# RÈGLEMENT (CE) N o 1473/2007 DE LA COMMISSION

du 13 décembre 2007

portant une mesure transitoire relative au traitement des sous-produits de la vinification prévu par le règlement (CE) n o 1493/1999 du Conseil pour la campagne viticole 2007/2008 en Bulgarie

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie,

vu l'acte d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, et notamment son article 41, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

**(1)** Conformément à l'article 27, paragraphe 3, du règlement (CE) n o 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole [^1] , les personnes physiques ou morales ou groupements de personnes qui ont procédé à une vinification sont tenus de livrer à la distillation la totalité des sous-produits de cette vinification. Depuis l'adhésion de la Bulgarie à la Communauté, le 1 er janvier 2007, cette obligation s'applique également aux producteurs de vin dans cet Etat membre, bien que cette pratique ne soit pas traditionnelle en Bulgarie.

**(2)** Le règlement (CE) n o 1623/2000 de la Commission [^2] , prévoit les règles d’application de cette obligation de distillation ainsi que, à son article 49, certaines possibilités de dérogation.

**(3)** Malgré les mesures déjà mises en place par la Bulgarie, il s'avère que dans cet État membre, les capacités des distilleries ne sont pas suffisantes pour distiller la totalité des sous-produits. Il convient, dès lors, de permettre à la Bulgarie d’exclure certaines catégories de producteurs de l’obligation de distiller des sous-produits de la vinification.

**(4)** Pour permettre l'application de la dérogation octroyée à la Bulgarie pendant toute l'année de campagne vitivinicole, il convient que le présent règlement s'applique à compter du 1 er août 2007.

**(5)** Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

Par dérogation à l'article 49, paragraphe 4, point a), du règlement (CE) n o 1623/2000, la Bulgarie peut prévoir, pour la campagne 2007/2008, que les producteurs ne dépassant pas un niveau de production de 7 500 hl obtenu par eux-mêmes dans leurs installations individuelles peuvent s’acquitter de l’obligation de livraison des sous-produits à la distillation par le retrait de ces produits sous contrôle.

## **Article 2**

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au *Journal officiel de l’Union européenne* .

Il est applicable à partir du 1 er août 2007.

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2007. *Par la Commission* Mariann FISCHER BOEL *Membre de la Commission*

[^1] [JO L 179 du 14.7.1999, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_179_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1234/2007 ( [JO L 299 du 16.11.2007, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_299_R_TOC) ).

[^2] [JO L 194 du 31.7.2000, p. 45](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2000_194_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 923/2007 ( [JO L 201 du 2.8.2007, p. 9](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_201_R_TOC) ).

[^1]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1234/2007 ().
[^2]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 923/2007 ().