# RÈGLEMENT (CE) N o 52/2008 DE LA COMMISSION

du 22 janvier 2008

relatif à l'ouverture, pour l'année 2008 et les années suivantes, d'un contingent tarifaire à l'importation dans la Communauté européenne de certaines marchandises originaires d'Islande résultant de la transformation de produits agricoles visés au règlement (CE) n o 3448/93 du Conseil

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 3448/93 du Conseil, du 6 décembre 1993, déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles [^1] , et notamment son article 7, paragraphe 2,

vu la décision 1999/492/CE du Conseil du 21 juin 1999 concernant la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne, d'une part, et la République d'Islande, d'autre part, concernant le protocole n o 2 de l'accord entre la Communauté économique européenne et la République d'Islande [^2] , et notamment son article 2,

considérant ce qui suit:

**(1)** L'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne, d'une part, et la République d'Islande, d'autre part, concernant le protocole n o 2 de l'accord entre la Communauté économique européenne et la République d'Islande, approuvé par la décision 1999/492/CE, prévoit un contingent tarifaire annuel applicable à l'importation de sucreries, chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao originaires d'Islande. Il y a lieu d'ouvrir ce contingent pour l'année 2008 et les années suivantes.

**(2)** Le règlement (CEE) n o 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n o 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire [^3] fixe des règles de gestion des contingents tarifaires. Il convient de prévoir que les contingents tarifaires ouverts par le présent règlement sont gérés conformément à ces règles.

**(3)** Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des questions horizontales relatives aux échanges de produits agricoles transformés hors annexe I,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

Du 1 er janvier au 31 décembre 2008 et les années suivantes, les marchandises originaires d'Islande importées dans la Communauté qui figurent en annexe sont soumises aux droits indiqués dans cette annexe dans la limite du contingent annuel y mentionné.

## **Article 2**

Le contingent tarifaire visé à l’article 1 er est géré par la Commission, conformément aux articles 308 *bis* , 308 *ter* et 308 *quater* du règlement (CEE) n o 2454/93.

## **Article 3**

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l'Union européenne* .

Il s’applique à compter du 1 er janvier 2008.

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 22 janvier 2008. *Par la Commission* Günter VERHEUGEN *Vice-président*

[^1] [JO L 318 du 20.12.1993, p. 18](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1993_318_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 2580/2000 ( [JO L 298 du 25.11.2000, p. 5](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2000_298_R_TOC) ).

[^2] [JO L 192 du 24.7.1999, p. 47](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_192_R_TOC) .

[^3] [JO L 253 du 11.10.1993, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1993_253_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 214/2007 ( [JO L 62 du 1.3.2007, p. 6](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_062_R_TOC) ).

| Numéro d’ordre | Code NC | Description | Contingent annuel | Droit applicable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 09.0799 | 1704 90 10<br>1704 90 30<br>1704 90 51<br>1704 90 55<br>1704 90 61<br>1704 90 65<br>1704 90 71<br>1704 90 75<br>1704 90 81<br>1704 90 99 | Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc) relevant du code NC 1704 90 | 500 tonnes | 50 % du taux «pays tiers» [^1] jusqu'à un maximum de 35,15 EUR/100 kg |
| 1806 32 10<br>1806 32 90<br>1806 90 11<br>1806 90 19<br>1806 90 31<br>1806 90 39<br>1806 90 50<br>1806 90 60<br>1806 90 70<br>1806 90 90 | Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao relevant des codes NC 1806 32 et 1806 90 |  |  |  |
| 1905 31 11<br>1905 31 19<br>1905 31 30<br>1905 31 91<br>1905 31 99<br>1905 32 11<br>1905 32 19<br>1905 32 91<br>1905 32 99 | Biscuits additionnés d'édulcorants; gaufres et gaufrettes relevant des codes NC 1905 31 et 1905 32 , à l'exception des gaufres et gaufrettes ayant une teneur en eau excédant 10 % |  |  |  |

[^1] Taux de droit «pays tiers»: taux composé du droit ad valorem plus, le cas échéant, l'élément agricole, limité au taux minimum s'il figure dans le tarif douanier commun.

[^1]: Taux de droit «pays tiers»: taux composé du droit ad valorem plus, le cas échéant, l'élément agricole, limité au taux minimum s'il figure dans le tarif douanier commun.
[^2]: .
[^3]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 214/2007 ().