# RÈGLEMENT (CE) N o 44/2008 DE LA COMMISSION

du 18 janvier 2008

déterminant la mesure dans laquelle les demandes de certificats d'importation déposées au cours des dix premiers jours du mois de janvier 2008 pour le beurre originaire de Nouvelle-Zélande dans le cadre des numéros de contingents 09.4195 et 09.4182 peuvent être acceptées

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers [^1] ,

vu le règlement (CE) n o 2535/2001 de la Commission du 14 décembre 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) n o 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation du lait et des produits laitiers et l'ouverture de contingents tarifaires [^2] , et notamment son article 35 *bis* , paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

**(1)** Les demandes de certificats d'importation relatives au beurre originaire de Nouvelle-Zélande dans le cadre des numéros de contingents 09.4195 et 09.4182, visés à l'annexe III A du règlement (CE) n o 2535/2001, déposées entre le 1 er et le 10 janvier 2008 et notifiées à la Commission au plus tard le 15 janvier 2008, concernent des quantités supérieures à celles qui sont disponibles. Par conséquent, il convient de fixer des coefficients d'attribution pour les quantités demandées,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

Les demandes de certificats d'importation relatives au beurre originaire de Nouvelle-Zélande dans le cadre des numéros de contingents 09.4195 et 09.4182, déposées conformément au règlement (CE) n o 2535/2001 entre le 1 er et le 10 janvier 2008 et notifiées à la Commission au plus tard le 15 janvier 2008, sont acceptées sous réserve de l'application des coefficients d'attribution fixés à l'annexe du présent règlement.

## **Article 2**

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au *Journal officiel de l'Union européenne* .

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 18 janvier 2008. *Par la Commission* Jean-Luc DEMARTY *Directeur général de l’agriculture et du développement rural*

[^1] [JO L 160 du 26.6.1999, p. 48](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_160_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1913/2005 ( [JO L 307 du 25.11.2005, p. 2](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_307_R_TOC) ). Le règlement (CE) n o 1255/1999 sera remplacé par le règlement (CE) n o 1234/2007 ( [JO L 299 du 16.11.2007, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_299_R_TOC) ) à compter du 1 er juillet 2008.

[^2] [JO L 341 du 22.12.2001, p. 29](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2001_341_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1565/2007 ( [JO L 340 du 22.12.2007, p. 37](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_340_R_TOC) ).

| Numéro du contingent | Coefficient d'attribution |
| --- | --- |
| 09.4195 | 12,685836 % |
| 09.4182 | 100 % |

[^1]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (). Le règlement (CE) no 1255/1999 sera remplacé par le règlement (CE) no 1234/2007 () à compter du 1er juillet 2008.
[^2]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1565/2007 ().