# RÈGLEMENT (CE) N o 1517/2007 DE LA COMMISSION

du 19 décembre 2007

modifiant l’annexe III du règlement (CEE) n o 2092/91 du Conseil concernant la dérogation relative à la séparation des lignes de fabrication des aliments biologiques et non biologiques destinés aux animaux

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n o 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires [^1] , et notamment son article 13, second tiret,

considérant ce qui suit:

**(1)** L’annexe III, partie E, point 3, deuxième paragraphe, du règlement (CEE) n o 2092/91 prévoit une dérogation à l’obligation selon laquelle il convient que tous les équipements utilisés dans les unités préparant des aliments composés pour animaux soumis au règlement (CEE) n o 2092/91 du Conseil soient complètement séparés des équipements utilisés pour la préparation des aliments composés non soumis audit règlement. Cette dérogation expire le 31 décembre 2007.

**(2)** L’expérience montre que cette dérogation est largement appliquée par les opérateurs. L’utilisation de la même ligne de fabrication pour les productions d’aliments pour animaux, biologiques et non biologiques, effectuées à des moments différents, nécessite l’application de mesures de nettoyage appropriées pour garantir l’intégrité de la production d’aliments biologiques destinés aux animaux. Il a été prouvé que ces mesures, lorsqu’elles sont rigoureusement appliquées et font l’objet d’un contrôle strict, peuvent être efficaces.

**(3)** L’article 18 du règlement (CE) n o 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n o 2092/91 [^2] dispose que les productions d'aliments transformés pour animaux, biologiques et non biologiques, sont effectuées à des moments ou dans des lieux distincts.

**(4)** Il convient donc de proroger la dérogation jusqu’à l’entrée en application du règlement (CE) n o 834/2007, le 1 er janvier 2009.

**(5)** Il y a donc lieu de modifier le règlement (CEE) n o 2092/91 en conséquence.

**(6)** Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l’article 14 du règlement (CEE) n o 2092/91,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

À l’annexe III, partie E, point 3, deuxième paragraphe, du règlement (CEE) n o 2092/91, la date «31 décembre 2007» est remplacée par la date «31 décembre 2008».

## **Article 2**

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l'Union européenne* .

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2007. *Par la Commission* Mariann FISCHER BOEL *Membre de la Commission*

[^1] [JO L 198 du 22.7.1991, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1991_198_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1319/2007 de la Commission ( [JO L 293 du 10.11.2007, p. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_293_R_TOC) ).

[^2] [JO L 189 du 20.7.2007, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_189_R_TOC) .

[^1]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1319/2007 de la Commission ().
[^2]: .