, en précisant l'article concerné du règlement (CE) n o 1493/1999.». | a) | la quantité d'alcool exprimée en hectolitres d'alcool à 100 % vol, qui peut être mise en vente; | b) | le type d'alcool concerné; | c) | la qualité du lot en arrêtant une limite inférieure et une limite supérieure pour les caractéristiques visées à l'article 96, paragraphe 4, points d) i) et ii), du présent règlement. | a) | la localisation du lot, y compris la référence permettant d'identifier chaque cuve dans laquelle l'alcool est contenu et la quantité d'alcool qu'elle contient; | b) | la quantité totale exprimée en hectolitres d'alcool à 100 % vol; cette quantité s'entend à plus ou moins 1 % près et ne doit pas dépasser 50 000 hectolitres; | c) | le titre alcoométrique minimal, exprimé en % vol, de chaque cuve; | d) | i): l'acidité, exprimée en grammes d'acide acétique par hectolitre d'alcool à 100 % vol, | i) | l'acidité, exprimée en grammes d'acide acétique par hectolitre d'alcool à 100 % vol, | ii) | la teneur en méthanol, en grammes par hectolitre d'alcool à 100 % vol; | e) | la référence à la mesure d'intervention à l'origine de la production de l'alcool, en précisant l'article concerné du règlement (CE) n o 1493/1999.». |
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| a) | à la sous-section III, les articles 92 à 94 *quinquies* sont remplacés par le texte suivant:<br>«Article 92<br>Adjudication permanente<br>1. Il est procédé à une adjudication permanente d'alcool en vue de son utilisation exclusive, sous forme de bioéthanol, dans le secteur des carburants dans la Communauté.<br>2. À cette fin, un avis d'adjudication permanente est publié au *Journal officiel de l'Union européenne* .<br>Article 92 bis<br>Adjudications partielles<br>1. L'organisme d'intervention procède, pendant la période de validité de l'adjudication permanente, à des adjudications partielles. À cette fin, l'organisme d'intervention publie un avis d'adjudication et en assure une publicité adéquate, notamment par affichage au siège et par diffusion sur son site internet ou sur le site internet du ministère compétent.<br>2. L'avis d'adjudication indique notamment le délai et le lieu de présentation des offres. Chaque adjudication partielle porte sur une quantité maximale de 100 000 hl.<br>3. Le délai pour la présentation des offres de chacune des adjudications partielles expire le dernier jour ouvrable de chaque mois, à 13 heures (heure de Bruxelles). En juillet et en décembre, aucune offre ne doit être soumise.<br>4. La première adjudication partielle a lieu le mois qui suit celui de la publication de l'avis d'adjudication permanente.<br>5. Chaque État membre dont les stocks d'alcool vinique communautaire atteignent ou dépassent 100 000 hl doit ouvrir une adjudication partielle au sens du présent article.<br>Article 93<br>Avis d'adjudication partielle<br>Pour les quantités d'alcool qu'il détient, l'organisme d'intervention indique, outre les informations prévues à l'article 92 *bis* , paragraphe 2:<br>a)<br>les conditions spécifiques de l'adjudication ainsi que l'emplacement des entrepôts où l'alcool destiné à la vente est stocké;<br>b)<br>la quantité d'alcool exprimée en hectolitres d'alcool à 100 % vol faisant l'objet de l'adjudication partielle;<br>c)<br>les lots;<br>d)<br>les conditions de paiement;<br>e)<br>les formalités d'obtention d'un échantillon;<br>f)<br>le niveau de la garantie de participation visée à l'article 94, paragraphe 1, premier alinéa, et de la garantie de bonne exécution visée à l'article 94 *quater* , paragraphe 3.<br>Article 93 bis<br>Agrément des entreprises<br>1. L'alcool est attribué à des entreprises établies dans la Communauté et il doit être utilisé conformément aux fins prévues à l'article 92.<br>2. Aux fins de l'attribution prévue au paragraphe 1, les États membres agréent des entreprises qu'ils estiment éligibles et qui ont présenté une demande accompagnée de la documentation suivante:<br>a)<br>une déclaration de l'entreprise mentionnant qu'elle est capable d'utiliser au moins 50 000 hectolitre d'alcool par an;<br>b)<br>le lieu d'établissement administratif de l'entreprise;<br>c)<br>le nom et l'adresse des installations où l'alcool est transformé en alcool absolu, indiquant leur capacité annuelle de transformation;<br>d)<br>une copie de l'autorisation des autorités nationales de l'État membre concerné, du fonctionnement de ces installations;<br>e)<br>l'engagement de l'entreprise de faire en sorte que tout acheteur final de l'alcool n'utilisera celui-ci que pour la production de carburant dans la Communauté, sous forme de bioéthanol.<br>3. L'agrément d'un État membre est valable pour toute la Communauté.<br>4. Les entreprises agréées à la date du 9 décembre 2007 sont considérées comme agréées aux fins du présent règlement.<br>5. Les États membres informent sans délai la Commission de tout nouvel agrément ou retrait d'agrément, en indiquant la date exacte de la décision.<br>6. La Commission rend accessible aux États membres la liste mise à jour des entreprises agréées sans délai après chaque modification.<br>Article 93 ter<br>Condition relative à l'alcool<br>L'organisme d'intervention prend les dispositions nécessaires pour que l'alcool des cuves concernées par la vente ne puisse plus faire l'objet de mouvement physique jusqu'à la délivrance d'un bon d'enlèvement le concernant, sauf dans le cas d'une substitution décidée par l'organisme d'intervention pour des raisons logistiques, dont les conditions doivent être clairement définies dans l'avis d'adjudication partielle.<br>Article 93 quater<br>Dépôt des offres<br>1. Les entreprises agréées à la date de publication de l'avis d'adjudication partielle et intéressées participent à l'adjudication partielle soit par dépôt de l'offre écrite auprès de l'organisme d'intervention qui détient l'alcool contre accusé de réception, soit par tout moyen de télécommunication écrit avec accusé de réception auprès de l'organisme d'intervention.<br>2. Un soumissionnaire ne peut présenter qu'une seule offre par lot. Si un soumissionnaire présente plusieurs offres par lot, aucune de ces offres n'est recevable.<br>Article 94<br>Condition relative aux offres<br>1. Pour être recevable, l’offre doit être accompagnée, au moment de sa présentation, par la preuve de la constitution, auprès de l'organisme d'intervention concerné détenteur de l'alcool en cause, d'une garantie de participation de 4 EUR par hectolitre d'alcool à 100 % vol.<br>À cette fin, les organismes d'intervention concernés délivrent immédiatement aux soumissionnaires une attestation de dépôt de la garantie de participation pour les quantités pour lesquelles chaque organisme est concerné.<br>2. Le maintien de l'offre après la clôture du délai pour la présentation des offres, la constitution de la garantie de bonne exécution et le paiement du prix constituent des exigences principales au sens de l'article 20 du règlement (CEE) n o 2220/85.<br>Article 94 bis<br>Communications relatives aux offres<br>1. Les organismes d'intervention communiquent à la Commission le jour suivant la date d'expiration du délai visé à l'article 92 *bis* , paragraphe 3, les lots et les prix offerts par les soumissionnaires ainsi que la quantité d'alcool composant chaque lot. Les organismes d'intervention indiquent également si une offre a été refusée et, le cas échéant, les raisons de ce refus.<br>2. Les organismes d'intervention transmettent ces indications aux services de la Commission sous la forme d'une liste anonyme.<br>3. Dans le cas où aucune offre n'a été présentée, les organismes d'intervention en informent la Commission dans le même délai.<br>Article 94 ter<br>Suite à réserver aux offres<br>1. Sur la base des offres soumises, la Commission décide, conformément à la procédure visée à l'article 75 du règlement (CE) n o 1493/1999, de donner suite ou non à ces offres.<br>2. Lorsqu'il est donné suite aux offres, la Commission retient l'offre la plus favorable par lot et fixe le prix de vente de chaque lot. Lorsque pour un lot plusieurs offres ont été faites à ce prix, l'organisme d'intervention attribue la quantité en cause en répartissant ladite quantité entre ces soumissionnaires en accord avec eux ou par tirage au sort.<br>3. La Commission notifie les décisions prises en application du présent article aux États membres et organismes d'intervention détenteurs d'alcool auxquels des offres ont été soumises.<br>4. La Commission publie sous une forme simplifiée au *Journal officiel de l'Union européenne* les résultats de l'adjudication.<br>Article 94 quater<br>Déclaration d'attribution<br>1. L'organisme d'intervention informe les soumissionnaires par écrit, sans délai et avec accusé de réception, de la suite réservée à leur offre.<br>2. Dans les deux semaines qui suivent la date de réception de l'avis d'information visé au paragraphe 1, l'organisme d'intervention délivre à chaque adjudicataire une déclaration d'attribution certifiant que leur offre a été retenue.<br>3. Dans les deux semaines qui suivent la date de réception de l'avis d'information visé au paragraphe 1, chaque adjudicataire apporte la preuve de la constitution auprès de l'organisme d'intervention concerné d'une garantie de bonne exécution de 40 EUR par hectolitre d'alcool à 100 % vol, visant à assurer l'utilisation de la totalité de l'alcool adjugé conformément aux fins prévues à l'article 92.<br>Article 94 quater bis<br>Communication à la Commission<br>L'organisme d'intervention communique à la Commission, dans les cinq jours ouvrables qui suivent la réception de la décision visée à l'article 94 *ter* , paragraphe 3, le nom et l'adresse du soumissionnaire correspondant à chacune des offres soumises.<br>Article 94 quinquies<br>Enlèvement de l'alcool<br>1. L'organisme d'intervention détenteur et l'adjudicataire établissent d'un commun accord un calendrier prévisionnel pour l'échelonnement des enlèvements d'alcool.<br>2. L'enlèvement de l'alcool intervient sur présentation d'un bon d'enlèvement délivré par l'organisme d'intervention après paiement de la quantité concernée. Cette quantité est déterminée à l'hectolitre d'alcool à 100 % vol près.<br>Un bon d'enlèvement est délivré pour une quantité minimale de 1 500 hectolitres, sauf en ce qui concerne le dernier enlèvement dans chaque État membre.<br>Le bon d'enlèvement indique la date limite à laquelle l'enlèvement physique des alcools des entrepôts de stockage de l'organisme d'intervention concerné doit être effectué. Le délai pour l'enlèvement ne peut être supérieur à huit jours à partir du jour suivant la date de délivrance du bon d’enlèvement. Toutefois, lorsque le bon d'enlèvement porte sur plus de 25 000 hectolitres, ce délai peut être supérieur à huit jours, sans pouvoir dépasser quinze jours.<br>3. La propriété de l'alcool faisant l'objet d'attribution d'un bon d'enlèvement est transférée à la date indiquée dans celui-ci, qui ne peut pas être postérieure à la date de validité du bon, et les quantités concernées sont considérées comme étant sorties à cette date. Dès ce moment, l'acheteur prend en charge les risques de vol, de perte ou de destruction ainsi que les frais de stockage pour les alcools non enlevés.<br>4. L'enlèvement physique de l'alcool doit se terminer six mois après la date de la réception de l'avis d'information visé à l'article 94 *quater* , paragraphe 1.<br>5. L'utilisation de l'alcool adjugé doit être terminée dans un délai de deux ans à compter de la date du premier enlèvement.<br>Article 94 sexies<br>Libération de la garantie de participation<br>La garantie visée à l'article 94, paragraphe 1, est libérée sans délai pour les offres qui ne sont pas retenues»; | a) | les conditions spécifiques de l'adjudication ainsi que l'emplacement des entrepôts où l'alcool destiné à la vente est stocké; | b) | la quantité d'alcool exprimée en hectolitres d'alcool à 100 % vol faisant l'objet de l'adjudication partielle; | c) | les lots; | d) | les conditions de paiement; | e) | les formalités d'obtention d'un échantillon; | f) | le niveau de la garantie de participation visée à l'article 94, paragraphe 1, premier alinéa, et de la garantie de bonne exécution visée à l'article 94 *quater* , paragraphe 3. | a) | une déclaration de l'entreprise mentionnant qu'elle est capable d'utiliser au moins 50 000 hectolitre d'alcool par an; | b) | le lieu d'établissement administratif de l'entreprise; | c) | le nom et l'adresse des installations où l'alcool est transformé en alcool absolu, indiquant leur capacité annuelle de transformation; | d) | une copie de l'autorisation des autorités nationales de l'État membre concerné, du fonctionnement de ces installations; | e) | l'engagement de l'entreprise de faire en sorte que tout acheteur final de l'alcool n'utilisera celui-ci que pour la production de carburant dans la Communauté, sous forme de bioéthanol. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) | les conditions spécifiques de l'adjudication ainsi que l'emplacement des entrepôts où l'alcool destiné à la vente est stocké; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) | la quantité d'alcool exprimée en hectolitres d'alcool à 100 % vol faisant l'objet de l'adjudication partielle; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c) | les lots; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d) | les conditions de paiement; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| e) | les formalités d'obtention d'un échantillon; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| f) | le niveau de la garantie de participation visée à l'article 94, paragraphe 1, premier alinéa, et de la garantie de bonne exécution visée à l'article 94 *quater* , paragraphe 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) | une déclaration de l'entreprise mentionnant qu'elle est capable d'utiliser au moins 50 000 hectolitre d'alcool par an; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) | le lieu d'établissement administratif de l'entreprise; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c) | le nom et l'adresse des installations où l'alcool est transformé en alcool absolu, indiquant leur capacité annuelle de transformation; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d) | une copie de l'autorisation des autorités nationales de l'État membre concerné, du fonctionnement de ces installations; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| e) | l'engagement de l'entreprise de faire en sorte que tout acheteur final de l'alcool n'utilisera celui-ci que pour la production de carburant dans la Communauté, sous forme de bioéthanol. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) | à la sous-section IV, les articles 95 et 96 sont remplacés par le texte suivant:<br>«Article 95<br>Disposition relative aux ventes publiques d'alcool<br>1. Afin d'élaborer les règlements d'ouverture de vente publique d'alcool, la Commission fait parvenir aux États membres concernés une demande de renseignements sur:<br>a)<br>la quantité d'alcool exprimée en hectolitres d'alcool à 100 % vol, qui peut être mise en vente;<br>b)<br>le type d'alcool concerné;<br>c)<br>la qualité du lot en arrêtant une limite inférieure et une limite supérieure pour les caractéristiques visées à l'article 96, paragraphe 4, points d) i) et ii), du présent règlement.<br>Dans un délai de douze jours après la réception de cette demande, les États membres concernés communiquent à la Commission les localisations et les références précises des différentes cuves d'alcool répondant aux caractéristiques qualitatives demandées pour une quantité globale au moins égale à la quantité d'alcool visée au premier alinéa, point a), du présent paragraphe.<br>2. Une fois la communication des États membres visée au paragraphe 1, deuxième alinéa, effectuée, l'alcool des cuves en cause ne peut plus faire l'objet de mouvement physique jusqu'à la délivrance d'un bon d'enlèvement le concernant.<br>L'alcool des cuves non reprises dans les avis de ventes publiques d'alcool concernés ou non désignées dans la décision de la Commission visée aux articles 83 à 93 du présent règlement n'est plus soumis à cette interdiction.<br>L'alcool des cuves indiquées dans la communication des États membres visée au paragraphe 1 du présent article peut être substitué par les organismes d'intervention détenteurs de l'alcool concerné par un alcool du même type, ou mélangé avec d'autres alcools livrés à l'organisme d'intervention jusqu'à la délivrance d'un bon d'enlèvement le concernant, notamment pour des raisons logistiques. Les organismes d'intervention des États membres informent la Commission de la substitution de l'alcool.<br>Article 96<br>Conditions relatives aux lots<br>1. L'alcool est écoulé par lots.<br>2. Un lot consiste en une quantité d'alcool de qualité suffisamment homogène, qui peut être répartie en plusieurs cuves et en plusieurs localisations.<br>3. Chaque lot est numéroté. La numérotation des lots visés comporte, avant les chiffres, les lettres “CE”.<br>4. Chaque lot est décrit. Cette description comporte au moins:<br>a)<br>la localisation du lot, y compris la référence permettant d'identifier chaque cuve dans laquelle l'alcool est contenu et la quantité d'alcool qu'elle contient;<br>b)<br>la quantité totale exprimée en hectolitres d'alcool à 100 % vol; cette quantité s'entend à plus ou moins 1 % près et ne doit pas dépasser 50 000 hectolitres;<br>c)<br>le titre alcoométrique minimal, exprimé en % vol, de chaque cuve;<br>d)<br>si possible, la qualité du lot, faisant apparaitre une limite inférieure et une limite supérieure des valeurs suivantes:<br>i)<br>l'acidité, exprimée en grammes d'acide acétique par hectolitre d'alcool à 100 % vol,<br>ii)<br>la teneur en méthanol, en grammes par hectolitre d'alcool à 100 % vol;<br>e)<br>la référence à la mesure d'intervention à l'origine de la production de l'alcool, en précisant l'article concerné du règlement (CE) n o 1493/1999.». | a) | la quantité d'alcool exprimée en hectolitres d'alcool à 100 % vol, qui peut être mise en vente; | b) | le type d'alcool concerné; | c) | la qualité du lot en arrêtant une limite inférieure et une limite supérieure pour les caractéristiques visées à l'article 96, paragraphe 4, points d) i) et ii), du présent règlement. | a) | la localisation du lot, y compris la référence permettant d'identifier chaque cuve dans laquelle l'alcool est contenu et la quantité d'alcool qu'elle contient; | b) | la quantité totale exprimée en hectolitres d'alcool à 100 % vol; cette quantité s'entend à plus ou moins 1 % près et ne doit pas dépasser 50 000 hectolitres; | c) | le titre alcoométrique minimal, exprimé en % vol, de chaque cuve; | d) | i): l'acidité, exprimée en grammes d'acide acétique par hectolitre d'alcool à 100 % vol, | i) | l'acidité, exprimée en grammes d'acide acétique par hectolitre d'alcool à 100 % vol, | ii) | la teneur en méthanol, en grammes par hectolitre d'alcool à 100 % vol; | e) | la référence à la mesure d'intervention à l'origine de la production de l'alcool, en précisant l'article concerné du règlement (CE) n o 1493/1999.». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) | la quantité d'alcool exprimée en hectolitres d'alcool à 100 % vol, qui peut être mise en vente; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) | le type d'alcool concerné; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c) | la qualité du lot en arrêtant une limite inférieure et une limite supérieure pour les caractéristiques visées à l'article 96, paragraphe 4, points d) i) et ii), du présent règlement. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) | la localisation du lot, y compris la référence permettant d'identifier chaque cuve dans laquelle l'alcool est contenu et la quantité d'alcool qu'elle contient; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) | la quantité totale exprimée en hectolitres d'alcool à 100 % vol; cette quantité s'entend à plus ou moins 1 % près et ne doit pas dépasser 50 000 hectolitres; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c) | le titre alcoométrique minimal, exprimé en % vol, de chaque cuve; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d) | i): l'acidité, exprimée en grammes d'acide acétique par hectolitre d'alcool à 100 % vol, | i) | l'acidité, exprimée en grammes d'acide acétique par hectolitre d'alcool à 100 % vol, | ii) | la teneur en méthanol, en grammes par hectolitre d'alcool à 100 % vol; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| i) | l'acidité, exprimée en grammes d'acide acétique par hectolitre d'alcool à 100 % vol, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ii) | la teneur en méthanol, en grammes par hectolitre d'alcool à 100 % vol; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| e) | la référence à la mesure d'intervention à l'origine de la production de l'alcool, en précisant l'article concerné du règlement (CE) n o 1493/1999.». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2) À l'article 101, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4. Sans préjudice du paragraphe 1, quand l'alcool est écoulé pour usage exclusif dans le secteur des carburants dans les pays tiers, les contrôles relatifs à son utilisation effective sont réalisés jusqu'au moment du mélange de cet alcool avec un dénaturant dans le pays de destination. Pour l'écoulement de l'alcool en vue d'une utilisation comme bioéthanol dans la Communauté, ces contrôles sont réalisés jusqu'au moment de la réception de cet alcool par une entreprise agréée visée à l'article 93 *bis* . Dans les cas prévus aux premier et deuxième alinéas, l'alcool en cause doit rester sous la surveillance d'un organisme officiel qui garantit son utilisation dans le secteur des carburants, en application d'un régime fiscal spécial qui impose cette utilisation finale.».

3) L'article 102 est remplacé par le texte suivant: «Article 102 Recours à une société de surveillance L'avis d'adjudication partielle visé à l'article 92 *bis* , paragraphe 1, peut prescrire le recours aux services d'une société de surveillance internationale indépendante pour la vérification de la bonne exécution de l'adjudication, et notamment de la destination et/ou de l'utilisation finales prévues pour l'alcool. Les frais y afférents sont à la charge de l'adjudicataire ainsi que les frais occasionnés par les analyses et les contrôles effectués en application de l'article 99 du présent règlement.».

## **Article 2**

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l'Union européenne* .

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 5 décembre 2007. *Par la Commission* Mariann FISCHER BOEL *Membre de la Commission*

[^1] [JO L 179 du 14.7.1999, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_179_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1234/2007 ( [JO L 299 du 16.11.2007, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_299_R_TOC) ).

[^2] [JO L 194 du 31.7.2000, p. 45](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2000_194_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 923/2007 ( [JO L 201 du 2.8.2007, p. 9](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_201_R_TOC) ).

[^1]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1234/2007 ().
[^2]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 923/2007 ().