# RÈGLEMENT (CE) N o 67/2008 DE LA COMMISSION

du 25 janvier 2008

modifiant le règlement (CE) n o 3199/93 relatif à la reconnaissance mutuelle des procédés pour la dénaturation complète de l'alcool en vue de l'exonération du droit d'accise

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 92/83/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcooliques [^1] , et notamment son article 27, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

**(1)** Le règlement (CE) n o 3199/93 de la Commission [^2] dispose que les dénaturants employés dans chaque État membre à des fins de dénaturation complète de l'alcool, conformément aux dispositions de l'article 27, paragraphe 1, point a), de la directive 92/83/CEE sont décrits à l'annexe dudit règlement.

**(2)** En vertu de l'article 27, paragraphe 1, point a), de la directive 92/83/CEE, les États membres exonèrent de l'accise l'alcool qui a été dénaturé totalement conformément aux prescriptions d'un État membre, à condition que ces prescriptions aient été dûment notifiées et autorisées conformément aux conditions énoncées aux paragraphes 3 et 4 dudit article.

**(3)** La Bulgarie et la Roumanie ont communiqué les dénaturants qu'elles envisagent d'utiliser.

**(4)** La Commission a transmis ces communications aux autres États membres, le 1 er janvier 2007 pour ce qui est de la Bulgarie, et le 9 janvier 2007, pour ce qui est de la Roumanie.

**(5)** Des objections ont été formulées à l'égard des prescriptions notifiées. Par conséquent, la procédure visée à l'article 27, paragraphe 4, de la directive 92/83/CEE a été dûment suivie et il convient d'inclure les prescriptions communiquées par la Bulgarie et la Roumanie à l'annexe du règlement (CE) n o 3199/93.

**(6)** Il convient donc de modifier le règlement (CE) n o 3199/93 en conséquence.

**(7)** Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des accises,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

L'annexe du règlement (CE) n o 3199/93 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

## **Article 2**

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l'Union européenne* .

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 25 janvier 2008. *Par la Commission* László KOVÁCS *Membre de la Commission*

[^1] [JO L 316 du 31.10.1992, p. 21](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1992_316_R_TOC) . Directive modifiée en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2005.

[^2] [JO L 288 du 23.11.1993, p. 12](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1993_288_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 2023/2005 ( [JO L 326 du 13.12.2005, p. 8](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_326_R_TOC) ).

Les paragraphes suivants sont ajoutés à l'annexe du règlement (CE) n o 3199/93:

«Bulgarie Pour la dénaturation complète de l'alcool éthylique, les substances suivantes, dans les quantités mentionnées, doivent être ajoutées à 100 litres d'alcool éthylique présentant un titre alcoométrique acquis minimal de 90 % vol.: — 5 litres de méthyléthylcétone, — 2 litres d'alcool isopropylique, — 0,2 gramme de bleu de méthylène. Roumanie Par hectolitre d'alcool pur : — 1 gramme de benzoate de denatonium, — 2 litres de méthyléthylcétone (butanone) et — 0,2 gramme de bleu de méthylène.»

[^1]: . Directive modifiée en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2005.
[^2]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2023/2005 ().