# RÈGLEMENT (CE) N o 1519/2007 DE LA COMMISSION

du 19 décembre 2007

modifiant les règlements (CE) n o 2430/1999, (CE) n o 418/2001 et (CE) n o 162/2003 en ce qui concerne les conditions d’autorisation de certains additifs pour l’alimentation animale appartenant au groupe des coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux [^1] , et notamment son article 13, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

**(1)** L’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) n o 1831/2003 prévoit la possibilité de modifier les conditions d’autorisation d’un additif sur demande du titulaire de l’autorisation.

**(2)** L’utilisation des additifs diclazuril 0,5 g/100 g (Clinacox 0,5 % Premix) et diclazuril 0,2 g/100 g (Clinacox 0,2 % Premix), appartenant au groupe des «coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses», a été autorisée pour une durée de dix ans pour les poulets d’engraissement par le règlement (CE) n o 2430/1999 de la Commission [^2] . L’autorisation a été liée au responsable de la mise en circulation de l’additif.

**(3)** L’utilisation des additifs diclazuril 0,5 g/100 g (Clinacox 0,5 % Premix) et diclazuril 0,2 g/100 g (Clinacox 0,2 % Premix), appartenant au groupe des «coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses», a été autorisée pour une durée de dix ans pour les dindons d’engraissement par le règlement (CE) n o 418/2001 de la Commission [^3] . L’autorisation a été liée au responsable de la mise en circulation de l’additif.

**(4)** L’utilisation des additifs diclazuril 0,5 g/100 g (Clinacox 0,5 % Premix) et diclazuril 0,2 g/100 g (Clinacox 0,2 % Premix), appartenant au groupe des «coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses», a été autorisée pour une durée de dix ans pour les poulettes destinées à la ponte par le règlement (CE) n o 162/2003 de la Commission [^4] . L’autorisation a été liée au responsable de la mise en circulation de l’additif.

**(5)** Le titulaire des autorisations, Janssen Animal Health BVBA, a présenté, conformément à l’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) n o 1831/2003, une demande de modification du nom du responsable de la mise en circulation des additifs visés aux considérants 2 à 4 du présent règlement. Cette demande a été étayée par des données indiquant que les droits de commercialisation desdits additifs ont été cédés à Janssen Pharmaceutica NV, sa société mère belge, à compter du 2 juillet 2007.

**(6)** Le transfert à une autre personne de l’autorisation d’un additif liée à une personne responsable de sa mise en circulation relève d’une procédure purement administrative et n’a pas nécessité de nouvel examen des additifs concernés. L’Autorité européenne de sécurité des aliments a été informée de la demande présentée.

**(7)** Pour que Janssen Pharmaceutica NV puisse exploiter ses droits de propriété à compter du 2 juillet 2007, le nom du responsable de la mise en circulation des additifs doit être modifié avec effet à cette date. Il est donc nécessaire que le présent règlement s’applique rétroactivement.

**(8)** Il convient dès lors de modifier les règlements (CE) n o 2430/1999, (CE) n o 418/2001 et (CE) n o 162/2003 en conséquence.

**(9)** Il y a lieu de prévoir une période transitoire en vue de l’écoulement des stocks existants.

**(10)** Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

**1.** À l’annexe I du règlement (CE) n o 2430/1999, dans la deuxième colonne de l’entrée «E 771», les termes «Janssen Animal Health BVBA» sont remplacés par les termes «Janssen Pharmaceutica NV».

**2.** À l’annexe III du règlement (CE) n o 418/2001, dans la deuxième colonne de l’entrée «E 771», les termes «Janssen Animal Health BVBA» sont remplacés par les termes «Janssen Pharmaceutica NV».

**3.** À l’annexe du règlement (CE) n o 162/2003, dans la deuxième colonne de l’entrée «E 771», les termes «Janssen Animal Health BVBA» sont remplacés par les termes «Janssen Pharmaceutica NV».

## **Article 2**

Les stocks existants conformes aux dispositions applicables avant l’entrée en vigueur du présent règlement pourront continuer d’être mis sur le marché et utilisés jusqu’au 30 avril 2008.

## **Article 3**

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l’Union européenne* .

Il s’applique à compter du 2 juillet 2007.

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2007. *Par la Commission* Markos KYPRIANOU *Membre de la Commission*

[^1] [JO L 268 du 18.10.2003, p. 29](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_268_R_TOC) . Règlement modifié par le règlement (CE) n o 378/2005 de la Commission ( [JO L 59 du 5.3.2005, p. 8](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_059_R_TOC) ).

[^2] [JO L 296 du 17.11.1999, p. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_296_R_TOC) . Règlement modifié par le règlement (CE) n o 249/2006 ( [JO L 42 du 14.2.2006, p. 22](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_042_R_TOC) ).

[^3] [JO L 62 du 2.3.2001, p. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2001_062_R_TOC) .

[^4] [JO L 26 du 31.1.2003, p. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_026_R_TOC) .

[^1]: . Règlement modifié par le règlement (CE) no 378/2005 de la Commission ().
[^2]: . Règlement modifié par le règlement (CE) no 249/2006 ().
[^3]: .
[^4]: .