# RÈGLEMENT (CE) N o 1518/2007 DE LA COMMISSION

du 19 décembre 2007

portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire pour du vermouth

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 3448/1993 du Conseil du 6 décembre 1993 déterminant le régime d’échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles [^1] , et notamment son article 7, paragraphe 2

considérant ce qui suit:

**(1)** L'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République argentine en ce qui concerne la modification de concessions sur les listes d’engagements de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre du processus d’adhésion à la Communauté européenne [^2] , approuvé par la décision 2006/930/CE du Conseil [^3] , prévoit l'ouverture d'un contingent tarifaire erga omnes pour le vermouth. Ce contingent doit être ouvert.

**(2)** Le règlement (CEE) n o 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines modalités d’application du règlement (CEE) n o 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire [^4] fixe les règles de gestion applicables aux contingents tarifaires destinés à être utilisés suivant l’ordre chronologique des dates des déclarations en douane. Il convient de prévoir que le contingent tarifaire ouvert par le présent règlement est géré conformément à ces règles.

**(3)** Conformément aux engagements pris par la Communauté en vertu de l'accord sous forme d'échange de lettres, il convient de prévoir que le présent règlement s'applique à compter du 1 er janvier 2007.

**(4)** Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des questions horizontales relatives aux échanges de produits agricoles transformés hors annexe I,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

Un contingent tarifaire annuel (numéro d'ordre 09.0098) de 13 810 hl (erga omnes) est ouvert pour la mise en libre pratique dans la Communauté des vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de substances aromatiques en récipients d'une contenance excédant 2 l et ayant un titre alcoométrique volumique acquis n'excédant pas 18 % vol, de la sous position 2205 90 10 , au taux contingentaire de 7 EUR/hl.

## **Article 2**

Le contingent tarifaire annuel visé à l’article 1 er est géré par la Commission conformément aux articles 308 *bis* , 308 *ter* et 308 *quater* du règlement (CEE) n o 2454/93.

## **Article 3**

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l'Union européenne* .

Il est applicable à partir du 1 er janvier 2007.

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2007. *Par la Commission* Günter VERHEUGEN *Vice-président*

[^1] [JO L 318 du 20.12.1993, p. 18](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1993_318_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 2580/2000 ( [JO L 298 du 25.11.2000, p. 5](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2000_298_R_TOC) ).

[^2] [JO L 355 du 15.12.2006, p. 92](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_355_R_TOC) .

[^3] [JO L 355 du 15.12.2006, p. 91](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_355_R_TOC) .

[^4] [JO L 253 du 11.10.1993, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1993_253_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 214/2007 ( [JO L 62 du 1.3.2007, p. 6](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_062_R_TOC) ).

[^1]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2580/2000 ().
[^2]: .
[^3]: .
[^4]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 214/2007 ().