# RÈGLEMENT (CE) N o 1508/2007 DE LA COMMISSION

du 18 décembre 2007

déterminant dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes de droits d'importation déposées pour le contingent ouvert pour l'année 2008 en vue de l'importation de bovins vivants d'un poids excédant 160 kg originaires de Suisse, prévu par le règlement (CE) n o 2172/2005

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine [^1] ,

vu le règlement (CE) n o 2172/2005 de la Commission du 23 décembre 2005 portant modalités d'application d'un contingent tarifaire pour l'importation de bovins vivants d'un poids excédant 160 kg originaires de Suisse prévu par l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles [^2] , et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

**(1)** L'article 1 er , paragraphe 1, du règlement (CE) n o 2172/2005 a fixé à 4 600 têtes la quantité du contingent tarifaire annuel en exonération de droits pour laquelle les importateurs communautaires peuvent présenter une demande de droits d'importation conformément à l'article 3 dudit règlement.

**(2)** Les quantités pour lesquelles des droits d'importation ont été demandés sont telles que les demandes peuvent être satisfaites intégralement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

Chaque demande de droits d'importation déposée conformément aux dispositions de l'article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) n o 2172/2005, pour la période contingentaire du 1 er janvier au 31 décembre 2008, est satisfaite jusqu'à concurrence de 100 % des droits d'importation demandés.

## **Article 2**

Le présent règlement entre en vigueur le 19 décembre 2007.

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2007. *Par la Commission* Jean-Luc DEMARTY *Directeur général de l'agriculture et du développement rural*

[^1] [JO L 160 du 26.6.1999, p. 21](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_160_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1913/2005 ( [JO L 307 du 25.11.2005, p. 2](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_307_R_TOC) ). Le règlement (CE) n o 1254/1999 sera remplacé par le règlement (CE) n o 1234/2007 ( [JO L 299 du 16.11.2007, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_299_R_TOC) ) à compter du 1 er juillet 2008.

[^2] [JO L 346 du 29.12.2005, p. 10](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_346_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1965/2006 ( [JO L 408 du 30.12.2006, p. 26](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_408_R_TOC) )

[^1]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (). Le règlement (CE) no 1254/1999 sera remplacé par le règlement (CE) no 1234/2007 () à compter du 1er juillet 2008.
[^2]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1965/2006 ()